La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-24224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-24224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 16 octobre 2012, la SCP Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès d'Isabelle
X...
, veuve Y..., survenu le 24 août 2012 ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quo

i la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interrupti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 16 octobre 2012, la SCP Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès d'Isabelle
X...
, veuve Y..., survenu le 24 août 2012 ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 mai 2013 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24224
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-24224


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award