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19/12/2012 | FRANCE | N°11-23565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2011), que M. X...a été engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chargé d'affaires eau sur le site d'Alfortville, par la société Eurofins analyses environnement France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé pour une nouvelle période de trois mois par avenant du 12 mars 2007 ; que le 1er juillet 2007, il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le 23 novembre 2007, les parties ont convenu que son activ

ité s'exercerait désormais à Limonest ; qu'il a été licencié pour faute g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2011), que M. X...a été engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chargé d'affaires eau sur le site d'Alfortville, par la société Eurofins analyses environnement France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé pour une nouvelle période de trois mois par avenant du 12 mars 2007 ; que le 1er juillet 2007, il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le 23 novembre 2007, les parties ont convenu que son activité s'exercerait désormais à Limonest ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme Y..., dont elle a constaté qu'elle énonçait que M. X...était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin ; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°/ alors qu'une attestation qui ne contient pas la relation de faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés ne peut constituer un élément de nature à étayer les demandes en paiement d'heures supplémentaires d'un salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme Y..., et qui n'a pas recherché si cette salariée qui n'était arrivée dans l'entreprise qu'en mai 2008 et qui prenait son poste à 9 heures du matin, avait pu constater par elle-même que M. X...prenait son travail à 7 heures du matin à compter du mois de janvier 2007 jusqu'au mois de juin 2009, a violé l'article 202 du code civil et l'article L 3171-4 du code du travail ;
3°/ alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ; que les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires que s'il est établi que le salarié a effectivement accompli les heures de travail correspondant ; qu'en énonçant que faute de contestation utile de l'employeur il convenait de « tenir pour établi » que le salarié avait commencé son travail à 7 heures du matin et de faire droit à sa demande en paiement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments fournis par le salarié et l'employeur que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a retenu qu'il était établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofins analyses pour l'environnement France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofins analyses pour l'environnement France et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Eurofins analyses pour l'environnement France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités
Aux motifs que fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : « Vous avez placé la société dans une situation impossible par vos manquements graves et répétés à votre obligation de loyauté ; nous déplorons de graves manquements dans la gestion du dossier relatif au client GE Water et au partenaire transporteur AREA TIME ; vous avez obtenu des conditions concernant le transport sur des engagements dont vous étiez incapable de garantir la tenue ; en effet, le prix du transport a été fixé sur une base de 600 à 800 transports par mois dans le cadre des tournées régulières du transporteur ; en réalité les besoins du client correspondaient à une dizaine de transports par mois avec des horaires de passage spécifiques ; la société se trouve confrontée d'une part au vif mécontentement du client concernant les horaires de passage du transporteur et d'autre part du partenaire transporteur vis-à-vis des volumes en le contraignant à travailler en dessous des seuils de rentabilité ; notre partenaire transporteur vous a adressé plusieurs courriels vous vous êtes abstenus d'y répondre et vous avez bloqué ses factures sans engager la moindre discussion ; lorsque le transporteur vous a contacté par téléphone vous vous êtes contenté de le menacer de lui retirer le marché s'il n'exécutait pas dans les conditions fixées selon vos méthodes déloyales ; notre partenaire transporteur s'est alors ouvert à la direction de son indignation face à vos procédés déloyaux et a remis en cause la poursuite de notre partenariat ; vous avez alors une nouvelle fois fait preuve de la plus parfaite déloyauté en tentant de rejeter à tort la responsabilité des dysfonctionnements sur votre collègue du service logistique ; le transporteur comme votre collègue logistique ont immédiatement confirmé le caractère affabulateur de vos affirmations et ont été choqués ; de telles pratiques sont intolérables tant vis-à-vis de nos clients et partenaires qu'en interne vis-à-vis de vos collègues de travail ; vos méthodes déloyales ternissent la réputation de la société qui se trouve ainsi directement mise en cause ; de tels procédés ne manquent pas de nous stupéfier, de même que votre choix de laisser la situation dégénérer ; ceci est d'autant plus