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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011) de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la scène de violence au cours de laquelle M. X..., sous l'emprise de l'alcool, avait menacé

sa famille avec des fusils constituait une violation grave des devoirs e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011) de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la scène de violence au cours de laquelle M. X..., sous l'emprise de l'alcool, avait menacé sa famille avec des fusils constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce et, d'autre part, que les éléments produits par lui ne permettaient pas d'établir que le comportement de son épouse eût caractérisé une telle violation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a pris en considération le régime matrimonial des époux au moment du divorce, a analysé les ressources et les patrimoines respectifs des parties et a ainsi répondu aux conclusions invoquées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, accueillant la demande principale en divorce de Madame Y... et rejetant celle, reconventionnelle de Monsieur X..., prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
AUX MOTIFS QUE « Katerine Y... allègue, notamment, les nombreuses relations adultérines de son époux, elle-même ayant découvert, en mai 2004, son comportement par les propos de la maîtresse de celui-ci, à cette date, Madame Z..., ce dernier ayant repris sa liberté des l'année 2000, et reconnaissant une liaison avec Madame A..., en 2005 ; que Y...
X... a ainsi contracté une maladie sexuellement transmissible ; qu'elle s'est trouvée bafouée et humiliée ; qu'il a multiplié, à son égard, les violences verbales et physiques, pour finalement quitter le domicile conjugal en mai 2006, suite à une agression physique dont elle a été victime à son cabinet médical, la laissant alors qu'elle était très affaiblie ; qu'elle conteste les griefs allégués par ce dernier, expliquant les tensions dans leurs relations par le comportement de celui-ci, alors qu'il est allé jusqu'à porter plainte, contre leur fils, pour violences, son état fréquent d'ébriété étant pourtant constaté par de nombreux témoins ; qu'il s'est arrêté de travailler et devait assumer la gestion de leurs biens communs ; que pourtant, sa gestion a été désastreuse, contrairement à ce qu'il allègue ; que Y...
X..., s'il a reconnu avoir eu une relation sans lendemain avec une internaute, expose que son comportement a fait suite à l'attitude de son épouse, qui l'avait relégué dans une pièce au fond du couloir, et n'entretenait avec lui aucune relation affective, ce qui l'a mis dans un état de détresse ; qu'il conteste toute consommation d'alcool, étant atteint de diabète, ce qui ne lui permet aucun écart ; qu'il nie tout fait de violence ; qu'au contraire, c'est son fils, en janvier 2006, qui l'a violemment propulsé contre une cheminée, ce qui lui a causé une fracture du bras ; qu'il a finalement quitté le domicile conjugal, en décembre 2006, suite à l'ordonnance de non conciliation, en raison de sa mise à l'écart systématique par son épouse ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail en janvier 2006, avait convenu auparavant avec son épouse de réduire ses activités professionnelles, pour se consacrer à la gestion de leurs biens immobiliers, ceux-ci rapportant la somme de 75. 000 euros, pour l'année 2005 ; qu'il allègue à l'encontre de son épouse le fait qu'elle l'ait privé de toute vie affective, le dénigrant devant ses clients, et organisant la rupture, une fois qu'il a opéré le changement de leur régime matrimonial ; qu'après l'ordonnance de non conciliation, elle a transféré ses indemnités journalières sur son compte personnel, s'est approprié le solde de leur compte commun à Genève, est intervenue auprès des compagnies d'assurance afin d'être la seule bénéficiaire des compléments de retraite souscrits par lui en cas de décès, a refusé de signer les mandats de gestion envers les agences désignées par le juge, ce qui ne permet pas de gérer ces biens, organisant avec méthode sa ruine financière ; Que sur ce : il est rappelé que les témoignages des enfants ne sauraient être retenus dans l'établissement de la preuve des griefs allégués ; qu'ainsi les faits liés à l'incident qui aurait opposé Y...
X... à son fils Sébastien, allégués par chacune des parties, ne seront pas examinés ; que Y...
X... reconnaît avoir eu une relation adultérine en 2005, les autres échanges de mail entre celui-ci et plusieurs femmes, communiqués par les parties, ne caractérisant pas suffisamment des relations adultérines ; que Madame B... atteste avoir assisté à une scène violente en 2004, au cous de laquelle Y...
