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19/12/2012 | FRANCE | N°11-23616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-23616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... veuve Y... est décédée le 7 décembre 2004 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Colette et Auguste ; que deux testaments olographes ont été découverts, le premier, en date du 19 janvier 1996, le second, en date du 15 septembre 2003 ; qu'une expertise en vérification d'écritures a été ordonnée en référé pour ce second testament et confiée à Mme Z... ; que, par jugement du 16 septembre 2008, le tribunal de grande instance a débouté Mme Colette Y.

.. de sa demande en nullité de l'expertise, a déclaré nul le testament du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... veuve Y... est décédée le 7 décembre 2004 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Colette et Auguste ; que deux testaments olographes ont été découverts, le premier, en date du 19 janvier 1996, le second, en date du 15 septembre 2003 ; qu'une expertise en vérification d'écritures a été ordonnée en référé pour ce second testament et confiée à Mme Z... ; que, par jugement du 16 septembre 2008, le tribunal de grande instance a débouté Mme Colette Y... de sa demande en nullité de l'expertise, a déclaré nul le testament du 15 septembre 2003 et valable celui du 19 janvier 1996 ; que, par arrêt du 9 mars 2010, la cour d'appel a annulé cette première expertise et en a ordonné une nouvelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Colette Y... fait grief à l'arrêt de confirmer " en toutes ses dispositions " le jugement du 16 septembre 2008 et ce faisant de la débouter de sa demande d'annulation de la première expertise et de dire, en conséquence, que le testament du 15 septembre 2003 est nul ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 31 mai 2011, tel qu'éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la cour d'appel n'a confirmé le jugement qui lui était déféré qu'en ses dispositions autres que celle rejetant la demande en annulation de l'expertise réalisée par Mme Z... ; que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler le testament du 15 septembre 2003, l'arrêt retient notamment que l'attestation de Mme A... se limite à indiquer qu'elle était présente au domicile de la défunte le jour où celle-ci a rédigé un testament, sans autre précision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation comportait d'autres indications sur les lieu et circonstances de rédaction du testament, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation du texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde brande du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant annulé le testament du 15 septembre 2003, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé « en toutes ses dispositions » le jugement du 16 septembre 2008 et ce faisant débouté Madame Colette Y... de sa demande d'annulation des opérations d'expertise diligentées par Madame Claude Z... le 20 mars 2007 et dit, en conséquence, que le testament du 15 septembre 2003 est nul et de nul effet ;
AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 9 mars 2010, cette Cour a annulé les opérations d'expertise diligentées par Madame Z..., ordonné une nouvelle expertise confiée à Madame Ginette B... et réservé les dépens ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en conclusion de son rapport, l'expert indique que l'examen intrinsèque des éléments graphiques ont mis en évidence des items tels tremblements et destructurations non réguliers et hétérogènes qui ne correspondent pas à ce qu'on relève habituellement en cas de simple sénilité, pathologie ou intoxications médicamenteuses et que la confrontation avec les éléments graphiques de la main de Y... a conduit à la découverte de quelques correspondances mais aussi de nombreuses différences discriminantes, qui permettent d'écarter l'hypothèse selon laquelle Y... serait la rédactrice et la signature du codicille du 15 septembre 2003 ; qu'outre de nombreuses dissemblances de graphisme, l'expert souligne que les tremblements permanents, mais incohérents de l'écriture relèvent d'exagérations laissant penser à une imitation ; qu'il n'est pas réaliste de penser que la défunte, qui ne « tenait » pas la ligne en 1999, ait pu la tenir en 2003, que les axes sont parfaitement tenus sur les pièces de comparaison alors qu'ils oscillent sur la pièce incriminée ; que les conclusions de ce rapport sont conformes à celles auxquelles avait abouti Madame C... dans son rapport du 8 février 2005 établi à la demande de Monsieur Auguste Y... qui mentionnait des tremblements produits artificiellement et des dissemblances en plus grand nombre que les ressemblances ; que l'attestation de Madame A... qui se limite à indiquer qu'elle était présente au domicile de la défunte le jour où celle-ci a rédigé un testament, sans autre précision, n'est pas de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à la précédente décision qu'il a prononcée dans la même instance ; qu'ayant elle-même annulé, dans son arrêt intermédiaire du 9 mars 2010, les opérations d'expertise diligentées par Madame Z..., ce au contraire des premiers juges qui avaient rejeté la demande d'annulation présentée à ce titre par Madame Colette Y... et avait annulé en conséquence le testament litigieux sur la base du rapport de Madame Z..., la Cour ne pouvait ensuite, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce chef de l'arrêt mixte du 9 mars 2010, confirmer, et ce « en toutes ses dispositions », le jugement qui lui était déféré, sauf à violer l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament du 15 septembre 2003 est nul et de nul effet ;
AUX MOTIFS QU'en conclusion de son rapport, l'expert indique que l'examen intrinsèque des éléments graphiques ont mis en évidence des items tels tremblements et destructurations non réguliers et hétérogènes qui ne correspondent pas à ce qu'on relève habituellement en cas de simple sénilité, pathologie ou intoxications médicamenteuses et que la confrontation avec les éléments graphiques de la main de Y... a conduit à la découverte de quelques correspondances mais aussi de nombreuses différences discriminantes, qui permettent d'écarter l'hypothèse selon laquelle Y... serait la rédactrice et la signature du codicille du 15 septembre 2003 ; qu'outre de nombreuses dissemblances de graphisme, l'expert souligne que les tremblements permanents, mais incohérents de l'écriture relèvent d'exagérations laissant penser à une imitation ; qu'il n'est pas réaliste de penser que la défunte, qui ne « tenait » pas la ligne en 1999, ait pu la tenir en 2003, que les axes sont parfaitement tenus sur les pièces de comparaison alors qu'ils oscillent sur la pièce incriminée ; que les conclusions de ce rapport sont conformes à celles auxquelles avait abouti Madame C... dans son rapport du 8 février 2005 établi à la demande de Monsieur Auguste Y... qui mentionnait des tremblements produits artificiellement et des dissemblances en plus grand nombre que les ressemblances ; que l'attestation de Madame A... qui se limite à indiquer qu'elle était présente au domicile de la défunte le jour où celle-ci a rédigé un testament, sans autre précision, n'est pas de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'attestation de Madame A..., à laquelle la Cour se réfère, était ainsi libellée : « J'atteste sur l'honneur que ce jour du 15 septembre 2003, je me trouvais chez Colette à sa demande pour servir de témoin, car sa maman avait décidé de rédiger un testament. Madame Augustine Y... était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, d'ailleurs elle est partie seule en voiture en rendez-vous chez son dentiste habituel » ; qu'en considérant néanmoins que l'attestation de Madame A... se limitait à indiquer qu'elle était présente au domicile de la défunte le jour où celle-ci a rédigé un testament et que cette indication n'était assortie d'aucune autre précision, la Cour dénature ladite attestation, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, faute de s'être également expliquée sur l'attestation de Madame Raymonde D..., que Madame Colette Y... avait pourtant spécialement invoquée ses dernières écritures et régulièrement versées aux débats (cf. lesdites écritures p. 4, § 6 et s. ; v. aussi le dernier bordereau récapitulatif de pièces, qui est postérieur à ses dernières écritures) et qui témoignait de ce que feue Madame Y... lui « avait confié peu de temps avant qu'elle ne tombe malade en 2003 qu'elle avait fait un deuxième testament en désignant ses deux enfants pour son héritage à 50/ 50 (…) », la Cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23616
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-23616


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23616
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