intolérable que la situation de la société ne nous autorise pas à perdre délibérément nos clients et partenaires logistiques ; votre attitude confine au sabotage ; toute poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible ; votre contrat de travail prendra fin à la date de présentation du présent courrier » ; la société Eurofins Analyses pour l'Environnement expose que si Monsieur X...a été le seul salarié pressenti dans le même sens à refuser en 2009 une modification de son contrat de travail, ce refus a été sans relation avec la décision de le licencier motivée en raison de manquements graves confinant au sabotage ayant affecté l'exécution des prestations effectuées pour le compte d'un important client (GE Water) avec lequel une extension de contrat était espérée, le mécontentement de cet important client n'ayant pas manqué de lui causer un lourd préjudice ; à l'inverse Monsieur X...maintient qu'à l'instar de ce qui est arrivé à son supérieur hiérarchique lui aussi licencié à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, il est incohérent, comme il lui est reproché qu'il ait pu chercher à nuire à son employeur, que la matérialité des faits reprochés est au demeurant des plus douteuse à défaut de toute justification de ce que le prix de transport aurait été fixé sur une base de 600/ 800 transports par mois ; que si une erreur a pu être commise il ne saurait être perdu de vue qu'il avait en charge pas moins de 250 clients ; il souligne que son licenciement lui a causé un lourd préjudice ce pourquoi il demande faisant droit à son appel incident de porter le montant des dommages intérêts à 31. 190 € ; ainsi qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement il est reproché à Monsieur X...à la suite des récriminations du transporteur (Aréa Time) d'avoir refusé d'assumer ses propres responsabilités en invoquant le fait que le traitement de la difficulté soulevée incombait à un autre salarié et ce faisant mis en péril les relations établies avec ledit transporteur ; alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été directement impliqué dans la négociation des tarifs avec le transporteur Area Time à l'effet de satisfaire aux demandes d'un important client en la personne de GE Water et que la société Area Time a attiré au moins à deux reprises l'attention du salarié sur la nécessité qu'il y avait pour elle de revoir la tarification, le salarié a effectivement attendu le 22 mai 2009 pour « botter en touche » en invitant la dite société à prendre attache avec un autre salarié en la personne de Monsieur A...ce qui n'a pas manqué de soulever l'ire de son interlocuteur lequel à cette occasion a dénoncé la façon de basculer la problématique tarifaire sur un autre salarié ; dans un mail daté du 22 mai adressé à son employeur, le responsable logistique en la personne de Monsieur
A...
rappelle que « ce n'est pas lui qui a été en contact avec Aréa Time pour le dossier GE Water mais bien Monsieur X...et Monsieur B...qui ont négocié la partie logistique, qu'on cherche maintenant à lui recoller le bébé parce que ça part en noeud de Boudin ; qu'ayant l'impression qu'on a vendu une logistique sur des quantités qui ne sont pas là aujourd'hui il faut revoir le dossier avec le client et ensuite la partie logistique » (…) ; s'il peut être fait grief à Monsieur X...comme il a été vu ci-dessus d'avoir traîné à répondre à la société Aréa Time et fait le choix d'inviter celle-ci à prendre attache avec le responsable logistique en vue d'un éventuel réexamen des conditions tarifaires, il reste qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce qui procède en définitive d'une mauvaise appréciation des besoins du client comme il résulte revoir en premier lieu le dossier avec le client ; au surplus, il ne saurait être fait abstraction de ce que la décision de licenciement a été prise peu de temps après le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui avait été proposée ce qui est de nature à expliquer que pour un fait en définitive isolé une décision aussi lourde de conséquence que le licenciement querellé ait été prise, alors même que les faits litigieux ressortent de la maladresse, ce qui est exclusif de tout caractère fautif ; en l'absence de toute critique utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1° Alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir de manière déloyale négocié les tarifs du transport avec le transporteur Area Time pour le client GE Water sur la base de 600 à 800 € par mois alors que les besoins du client correspondaient à 10 transports mensuels seulement et à des horaires spécifiques et d'avoir ainsi contraint le transporteur de travailler en dessous du seuil de rentabilité et provoqué le mécontentement du client pour ce qui concernait les horaires de passage ; qu'il était ajouté que le partenaire transporteur lui avait adressé plusieurs courriels auxquels il n'avait pas répondu et qu'il avait bloqué le paiement des factures sans engager la moindre discussion ; qu'il avait encore proféré des menaces à l'égard de ce transporteur lequel avait contacté la direction et menacé de poursuivre son partenariat ; que la lettre de licenciement reprochait encore au salarié d'avoir une nouvelle fois fait preuve de déloyauté en tentant de rejeter la responsabilité du dysfonctionnement sur un collègue du service logistique ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait des énonciations de la lettre de licenciement qu'il était seulement reproché à Monsieur X...