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19/12/2012 | FRANCE | N°11-26535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-26535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Saïd X..., de nationalité algérienne, s'est marié le 11 janvier 2003 avec Mme Y..., de nationalité française ; que deux enfants sont issus de leur union, nés en 2005 et 2006 ; que, le 7 juin 2005, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 1er juin 2006 ; que, le 22 août 2006, M. X... a présenté une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation intervenant le 30 novem

bre 2006, un jugement du 27 février 2008, rejetant les demandes en divor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Saïd X..., de nationalité algérienne, s'est marié le 11 janvier 2003 avec Mme Y..., de nationalité française ; que deux enfants sont issus de leur union, nés en 2005 et 2006 ; que, le 7 juin 2005, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 1er juin 2006 ; que, le 22 août 2006, M. X... a présenté une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation intervenant le 30 novembre 2006, un jugement du 27 février 2008, rejetant les demandes en divorce et faisant application de l'article 258 du code civil en statuant notamment sur les mesures relatives aux enfants ; que, par acte du 10 avril 2009, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par fraude et mensonge ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appelant du ministère public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-264 QPC) du 13 juillet 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve rappelée au considérant 9 figurant dans le considérant 14 de la décision (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée, les époux étant séparés depuis juin 2006 ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... et D'AVOIR constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QU'après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats, la cour statue ainsi qu'il suit ; que contrairement à ce qu'a dit le tribunal de grande instance de Grenoble le 13 septembre 2010, l'action du ministère public n'était pas prescrite ; que le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le ministère public est informé de la situation exacte de M. X... qui a souscrit la déclaration de nationalité le 7 juin 2005 en lien avec l'acquisition de la nationalité française ; qu'en l'espèce, Mme Y... a porté plainte contre son mari le 2 août 2006 car il l'avait chassée de la maison et menacée de mort ; que l'acquisition de la nationalité française du mari n'était pas évoquée ; que l'audition du 11 octobre 2006 portait sur un mariage de complaisance et Mme Y... y exprimait le souhait de continuer la vie commune avec son mari et ses enfants ; que M. X... indiquait lui-même compter sur une réconciliation avec son épouse ; qu'il n'y avait donc pas lieu de considérer dès cet instant qu'il existait sans conteste une fraude à l'acquisition de la nationalité française ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que le ministère public avait eu connaissance de la fraude en 2006, en se voyant transmettre cette enquête ; que le délai de prescription ne peut pas non plus courir du jour du prononcé de l'ordonnance de non conciliation le 30 novembre 2006 puisque le ministère public, qui n'est pas partie aux affaires de divorce, n'en a pas communication et que cette décision n'est pas publiée en marge des actes d'état civil des époux ; qu'en réalité, la situation exacte des époux n'a été connue du Ministère de la justice que lorsque le Ministère de l'immigration lui a transmis un dossier complet, comportant notamment la décision de rejet de la demande en divorce du 27 février 2008, le 25 septembre 2008 ; que c'est à compter de cette date que court le délai de prescription et, en l'espèce, l'assignation délivrée le 10 avril 2009 est donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil ; que la décision de première instance est donc réformée et l'action déclarée recevable ; qu'il y a lieu de rappeler qu'au terme des articles 1040 et suivants du code de procédure civile, l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité est exercée par le parquet territorialement compétent à l'initiative du Ministère de la justice ; que la cour examine le fond rappelé ci-avant ; que l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration ; que la source du droit ainsi offert étant le mariage avec un français, cette union doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité ; que l'article 21-2 du code civil exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai de deux ans à compter du mariage, délai porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage ; qu'il pose, en outre, comme conditions qu'à la date de la déclaration la communauté de vie tant effective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et que le déclarant justifie d'une connaissance suffisante de la langue française ; que la communauté de vie qui est une obligation découlant du mariage (article 215 du code civil) n'est pas définie légalement ; que c'est une notion de fait dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'elle ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, elle comporte aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union ; que c'est pourquoi les nouvelles dispositions de l'article 21-2 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, reprenant l'interprétation jurisprudentielle constante en la matière, précisent qu'est exigée une « communauté de vie tant affective que matérielle » ; que pour savoir s'il existe une communauté de vie, laquelle constitue la garantie objective du lien existant entre la France et le déclarant, il convient donc de rechercher si les deux époux avaient lors de la déclaration une réelle volonté de vivre durablement en union, volonté qui doit être concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques permettant de démontrer que leur mode de vie est celui de personnes unies par les liens du mariage ; que c'est bien entendu à la date à laquelle le déclarant souhaite devenir français qu'il importe que le lien l'unissant à la France, à savoir son union avec un français existe ; que c'est pourquoi il ne suffit pas que