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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25288


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, Alain X... et Mme Liliane Y..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit

un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, Alain X... et Mme Liliane Y..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, une soulte de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. Christophe X..., né d'un précédent mariage du mari, prétendant que son existence avait été dissimulée, a poursuivi l'annulation de cet acte ;
Attendu que, pour annuler l'acte litigieux, l'arrêt énonce, d'abord, que si l'accord des enfants au changement de régime matrimonial n'est pas requis, ce changement doit intervenir dans l'intérêt de la famille, le tribunal auquel l'homologation est demandée devant apprécier l'intérêt de l'ensemble de la famille ce qui nécessite de connaître l'existence de tous ses membres ; qu'il relève, ensuite, d'une part, qu'il n'en a pas été ainsi en raison de la fraude commise par les époux qui ont volontairement dissimulé au notaire chargé d'établir la convention de changement de régime matrimonial l'existence du fils du mari, issu d'une précédente union, et, d'autre part, qu'aux termes de cette convention l'épouse devenait seule propriétaire des biens du couple ce qui faisait échapper ces biens immobiliers à cet enfant ; qu'il retient, enfin, que cette dissimulation dictée par une intention frauduleuse de porter atteinte aux droits de celui-ci vicie la convention, de sorte que même si l'intéressé dispose de l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil, il y a lieu d'annuler la convention ;
Qu'en se fondant ainsi sur la seule circonstance qu'en raison de la dissimulation de l'enfant du premier lit, le tribunal n'avait pas été en mesure d'apprécier l'intérêt de la famille sans mettre en évidence que ses droits successoraux avaient été affectés, ce qui ne résulte pas de la seule constatation que l'épouse s'est vu attribuer les biens en contrepartie d'une soulte, quand bien même ne l'aurait-elle payée que jusqu'au mois de mars 2009, alors que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Christophe X... à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Liliane Y..., veuve X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention portant changement de régime matrimonial en date du 21 novembre 2000 a été réalisée par fraude en omettant l'existence d'un premier fils issu d'une précédente union de Monsieur Alain X... et d'avoir annulé la convention homologuée ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1397 du Code civil, dans sa rédaction antérieure aux lois du 23 juin 2006 et 5 mars 2007, applicable à la date de la convention litigieuse, énonce : « Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile » ; qu'aux termes de la convention du 21 novembre 2000 portant adoption du régime de la séparation des biens, Mme Y... a reçu l'attribution en pleine propriété des biens et droits immobiliers acquis par les époux au cours de leur mariage, soit un immeuble sis à Dinan et un fonds de commerce situé à Saint-Jouan des Guérets, et, en contrepartie, s'est engagée à régler à son époux une soulte d'un montant de 303. 713 francs payable par mensualités de 3. 000 francs ; que, si en application de l'article 1397 susvisé, l'accord des enfants au changement de régime matrimonial n'était pas requis, ce changement devait toutefois avoir été réalisé « dans l'intérêt de la famille » et il appartenait au tribunal de grande instance auquel il était demandé d'homologuer la convention, d'apprécier cet intérêt de l'ensemble de la famille, appréciation qui nécessite de connaître l'existence de tous ses membres ; qu'or M. Alain X... et Mme Y... ont volontairement dissimulé au notaire chargé d'établir la convention de changement de leur régime matrimonial l'existence de Christophe X... issu du premier mariage de M. Alain X..., l'extrait d'acte de leur mariage qu'ils ont remis au notaire ne faisant pas mention de l'existence du premier mariage de M. X... et de sa dissolution, étant par ailleurs observé que Mme Y... connaissait l'existence du premier enfant de son époux ainsi qu'il ressort d'un écrit de sa main produit aux débats ; que cette dissimulation dictée par une intention frauduleuse de porter atteinte aux droits de M. Christophe X... vicie la convention ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de cette convention Mme Y... devenait seule propriétaire des biens du couple, soit la maison d'habitation et le fonds de commerce communs faisant ainsi échapper à l'enfant du premier lit, héritier réservataire, ces biens immobiliers ; que, par ailleurs il n'est justifié du payement de la soulte due par Mme Y... à M. Alain X..., en application de la convention, que jusqu'au mois de mars 2009, étant précisé que celui-ci est décédé le 11 mars 2010 ; que dès lors, même su M. Christophe X... dispose du droit d'engager l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil qui permet la réduction des avantages matrimoniaux, si ceux-ci dépassent la quotité