La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-23378;11-25400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-23378 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-23. 378 et M 11-25. 400 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 718, 843 et 920 anciens du code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de leur mariage, Guy X... et Mme Y... ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, l'acte précisant que la communauté comprendrait notamment les biens qui adviendrai

ent aux époux par succession ou libéralités, ainsi que ceux que l'article 14...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-23. 378 et M 11-25. 400 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 718, 843 et 920 anciens du code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de leur mariage, Guy X... et Mme Y... ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, l'acte précisant que la communauté comprendrait notamment les biens qui adviendraient aux époux par succession ou libéralités, ainsi que ceux que l'article 1404 du code civil déclare propres par nature et qu'en cas de dissolution du régime par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles et immeubles composant la communauté, sans exception, appartiendraient en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou les représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ; que Guy X... est décédé le 6 décembre 2000, en laissant pour lui succéder son épouse et les trois enfants issus de leur mariage, Marc, Paul et Christian ; que, soutenant qu'avant le changement de régime matrimonial, Guy X... avait consenti à son frère Paul une donation déguisée ou indirecte par le biais de la constitution d'une société, M. Christian X... a assigné sa mère et ses frères en liquidation et partage de la succession, en rapport et réduction de la libéralité et en application de la sanction du recel successoral ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Christian X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par l'effet de l'adoption du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, Mme Y... se trouve attributaire en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté dans laquelle étaient compris les biens propres de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation-partage puisqu'il n'y a rien à partager, que M. Christian Z..., qui ne peut faire valoir aucun droit avant le décès de sa mère, n'a donc ni qualité, ni intérêt à demander l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de son père, ni même en réduction d " une quelconque libéralité dans la mesure où le patrimoine du défunt était constitué de biens communs appartenant désormais au conjoint survivant, peu important que la donation prétendue soit antérieure à l'adoption du régime matrimonial, qu'à supposer établie l'existence d'une donation déguisée au profit de M. Paul X... en 1978, M. Christian X... serait irrecevable à en demander le rapport puisqu'en application de l'article 843 du code civil, seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt et que M. Paul X... ne vient pas à la succession de son père, que MM. Christian et Paul X... ne sont pas appelés au partage de la succession de leur père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la succession de Géry X... s'étant ouverte à son décès, M. Christian X..., héritier réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction d'une libéralité qui, consentie par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avait pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... et M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Christian X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Christian X... irrecevable en ses demandes en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Géry X... ;
AUX MOTIFS QUE Marc, Paul et Christian X... sont tous trois des enfants communs aux deux époux ; que les éventuels conflits relatifs à une atteinte à la réserve se règleront donc après le décès de Madeleine Y... veuve X... ; qu'il résulte certes de l'article 720 du code civil que les successions s'ouvrent par la mort du défunt ; que la succession de Géry X... s'est donc ouverte le 6 décembre 2000 ; que la décision d'irrecevabilité du tribunal ne porte pas sur l'ouverture de la succession mais sur l'ouverture des opérations de liquidation partage ; que dans la mesure où par l'effet du régime de communauté universelle adopté par les époux X...-Y... avec attribution intégrale des biens au conjoint survivant, Mme Y... veuve X... se trouve attributaire en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté (dans laquelle sont compris les biens propres), il n'y a pas lieu à liquidation partage puisqu'il n'y a rien à partager ; que Christian X..., qui ne peut faire valoir aucun droit avant le décès de sa mère, n'a donc ni qualité ni intérêts à demande l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père ; que sa demande à ce titre est irrecevable ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que l'appelant fait valoir qu'il résulte de l'article 1397 du code civil que le changement de régime matrimonial ne prend effet qu'à la date de l'acte le prévoit et qu'en conséquence ce changement ne peut atteindre l'acte de constitution de la sarl Meubles X... en 1978 qui est une donation déguisée au profit de Paul X... ; mais qu'à supposer établie l'existence d'une donation déguisée au profit de Paul X..., en 1978, Christian X... serait irrecevable à demander le rapport de cette donation à Paul X... puisqu'en application de l'article 843 du Code civil seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt ; que Paul X... ne vient pas à la succession de son père ; que la décision d'irrecevabilité sera donc également confirmée du chef de la demande au titre de la donation déguisée ainsi que, par voie de conséquence, de la demande d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le régime de communauté universelle tel qu'adopté a eu pour effet de faire entrer en communauté tous les biens meubles et immeubles que les époux possédaient ou qui leur sont advenus par la suite à quelque titre que ce soit ainsi que les biens que l'article 1404 du Code civil déclarent propres par nature ; que la clause d'attribution de communauté implique qu'en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui composaient la communauté, appartiennent au survivant en pleine propriété sans que les héritiers puissent prétendre y avoir aucun droit ; que dès lors, aucun héritier n'est recevable à agir en ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. X..., ni même en réduction d'une quelconque libéralité, dans la mesure où, par l'effet du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, le patrimoine du de cujus est constitué de bien communs appartenant désormais au conjoint survivant, peu important que la donation prétendue soit antérieure à l'adoption du régime matrimonial ;
1) ALORS QU'est recevable la demande d'un héritier en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, lors même que le défunt était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant, sa succession n'étant vide que de biens présents ; qu'en déclarant irrecevable la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu Géry X... pour cette raison que par l'effet d'un changement de régime matrimonial homologué par jugement du 11 avril 1986, la veuve était attributaire en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté, quand cette circonstance était indifférente sur la recevabilité de la demande et que Christian X... avait en sa qualité d'héritier réservataire le droit de faire vérifier qu'il n'avait pas été porté atteinte à sa réserve dans la succession de son père par l'effet d'une donation rapportable antérieure au changement de régime matrimonial, la Cour d'appel a violé l'article 718 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 720 du Code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du Code civil ;
2) ALORS QUE la renonciation à une succession ne se présume pas ; qu'en affirmant que Paul X..., héritier ab intestat réservataire dans la succession de son père, ne venait pas à sa succession, sans relever la moindre circonstance propre à établir la renonciation de Paul X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 784 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 804 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Christian X... irrecevable en sa demande au titre du recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE ni Christian X..., ni Paul X... n'étant appelés au partage de la succession de leur père, la demande au titre du recel successoral est irrecevable ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à tous les chefs de l'arrêt qui sont unis par un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef cassé ; que dès lors, la cassation du chef de l'arrêt qui a déclaré M. Christian X... irrecevable en ses demandes en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Géry X... entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a déclaré Christian X... irrecevable en sa demande au titre du recel successoral.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23378;11-25400
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-23378;11-25400


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award