à la suite des récriminations du transporteur d'avoir refusé d'assumer ses propres responsabilités en invoquant le fait que le traitement de la difficulté incombait à un autre salariés et ce faisant mis en péril les relations avec ce transporteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L 1232-6 du code du travail et l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors qu'en tout état de cause le salarié qui se rend coupable de déloyauté dans ses négociations avec un partenaire de l'entreprise, mettant ainsi en péril les relations avec ce partenaire et avec le client concerné, ainsi que la réputation de l'entreprise, qui refuse tout dialogue par la suite, et engage de manière tout aussi déloyale la responsabilité d'un collègue de travail, commet une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail durant le préavis ; que la cour d'appel qui a énoncé que les faits litigieux ressortaient de la maladresse du salarié exclusive de tout caractère fautif, et qu'il ne pouvait être tenu responsable d'une mauvaise appréciation des besoins du client, si bien que le licenciement qui avait été prononcé après le refus du salarié d'accepter une mutation, était dénué de cause réelle mais qui ne s'est pas expliquée comme cela lui était demandé sur le caractère déloyal des négociations menées par le salarié avec le transporteur ni sur son attitude tout aussi déloyale à la suite de ces négociations, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1232-6 et L 1232-1 du code du travail
3° Alors que, de plus, le comportement d'un salarié vis-à-vis des partenaires et clients de l'entreprise, qui met en péril les relations stables de l'entreprise avec ces partenaires et clients et la crédibilité de l'entreprise commet une faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il pouvait être fait grief à Monsieur X...d'avoir traîné à répondre à la société Area Time et fait le choix d'inviter celle-ci à prendre attache avec le responsable logistique en vue d'un éventuel réexamen des conditions tarifaires à la suite d'une mauvaise appréciation de sa part, des besoins des clients, et considéré que les faits litigieux ressortaient d'une mauvaise appréciation des besoins du client si bien que le licenciement prononcé après le refus du salarié d'accepter une mutation était dénué de toute cause réelle et sérieuse, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le salarié n'avait pas mis en péril des relations de la société avec ses partenaires et clients et porté atteinte à sa réputation, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1232-6 et L 1232-1 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondées les demandes de requalification du contrat de travail du 2 janvier 2007 en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société Eurofins au paiement d'une indemnité de requalification
Aux motifs qu'à l'appui de la demande de requalification du contrat conclu le 2 janvier 2007, Monsieur X...contestant la réalité du motif retenu tiré de l'existence d'un surcroît d'activité expose que le transfert des activités d'un site à l'autre n'a pu exiger un délai de 6 mois que tout au plus les opérations de transfert n'ont démarré qu'au cours de la période ayant correspondu à la reconduction du contrat initial à supposer même qu'elles n'aient pas déjà pris fin à cette même date ; à l'inverse la société Eurofins Analyses Pour l'Environnement, soutient que la complexité des opérations en cause a bien eu pour conséquence de mobiliser l'activité du salarié pendant la totalité de la période litigieuse, ce pourquoi elle conclut au rejet des prétentions adverses ; le contrat initial conclu le 2 janvier 2007 a été motivé par le surcroît d'activité lié au transfert d'activité du site d'Alfortville sur le site d'Illkirch ; alors même que c'est à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, il y a lieu de constater que :- dans l'attestation établie par elle, Madame F... s'est cantonnée à fournir un certain nombre d'explications relatives à la nature des opérations générées par le transfert d'activité sans apporter la moindre indication relative à la localisation dans le temps (point de départ, durée) de ces mêmes opérations ;- dans l'attestation établie par elle également produite aux débats, Madame E...a apporté cette précision qui manquait dans l'autre attestation que le transfert d'activité a dû être retardé, celui-ci initialement prévu en janvier 2007, ayant pris finalement effet au mois d'avril 2007 ; il s'évince de ces éléments en définitive nullement contradictoires que le motif invoqué n'a pas correspondu à la réalité du travail effectué au cours du contrat de travail à durée déterminée initial ce pourquoi il y a lieu, faisant droit à la demande de requalification, d'allouer à Monsieur X...une indemnité de requalification qui sera fixée à 3190 €, le jugement étant réformé en conséquence ;