l'union ait pu être sincère lorsqu'elle a été contractée, mais la loi exige que la communauté de vie existe à la date de la déclaration acquisitive de nationalité ; que le troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil énonce que l'enregistrement d'une déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'en outre, selon ce même article 26-4, alinéa 3, « la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude », c'est-à-dire de mensonge sur l'existence de la communauté de vie à la date de la déclaration ; que M. X... et Mme Y... s'étaient séparés dans les 12 mois suivant la déclaration du 7 juin 2005 et le 22 août 2006, M. X... avait déposé une requête en divorce dans laquelle il apparaissait que les deux époux n'avaient pas la même adresse ; qu'il apparaît la preuve positive que toute communauté de vie affective avait déjà cessé à la date de la souscription ; que le 2 août 2006, Mme Y... a déposé plainte auprès des services de police en indiquant que son époux l'avait chassée du domicile conjugal le 12 juin 2006, soit 11 jours après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité alors qu'elle était enceinte de huit mois ; qu'elle a relaté par ailleurs que son mari l'avait frappée en juillet 2005, alors que leur premier enfant né le 25 janvier 2005 n'avait que 6 mois, soit très peu de temps après la souscription de sa déclaration de nationalité ; que depuis la séparation, il l'avait insultée et menacée en lui disant qu'il avait profité d'elle pour obtenir des papiers français ; que le 11 octobre 2006, elle a indiqué encore que son mari l'avait frappée en juillet 2005 et précisait qu'il y avait déjà eu des coups portés avant sur sa personne ; qu'elle avait retiré sa plainte pour laisser une nouvelle chance à son mariage ; qu'elle a confirmé que son mari l'avait chassée du domicile alors qu'elle était enceinte, lui disant sans raison qu'elle devait rester chez ses parents avec son fils ; que le 12 octobre 2006, M. X... a confirmé la séparation du couple en juin 2006, soutenant que c'est son épouse qui avait souhaité partir et qu'il comptait sur une réconciliation devant la justice ; qu'en fait, les époux sont séparés depuis juin 2006 ; que la présomption de fraude est constituée ; que la brève durée du mariage et la séparation rapide du couple après l'obtention de la nationalité française par le mari démontrent l'absence de communauté de vie réelle entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, qui est corroborée par l'absence de toute réconciliation, malgré la naissance de deux enfants et la persistance d'une vie séparée depuis l'enregistrement de la déclaration ; qu'il y a défaut de réalité de communauté de vie entre M. X... et son épouse française le 7 juin 2005 ; que M. X... a demandé le divorce par une requête du 22 août 2006 qui, faite moins d'un an après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, est en elle-même constitutive d'une présomption de fraude ; que cette présomption de fraude renverse la charge de la preuve et il appartient à M. X... de rapporter la preuve qu'une communauté de vie réelle, tant matérielle qu'affective, existait avec son épouse lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité le 7 juin 2005 ; qu'il ne le fait pas ; que l'attestation de Mme A... produite en première instance par M. X... n'est pas probante dès lors qu'elle indique que le couple est « parfait » alors qu'il est séparé depuis maintenant plusieurs années ; qu'en conséquence, la cour annule l'enregistrement de la déclaration souscrite le 7 juin 2005 par M. X... et constate son extranéité ;
ALORS, 1°), QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions d'appel du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en faisant application, pour trancher le litige, de dispositions déclarées non conformes à la Constitution dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité présentée selon un mémoire distinct, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
ALORS, 3°), QUE l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, peut après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française, à condition qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux à la date de la déclaration ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la preuve d'une absence de fraude n'était pas rapportée, que la brève durée du mariage et la séparation « rapide » du couple après l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X... démontrait une absence de communauté de vie le 7 juin 2005, date de la déclaration, cependant qu'aucune de ces deux circonstances n'était de nature à faire la preuve de l'absence d'une communauté de vie au moment de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
ALORS, 4°), QU'en statuant que l'existence d'une communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité française, soit le 7 juin 2005, n'était pas établie, après avoir relevé qu'un enfant était né de l'union des époux le 27 juin 2006, ce dont il se déduisait qu'il avait été conçu plusieurs mois après cette déclaration et que s'était donc poursuivie, postérieurement à la déclaration de nationalité française une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
ALORS, 5°), QU'en considérant qu'il n'existait pas de communauté de vie le 7 juin 2005 après avoir relevé, pour écarter la prescription de l'action du ministère publique, qu'en octobre 2006, les époux avaient l'un et l'autre exprimé leur volonté de se réconcilier de sorte « qu'il n'y avait pas lieu de considérer à cet instant qu'il existait sans conteste une fraude à l'acquisition de la nationalité », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
ALORS, 6°), QU'en relevant encore que Mme Y... avait déclaré que M. X... l'avait frappée en juillet 2005 cependant qu'à la supposer établie et pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance, inopérante, ne permettait pas de déduire l'absence de communauté de vie entre les époux à la date du 7 juin 2005, date de la déclaration d'acquisition de la nationalité, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26535
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-26535


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26535
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