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19/12/2012 | FRANCE | N°11-24658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-24658


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que les époux Henri et Louise X..., M. Jean-Michel X... et Mme Evelyne X..., épouse Y..., ont constitué la société civile immobilière du ... (SCI) ; que M. Jean-Michel X... ayant souhaité s'en retirer, un acte daté des 26 et 27 mars 2003, signé par M. Henri X..., Mme Louise X... et M. Jean-Michel X..., a fixé les conditions de ce retrait qui a été constaté par une assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2003 ; qu'après la vente d

'un terrain à bâtir par la SCI, le 11 avril 2003, M. Jean-Michel X... a as...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que les époux Henri et Louise X..., M. Jean-Michel X... et Mme Evelyne X..., épouse Y..., ont constitué la société civile immobilière du ... (SCI) ; que M. Jean-Michel X... ayant souhaité s'en retirer, un acte daté des 26 et 27 mars 2003, signé par M. Henri X..., Mme Louise X... et M. Jean-Michel X..., a fixé les conditions de ce retrait qui a été constaté par une assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2003 ; qu'après la vente d'un terrain à bâtir par la SCI, le 11 avril 2003, M. Jean-Michel X... a assigné en indemnisation, le 3 juillet 2007, Mme Evelyne Y... et les époux X..., qui ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Michel X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription triennale ne s'applique pas à une action en annulation pour dol d'un acte par lequel l'associé d'une société civile exerce un droit de retrait à la suite d'une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales ; qu'en déclarant la prescription triennale applicable à l'action en annulation de l'acte d'annulation de parts sociales de la SCI du 37/ 45 rue Barbès à Montrouge des 26 et 27 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ;
2°/ que le dol entraîne l'annulation de la convention lorsque des manoeuvres ont été pratiquées afin de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'imprécision du document des 26 et 27 mars 2003 rédigé par Henri et Louise X... n'avait pas trompé Jean-Michel X... sur l'étendue exacte de l'annulation des parts sociales qu'il croyait limitée aux seules parts détenues en pleine propriété au regard de l'interdiction d'aliéner contenue dans l'acte du 25 septembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que les associés d'une société civile doivent être convoqués par lettre recommandée aux assemblées générales ; qu'en s'étant fondée sur la mention " non réclamée " qui avait seulement été griffonnée au bas de la lettre du 14 août 2001, la cour d'appel a violé l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 26 mars 2003, M. Jean-Michel X... avait sollicité son retrait de la SCI, en raison de motifs personnels et demandé l'annulation de toutes ses parts sociales en échange du versement d'une somme forfaitaire de 40 000 euros, que son retrait autorisé par acte sous seing privé établi les 26 et 27 mars 2003 entre M. Henri X..., alors gérant de la SCI, Mme Louise X..., associée et M. Jean-Michel X..., avait été constaté lors d'une assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2003, la cour d'appel, devant laquelle M. Jean Michel X... n'avait pas soutenu l'irrégularité de sa convocation à une assemblée générale du 13 septembre 2001, qui n'a pas dit que sa demande fondée sur le dol était irrecevable comme prescrite, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu que Jean-Michel X... avait eu connaissance de la cession de l'immeuble et qu'il ne pouvait ignorer la valeur du seul actif de la SCI, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il n'avait pas été trompé par les autres associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Michel X... à payer à Mme Y... et Mme X..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jean-Michel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Michel X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Michel X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme Louise X... et de Mme Evelyne Y... au paiement de sommes en réparation des préjudices subis à la suite de l'annulation de ses parts sociales dans la SCI du ..., Aux motifs que les articles 1844-14 et 1844-17 du code civil édictent une prescription de trois ans pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution ainsi que pour l'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ; qu'une convocation pour l'assemblée générale du 13 septembre 2001 avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Jean-Michel X... et était revenue avec la mention « non réclamée » ; que M. X... avait conclu en page 9 de ses écritures avoir connaissance qu'une assemblée s'était tenue le 13 septembre 2001, qu'il n'avait pu s'y rendre suite à un problème de convocation envoyée en août tandis que la gérante savait qu'il était en congé, qu'il avait su que l'assemblée avait décidé d'accepter la cession sans que lui soit précisé le prix de la vente ; que M. X... savait lors de son retrait que le principe de la cession de l'immeuble de la SCI avait été autorisé par l'assemblée générale du 13 septembre 2001 ;
Alors que 1°) la prescription triennale ne s'applique pas à une action en annulation pour dol d'un acte par lequel l'associé d'une société civile exerce un droit de retrait à la suite d'une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales ; qu'en déclarant la prescription triennale applicable à l'action en annulation de l'acte d'annulation de parts sociales de la SCI du 37/ 45 rue Barbès à Montrouge des 26 et 27 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ;
Alors que 2°) le dol entraîne l'annulation de la convention lorsque des manoeuvres ont été pratiquées afin de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'imprécision du document des 26 et 27 mars 2003 rédigé par Henri et Louise X... n'avait pas trompé Jean-Michel X... sur l'étendue exacte de l'annulation des parts sociales qu'il croyait limitée aux seules parts détenues en pleine propriété au regard de l'interdiction d'aliéner contenue dans l'acte du 25 septembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors que 3°) les associés d'une société civile doivent être convoqués par lettre recommandée aux assemblées générales ; qu'en s'étant fondée sur la mention « non réclamée » qui avait seulement été griffonnée au bas de la lettre du 14 août 2001, la cour d'appel a violé l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24658
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-24658


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24658
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