X..., sous l'emprise de l'alcool, a menacé sa famille avec des fusils ; que Madame C... dit avoir accompagné sur un trajet, en janvier 2006, Katrine Y..., qui lui a expliqué avoir été la veille victime d'insultes et de violences physiques de la part de son mari, et qui se trouvait bouleversée, celle-ci lui ayant fait part de faits de même nature en 2003 ; que ces faits sont suffisants pour établir une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage ; que les nombreuses attestations communiquées par Y...
X... font principalement état de bonnes relations qu'entretiennent les témoins avec celui-ci, décrit comme un homme simple et déprimé par les relations difficiles avec son épouse ; que les seule reproches émis par certains témoins à l'égard de son épouse, comme Madame D..., faisant état de l'attitude distante de celle-ci, ou Monsieur E..., s'étonnant des critiques émises par celle-ci à l'encontre de son mari à la fin d'un dîner, ne suffisent pas à établir une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ; que les allégations de Y...
X... à l'encontre de son épouse concernant la gestion de leurs biens, après leur séparation, concerne un différend quant au gestionnaire de ces biens, ce qui ne saurait caractériser une violation des devoirs du mariage ; que l'organisation de sa ruine financière, ainsi qu'il le soutient, n'est pas démontrée, le patrimoine immobilier des époux, qui constitue l'essentiel de leur patrimoine, n'ayant pas connu de changement substantiel, depuis leur séparation que Y...
X... n'apporte pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse ; que sa demande sera rejetée ; qu'en conséquence, les faits retenus ci-dessus imputables à Y...
X... seront retenus comme une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que les dispositions de la décision déférée seront infirmées de ce chef » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en affirmant, pour prononcer le divorce aux torts de Monsieur X..., que celui-ci « reconnaît avoir eu une relation adultérine en 2005 », cependant que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que cette « relation sans lendemain » qu'il qualifiait d'« incident », qu'il avait entretenue avec une internaute qu'il n'avait jamais rencontrée, s'était limitée à une recherche de réconfort épistolaire et téléphonique, à une époque où Madame X..., qui l'avait relégué dans une pièce au fond du couloir, n'entretenait plus aucune relation affective avec lui, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... contestait vigoureusement l'alcoolisme et les violences qui lui étaient imputées par son épouse, en démontrant et en établissant que son état de santé, étant diabétique et insulinodépendant, était absolument incompatible avec la consommation d'alcool que lui imputait son épouse, tant pour expliquer ses prétendues violences que pour le dénigrer auprès de tiers ; qu'en s'appuyant néanmoins, pour retenir le grief de violence imputé par Madame X... à son époux, sur deux attestations versées par Madame X...- dont l'une ainsi que le relève la Cour, émanait d'une personne qui n'avait fait que recueillir les confidences de l'épouse-, faisant état de scènes de violences dont se serait rendu coupable Monsieur X... sous l'emprise de l'alcool, sans à tout le moins s'expliquer sur les éléments apportés par Monsieur X... tenant à son état de santé et établissant que les faits rapportés ne pouvaient correspondre à la vérité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur X... faisait valoir que son épouse n'avait eu de cesse de le dénigrer, devant ses patients, devant ses amis, en entretenant à souhait l'idée qu'il était alcoolique alors qu'elle savait pertinemment qu'il était diabétique ; que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur X..., le Tribunal avait effectivement retenu qu'il ressortait des pièces versées au dossier et notamment des attestations émanant d'amis du couple, de patients de Monsieur X... ainsi que de cousins éloignés que Madame X... avait pour habitude de dénigrer son époux en public et de le traiter avec mépris en lui reprochant de ne pas assez travailler alors qu'elle ne pouvait ignorer ses problèmes de santé ; qu'en affirmant, pour écarter ce grief retenu par le premier juge, que « les seuls reproches émis par certains témoins à l'encontre de (son) épouse, comme Madame D..., faisant état de l'attitude distante de celle-ci, ou Monsieur E... s'étonnant des critiques émises par celle-ci à l'encontre de son mari à la fin d'un dîner, ne suffisent pas à établir une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage », cependant que Madame D..., loin de se contenter de faire état de l'attitude distante de l'épouse, rapportait également l'attitude méprisante et agressive de Madame X... à l'endroit de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur X... faisait valoir que son épouse n'avait eu de cesse de le dénigrer, devant ses