Alors que le contrat conclu pour une durée déterminée peut être valablement conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu le 2 janvier 2007 jusqu'au 31 mars 2007, motivé par un surcroît d'activité lié au transfert d'activité du site d'Alfortville sur le site d'Illkirch, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif que le transfert d'activité prévu à initialement en janvier 2007 avait pris finalement effet au mois d'avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert d'activité reporté au mois d'avril n'avait pas entraîné une surcharge importante de travail, dès avant la mise en oeuvre du transfert et dès la conclusion du contrat de travail en janvier 2007, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Eurofins Analyses pour l'environnement France au paiement d'une somme de 8564, 16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856, 41 € au titre de congés payés y afférents outre 2199, 88 € au titre des repos compensateurs
Aux motifs que Monsieur X...soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse décembre 2007 à mai 2009 à prendre son service à 7 heures du matin pour assurer l'ouverture du magasin, Madame Y...a pu attester que tel avait été le cas, qu'ayant ainsi été amené à travailler sur la base d'une durée de travail journalière de 8 heures 30 (9 heures une pause de 30 minutes pour le déjeuner), le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par lui s'est élevé à 7 heures 30 par semaine, que devant ce commencement de preuve, il n'est pas apporté d'élément contraire ; l'intimé réplique qu'à défaut par Madame Y...d'avoir travaillé de 7 heures du matin celle-ci n'a pu de même coup constater par elle-même ce qu'elle a relaté dans son attestation, ajoutant pour le surplus qu'il n'était au demeurant nullement nécessaire de procéder à l'ouverture des locaux à une heure aussi matinale ; en l'absence de toute exécution d'heures supplémentaires, l'appelante demande à la Cour de débouter également Monsieur X...de ses prétentions au titre du travail dissimulé, ajoutant en tant que de besoin que ladite demande ne saurait prospérer en l'absence de toute volonté de se dérober à ses obligations ; si, pour faire obstacle aux prétentions de son ex-salarié la société Eurotrans Analyses pour l'environnement fait valoir que l'agence de Limonest étant une simple agence de coordination logistique et commerciale et que la présence des commerciaux n'étant requise que de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures, la présence de Monsieur Gilles X...dès 7 heures du matin était sans intérêt pour elle, il reste qu'elle ne justifie cependant nullement pour la période litigieuse de la réalité des heures d'ouverture, le seul document produit à cette fin (heure d'ouverture du site de Lyon du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2011) se rapportant à une période postérieure à la période litigieuse ; à l'inverse Madame Y..., pour avoir travaillé au sein de l'agence de Limonest pendant une partie conséquente de la période concernée (de mai 2008 juin 2009) a bien indiqué sans émettre la moindre réserve comme cela lui aurait été possible si elle avait eu le moindre doute nonobstant l'importance des contacts pris alors par elle que Monsieur X...était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence de Limonest à 7 heures ; il y a lieu en conséquence en l'absence de toute autre contestation utile quant à la réalité des horaires de travail pratiqués par Monsieur X..., de tenir pour établi que celui-ci au cours de la période litigieuse a commencé son travail à 7 heures du matin et de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 8564, 16 € ; eu égard à la pertinence des observations développées par la société appelante, la demande au titre des repos compensateurs sera accueillie dans la limite d'une somme de 2199, 88 € ;
1° Alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Madame Y..., dont elle a constaté qu'elle énonçait que Monsieur X...était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin, ; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail
2° Alors qu'une attestation qui ne contient pas la relation de faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés ne peut constituer un élément de nature à étayer les demandes en paiement d'heures supplémentaires d'un salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Madame Y..., et qui n'a pas recherché si cette salariée qui n'était arrivée dans l'entreprise qu'en mai 2008 et qui prenait son poste à 9 heures du matin, avait pu constater par elle-même que Monsieur X...prenait son travail à 7 heures du matin à compter du mois de janvier 2007 jusqu'au mois de juin 2009, a violé l'article 202 du code civil et l'article L 3171-4 du code du travail
3° Alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ; que les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires que s'il est établi que le salarié a effectivement accompli les heures de travail correspondant ; qu'en énonçant que faute de contestation utile de l'employeur il convenait de « tenir pour établi » que le salarié avait commencé son travail à 7 heures du matin et de faire droit à sa demande en paiement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23565
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-23565


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23565
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