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19/12/2012 | FRANCE | N°11-26268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-26268


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que, par décision du 18 janvier 2011, le juge des tutelles a placé Mme Claire X... sous tutelle et a désigné l'association AJPC en qualité de tuteur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné comme tuteur de sa mère ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les relations de M. Y... avec sa mère

étaient difficiles malgré une affection manifeste, qu'il ne l'avait pas vue depuis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que, par décision du 18 janvier 2011, le juge des tutelles a placé Mme Claire X... sous tutelle et a désigné l'association AJPC en qualité de tuteur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné comme tuteur de sa mère ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les relations de M. Y... avec sa mère étaient difficiles malgré une affection manifeste, qu'il ne l'avait pas vue depuis le 16 décembre 2009, qu'il n'avait effectué aucune démarche ni répondu aux sollicitations du service social lors de son hospitalisation et qu'il s'était opposé à son placement sous tutelle et en maison de retraite alors qu'une protection juridique et un cadre de vie sécurisé étaient nécessaires à son bien-être, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, en a souverainement déduit que M. Y... n'était pas en mesure d'assurer la tutelle de sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils des consorts Y...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à être désigné comme tuteur de sa mère, Madame Claire X...
Y... et d'avoir désigné l'AJPC en qualité de tuteur ;
Aux motifs propres que « sur la désignation du tuteur, il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme tuteur un parent un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables et, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que ce principe de désignation ne peut recevoir d'exception que si une cause sérieuse empêche de désigner l'une de ces personnes et si l'intérêt de la personne protégée le commande ;
Qu'en l'espèce, s'il est incontestable que Monsieur François Y... est très attachée à sa mère avec laquelle il a toujours vécu jusqu'à son hospitalisation, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge, soulignant ses difficultés propres et son incapacité à faire des démarches pour protéger Madame Claire X...- Y..., a confié l'exercice de la tutelle à un mandataire professionnel ; qu'aucun élément nouveau n'est pour l'instant de nature à remettre en cause ce choix, le coût de la mesure n'étant pas en lui même un argument pertinent. »
Et aux motifs adoptés qu'« il résulte du rapport établi par Mme Z..., assistante sociale à l'hôpital Dupuytren, le 1er mars 2010 que, malgré la forte affection que Mme Y... manifeste envers son fils, les relations sont difficiles entre eux ; que M Y... n'a pas vu sa mère depuis le 16 décembre 2009, début de son hospitalisation ; qu'il allègue des problèmes de santé sans produire de certificat médical en attestant ; que dans un premier temps, il indique avoir des syncopes à la vue du sang ; que le certificat produit émane d'un cardiologue qui suit sa mère et se contente de reprendre les propos de M Y... ; qu'ensuite, il évoque être sujet à des crises de vomissement lorsqu'il prend le train, sans justifier médicalement de ce problème de santé ;
Que par ailleurs, il n'a effectué aucune démarche et n'a pas répondu aux sollicitations du service social lors de l'hospitalisation de sa mère ; qu'il s'est opposé à la mesure de tutelle et au placement de sa mère en maison de retraite alors que manifestement une protection juridique et un cadre de vie sécurisé sont nécessaires au bien-être de Mme Claire X... épouse Y... ; Que par conséquent, M Y... n'apparaît pas en mesure de d'assurer la tutelle de sa mère ;
Qu'il convient de désigner l'AJPC mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles en qualité de tuteur conformément à l'article 450 et suivants du Code Civil. »
1) Alors qu'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de la préférence familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que la mesure de protection ne devant être confiée à un tiers que dans des circonstances exceptionnelles, il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils décident de procéder à la désignation d'un tiers à la famille, de préciser les raisons de ce choix en faisant apparaître soit l'absence, au sein de la famille du protégé, d'une personne susceptible d'exercer la fonction à pourvoir ou encore, l'existence d'un conflit faisant obstacle à la désignation d'un membre de la famille capable et désireux d'assurer cette mission ; qu'en refusant de confier à Monsieur Y... la tutelle de sa mère avec laquelle il avait toujours vécu et s'était bien occupé jusqu'alors sans avoir fait apparaître des difficultés de nature à faire obstacle à sa désignation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449, 450 et 451 du code civil.
2) Alors que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'elle peut être rapportée par tous moyens, y compris par attestations, témoignages ou présomptions ; qu'en écartant le certificat produit aux débats par Monsieur Y... parce qu'il ne faisait que reprendre ses dires, sans rechercher si le fait que ce praticien reprenne lesdits propos ne permettait pas d'y donner foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du Code civil.
3) Alors que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait contesté les prétendues difficultés relationnelles qui auraient existé entre sa mère et lui telles que décrites par le rapport de l'assistante social de l'hôpital Dupuytren ; qu'en confirmant la décision du tribunal refusant de lui confier la tutelle de sa mère sans répondre à ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) Alors qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait mis à jour des défaillances de la tutelle de l'AJPC laquelle n'avait établi ni l'inventaire requis dans les trois mois de sa désignation, ni présenté de comptes de tutelle ni encore assuré le bon suivi médical de Madame Y... notamment en lui faisant donner des soins par une orthophoniste pour l'aider à récupérer la parole ; qu'en décidant toutefois de rejeter la demande de Monsieur Y... pour conserver la tutelle à l'AJPC sans s'être expliquée sur ces défaillances de la tutrice en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449, 450 et 451 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26268
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-26268


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26268
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