patients, devant ses amis, en entretenant à souhait l'idée qu'il était alcoolique alors qu'elle savait pertinemment qu'il était diabétique ; que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur X..., le Tribunal avait effectivement retenu qu'il ressortait des pièces versées au dossier et notamment des attestations émanant d'amis du couple, de patients de Monsieur X... ainsi que de cousins éloignés que Madame X... avait pour habitude de dénigrer son époux en public et de le traiter avec mépris en lui reprochant de ne pas assez travailler alors qu'elle ne pouvait ignorer ses problèmes de santé ; qu'en se bornant, pour écarter ce grief, à énoncer que « les seuls reproches émis par certains témoins à l'encontre de (son) épouse, comme Madame D..., faisant état de l'attitude distante de celle-ci, ou Monsieur E... s'étonnant des critiques émises par celle-ci à l'encontre de son mari à la fin d'un dîner, ne suffisent pas à établir une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage », sans à tout le moins rechercher si les « critiques » dont s'agit ne présentaient pas un caractère habituel ni si, eu égard à l'état de santé de Monsieur X..., celles-ci ne présentaient pas un caractère particulièrement injurieux susceptible d'en faire une cause de divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code Civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE Monsieur X... reprochait à Madame X... de l'avoir, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et dans l'intention de lui nuire, en dépit des termes de celle-ci, privé d'une partie des revenus, et d'avoir refusé de signer les mandats de gestion aux Agences TISSIER et PRESTIGE, nommées par le magistrat conciliateur pour gérer certains biens, retenant tous les documents administratifs ; qu'en affirmant que « les allégations de Y...
X... à l'encontre de son épouse concernant la gestion de leurs biens, après leur séparation, concerne un différend quant au gestionnaire de ces biens, ce qui ne saurait caractériser une violation des devoirs du mariage », sans aucunement rechercher ainsi qu'elle y était invité si en agissant ainsi qu'elle l'avait fait, Madame X... n'avait pas enfreint les dispositions de l'ordonnance de non conciliation au préjudice de son époux, ni si cette violation des dispositions de l'ordonnance de non conciliation ne revêtait pas les caractères d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code Civil.
ET ALORS, DE SIXIEME PART, QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur X... reprochait à Madame X..., non seulement de l'avoir, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et en dépit des termes de celle-ci, privé d'une partie des revenus et d'avoir refusé de signer les mandats de gestion aux Agences TISSIER et PRESTIGE, nommée par le magistrat conciliateur pour gérer certains biens, et retenu tous les documents administratifs ; mais encore d'avoir vidé les comptes relatifs à la gestion des immeubles à son profit exclusif ; d'avoir immédiatement transféré sur son compte personnel l'argent provenant des indemnités journalières versées à son mari ; de s'être approprié le solde du compte bancaire ouvert à la Banque cantonale de GENEVE initialement au nom de Monsieur X... et dont il l'avait mise cotitulaire, compte qui avait été alimenté par son grand-père ; et d'être encore intervenue auprès de diverses compagnies afin d'être la seule bénéficiaire des complément de retraite souscrits par son époux en cas de décès de ce dernier ; qu'en rejetant cette demande et en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari motif pris que « les allégations de Y...
X... à l'encontre de son épouse concernant la gestion de leurs biens, après leur séparation, concerne un différend quant au gestionnaire de ces biens, ce qui ne saurait caractériser une violation des devoirs du mariage », sans aucunement s'expliquer sur ces autres griefs invoqués par Monsieur X... à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur Y...
X...,
AUX MOTIFS QUE « les articles 270 et suivants du Code Civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Katerine Y... soutient, notamment, que ses droits à la retraite seront réduits, compte tenu du fait que son époux a déclaré 50 % des revenus du cabinet médical, comme étant les siens, alors qu'elle a, en réalité, contribué à 87 % des actes médicaux pratiqués, de 1979 à 2006 ; qu'en outre, Y...
X... souhaitant révoquer les donations faites et reprendre son patrimoine, ses droits dans la liquidation des biens seront inférieurs à ceux de son époux ; que Y...
X... soutient, notamment, que les revenus de son épouse sont très supérieurs aux siens, que, pour les années 2005 et 2006, son épouse a fait seule les déclarations du cabinet médical, et qu'il n'aura pas de droits à la retraite pour ces années là, que son revenu va baisser dans le cadre de sa retraite, car il percevra la somme mensuelle de 2. 330euros ; que Y...
