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19/12/2012 | FRANCE | N°11-24309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ;
Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à

la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ;
Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu le 5 décembre 2007 montrait la persistance, l'arrêt retient que la violence verbale dont a fait preuve la salariée le 5 décembre confirme les faits d'agressivité permanente visés dans la lettre de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir les griefs de faute grave tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Imprimerie numérique technique et communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprimerie numérique technique et communication à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Imprimerie Numérique Technique et Communication à lui verser un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, il est établi par les attestations régulières versées au débat que le 5 décembre 2007 plusieurs témoins ont entendu le ton monter dans le bureau de Monsieur Y... entre ce dernier et Madame X... qui "s'est mise à crier très fort" ; que Monsieur Sébastien Z... a déclaré avoir entendu de la part de celle-ci : "Je n 'ai pas de compte à te rendre espèce de petit con - tu me fais chier", propos confirmé par une seconde attestation de Monsieur A... ; que cette violence verbale proférée le 5 décembre 2007, veille de la convocation à un entretien préalable qui a confirmé la mise à pied prononcé verbalement le 5 décembre, confirme « les faits d'agressivité permanente de Madame X... à l'égard de Monsieur Y..., visés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du licenciement ; que si le salarié jouit dans l'entreprise d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté à l'égard de son supérieur hiérarchique en tenant des propos injurieux ou excessif tels que : "je n'ai pas de compte à te rendre petit con, tu me fais chier" ; que Monsieur Y..., Gérant de la Société, a pu légitimement décider que le comportement de la salariée, par sa violence verbale, était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que Mme X... a été licenciée en raison de son agressivité permanente et de sa persistance dans une stratégie de dénigrement et de remise en cause permanente de l'entreprise et de sa direction ; qu'en disant le licenciement justifié par un fait unique, postérieur à la convocation à l'entretien préalable la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail
ALORS au demeurant QUE tout motif de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en déclarant que la salariée était coupable à l'encontre de son employeur d'« agressivité permanente », sans relever aucun élément de nature à caractériser une attitude permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS surtout QUE ne constitue pas une faute grave le comportement isolé du salarié qui n'est pas de nature, à lui seul, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que le fait pour la salariée d'avoir dit à son employeur lors d'une unique altercation : « je n'ai pas de compte à te rendre espèce de petit con – tu me fais chier », ne suffit pas à caractériser une faute de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les propos agressifs tenus par un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique doivent s'apprécier moins sévèrement lorsque tous deux entretiennent des relations amicales et familières ; qu'en estimant que les propos tenus par la salariée caractérisaient une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations amicales et familières de la salariée avec le gérant ne les privaient pas de tout caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24309
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-24309


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24309
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