disponible, il convient de considérer, à la suite des premiers juges, qu'en raison de la fraude commise par M. Alain X... et Mme Y..., le tribunal chargé d'homologuer la convention de changement de régime matrimonial n'a pas été en mesure d'apprécier l'intérêt de l'ensemble de la famille, puisque l'existence de M. Christophe X..., enfant du premier lit de M. Alain X..., lui a été volontairement dissimulée ; que le jugement qui a annulé la convention de changement de régime matrimonial et, par voie de conséquence, la décision l'ayant homologuée, sera, en conséquence, confirmé ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte, en effet, de l'acte authentique portant changement de régime matrimonial que les comparants ont remis, en 2000, au notaire un extrait de leur acte de mariage de 1979 alors que la production de l'acte de naissance de l'époux aurait permis de constater qu'il avait été marié précédemment avec Madame Josette Z... ; que, si aux termes du deuxième alinéa de l'article 1397 nouveau du Code civil, les enfants majeurs de chaque époux doivent être personnellement informés de la modification envisagée, chacun d'eux disposant du droit d'opposition dans le délai de trois mois suivants cette notification, il convient de relever que le texte applicable à l'époque de la convention litigieuse n'imposait pas une telle mesure ; que, néanmoins, le juge de l'homologation ne pouvait pas apprécier l'intérêt de la famille et l'opportunité du changement de régime matrimonial dès lors que l'existence et la légitimité de l'intérêt familial doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, et ce, même si l'intervention des enfants majeurs à la demande du juge ne constituait qu'une faculté discrétionnaire en 2000 pour le tribunal ; qu'or, la requête en homologation évoque l'existence d'un enfant né du mariage des époux X...
Y... mais pas celle du demandeur ; que l'acte de mariage dressé le 24 août 1979 ne mentionnait pas non plus l'existence et la dissolution du premier mariage de Monsieur Alain X... avec Madame Gisèle Z..., puisque la mention rectificative y a été portée le 8 avril 2008, complétée le 20 mai 2008, à la demande du Procureur de la République de GUINGAMP ; qu'alors, même si les attestations produites, corroborant les faits allégués émanent toutes de la famille de Monsieur X..., peuvent être relativisées, il est établi que les époux Y...
X... ont bien agi en fraude de la loi et des dispositions d'ordre public relatives aux droits des héritiers réservataires, en empêchant le tribunal de vérifier l'intérêt d'ensemble de la famille, compte tenu de la dissimulation de l'existence d'un premier enfant majeur issu d'un premier lit, en s'abstenant de donner au notaire un acte de naissance complet dans lequel apparaissait le premier mariage de Monsieur Alain X..., en produisant l'acte de mariage du 24 août 1979 omettant la mention de la première union de celui-ci plus de vingt ans après, qui aurait permis d'évoquer la naissance de Monsieur Christophe X... auprès du notaire ; que la demande de Monsieur Christophe X... sera accueillie, s'agissant d'une nullité d'ordre public relative à une fraude à la loi, et ce, même si le père de Monsieur X... a pu s'associer à la demande en raison du caractère conflictuel du couple X...
Y... ;
ALORS QUE D'UNE PART l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux au préjudice d'enfants d'un précédent lit, sauf à démontrer que le partage auquel il a été procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées en vue de priver l'enfant du premier lit de tout ou partie de sa réserve ; qu'en se bornant dès lors à relever que Mme Y... était attributaire dans le partage de la maison d'habitation et du fonds de commerce commun et que M. X... était créancier d'une soulte d'un montant de 303. 713 francs payable par mensualités de 3. 000 francs, sans constater le caractère fictif ou déséquilibré des attributions, la Cour d'appel, qui se détermine sur la seule dissimulation de l'existence de M. Christophe X... pour en déduire la fraude des époux X...
Y... à l'occasion de leur changement de régime matrimonial prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1397 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART prive encore son arrêt de base légale au regard de l'article 1397 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la Cour d'appel qui se détermine sur la seule constatation de l'absence de justification du payement par Mme Y... du service de la soulte stipulée dans le partage de la communauté à partir du mois d'avril 2009, circonstance insusceptible d'établir le caractère fictif de cette soulte quand la Cour d'appel constate par ailleurs que son service avait été assuré par Mme Y... jusqu'au mois de mars 2009, soit pour un montant de 237. 000 francs (septembre 2002 à mars 2009) sur un capital dû de 303. 713 francs stipulé payable par mensualité sans intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25288
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25288


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25288
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