X... est né le 25 mai 1951, Katerine Y..., le 7 janvier 1950, les époux se sont mariés le 26 juillet 1974, et ont eu deux enfants, nés en 1975 et 1978 ; qu'ils ont cessé la vie commune en décembre 2006 ; que les deux parties sont médecins, ont exercé dans le même cabinet en libéral durant la vie commune ; que Y...
X... a déclaré un revenu annuel, en 2008, d'un montant de 49. 076 euros, dont la somme de 23. 832 euros, au titre des pensions ; qu'il a d'abord, exercé comme médecin généraliste, puis s'est spécialisé dans la médecine du travail de 1997 à 2000, s'est investi dans les travaux de rénovation de leurs biens, selon les dires des parties, puis s'est trouvé en arrêt maladie en avril 2009 ; qu'il déclare, pour l'année 2010, au titre des prestations de retraite, la somme de 21. 365 euros ; que Katerine Y... expose avoir perçu un revenu mensuel de 8. 500 euros en 2010, percevoir environ 6. 000 euros en 2011 ; qu'elle a déclaré, en 2007, un revenu annuel de 120. 801 euros, les pièces relatives aux années suivantes n'étant pas communiquées ; que si Y...
X... reconnaît avoir fait évoluer son activité médicale au cours de la vie commune, les déclarations faites relatives à leur activité professionnelle, durant la vie commune, ont été réalisées par les deux époux ; qu'en outre, Katerine Y... ne fait pas connaître quel serait le montant prévisible de sa retraite ; que le patrimoine immobilier des époux, estimé par l'appelant à la somme de 3. 166. 000 euros seront à partager, en application du régime choisi par eux pour leurs biens ; qu'au regard de ces éléments, compte tenu du fait que chaque époux a exercé sa profession de médecin durant la vie commune, que le patrimoine de époux sera à partager entre eux, eu égard au régime choisi par eux par contrat de mariage, aucune des parties ne démontre que le divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives, et leurs demandes seront rejetées », ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur X... et après avoir constaté que les revenus du mari sont plus de quatre fois inférieurs à ceux avancés par l'épouse, que compte tenu du fait que chaque époux a exercé sa profession de médecin durant la vie commune et que le patrimoine des époux sera à partager entre eux, eu égard au régime choisi par eux par contrat de mariage, aucune des parties ne démontre que le divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives, cependant que si les parties avaient, par leur contrat de mariage, opté pour le régime de la séparation de bien, elles avaient par la suite procédé à un changement de régime matrimonial selon acte du 18 novembre 1999 contenant adoption du régime matrimonial de communauté universelle, homologué par jugement du 15 mars 2000, la Cour d'appel qui n'a pas précisé le régime matrimonial qu'elle avait en vue pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur X... et après avoir constaté que les revenus du mari sont plus de quatre fois inférieurs à ceux avancés par l'épouse, que compte tenu du fait que chaque époux a exercé sa profession de médecin durant la vie commune et que le patrimoine des époux sera à partager entre eux, eu égard au régime choisi par eux par contrat de mariage, aucune des parties ne démontre que le divorce créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives, sans expliciter en quoi les éléments ainsi retenus seraient de nature à compenser l'inégalité criante des revenus des époux qu'elle constate au moment du prononcé du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne recherchant pas si, compte tenu de ce que Monsieur X... avait apporté à la communauté universelle les biens provenant de la succession de ses parents, soit une maison à POMPONNE, une maison à MONTAILLEUR, un parking à CRETEIL et des fonds, et de ce qu'elle rejetait, au visa du nouvel article 265 du Code Civil, la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il révoquait ces avantages matrimoniaux, la disparité constatée dans les revenus des époux au détriment du mari ne justifiait pas à tout le moins l'octroi d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas de droits à la retraite au titre des années 2005 et 2006, dans la mesure où son épouse avait fait toutes les déclarations de bénéfice à son seul nom ; qu'en ne recherchant pas si compte tenu de cette absence de droits du mari au titre de ces deux années, et du fait que l'épouse continue à exercer sa profession, les droits à la retraite des époux, dont Madame X... s'est abstenue de faire état la concernant, ne traduiraient une disparité de ressources au détriment du mari, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25178
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25178


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25178
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