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19/12/2012 | FRANCE | N°11-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-22938


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 792, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X... est décédé le 12 octobre 2002 sans laisser d'héritier réservataire ; que M. Jean-Pierre X..., un de ses neveux, héritier par représentation de son père, a renoncé à la succession par déclaration du 25 juin 2004 ; que M. Christian X..., frère du précédent, a demandé la liquidation et le partage de la

succession et l'application à celui-ci des sanctions du recel ;
Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 792, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaston X... est décédé le 12 octobre 2002 sans laisser d'héritier réservataire ; que M. Jean-Pierre X..., un de ses neveux, héritier par représentation de son père, a renoncé à la succession par déclaration du 25 juin 2004 ; que M. Christian X..., frère du précédent, a demandé la liquidation et le partage de la succession et l'application à celui-ci des sanctions du recel ;
Attendu que, pour déclarer M. Jean-Pierre X... coupable de recel successoral sur les sommes de 192 907,45 francs et 115 970 francs, le déclarer acceptant pur et simple de la succession, le condamner à restituer ces sommes sur lesquelles il n'aura aucun droit, l'arrêt retient qu'il reconnaît avoir bénéficié de ces sommes, virée pour la première du compte bancaire de Gaston X... le 7 octobre 1995, retirée en espèces le 16 septembre 1995, pour la seconde, qu'il est difficile d'affirmer qu'il ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité entre copartageants à ne pas réintégrer dans la succession ces sommes et que le fait d'avoir renoncé à la succession ne saurait expliquer, et encore moins justifier, le silence gardé par l'intéressé jusque dans le cours de la procédure de première instance, soit pendant six ans, sur les avantages obtenus de Gaston X..., alors qu'il est évident que cette renonciation avait pour principal intérêt d'éviter la discussion sur un rapport ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Jean-Pierre X... s'est rendu coupable du recel des sommes de 192 907,45 francs et de 115 970 francs, l'a déclaré acceptant pur et simple de la succession, dit qu'il n'aura aucun droit au titre du partage de ces sommes et l'a condamné à les restituer à la succession, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Pierre X... coupable de recel successoral des sommes de 192.907,45 Frs et de 115.970 Frs, de l'avoir déclaré acceptant pur et simple de la succession de son oncle, d'avoir dit qu'il n'a aucun droit au titre du partage de ces sommes, de l'avoir condamné à les restituer et de l'avoir condamné à payer à Monsieur Christian X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Pierre X... reconnaît avoir bénéficié de ces sommes ; qu'il résulte d'une lettre de Monsieur Christian X... à son frère du 7 mars 2003 qu'à cette date il affirmait n'avoir aucune information ; que le projet de déclaration de succession établi le 5 mars 2004 ne fait pas état d'autres biens que de la maison et la parcelle léguées ; que, alors même que Monsieur Christian X... avait engagé la procédure de partage, Monsieur Jean-Pierre X... s'est bien gardé de faire état des prétendues donations dans ses premières conclusions du 23 octobre 2008 ; que la possibilité de la connaissance de l'existence des sommes par des tiers ou à l'issue de démarches personnelles d'un autre héritier n'est pas de nature à empêcher la qualification de recel résultant de l'attitude de l'héritier lui-même ; qu'il est difficile d'affirmer que Jean-Pierre X... pouvait considérer qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité entre copartageants à ne pas réintégrer dans la succession une somme totale de plus de 300.000 f tout en retenant qu'il résulte d'une lettre du notaire que, pour le reste, la part de chacun des héritiers était négligeable ; que le fait d'avoir renoncé à la succession ne saurait expliquer, et encore moins justifier, le silence gardé par l'intéressé jusque dans le cours de la procédure de première instance, soit pendant six ans, sur les avantages obtenus de Monsieur Gaston X..., alors qu'il est évident que cette renonciation avait pour principal intérêt d'éviter la discussion sur un rapport ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 792 du Code civil qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, de l'article 775 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue et des articles 843 et 845 anciens du même code que seul un héritier venant à la succession est tenu au rapport, si bien qu'en retenant, pour déclarer Monsieur Jean-Pierre X... coupable de recel successoral, que sa renonciation avait pour principal intérêt d'éviter la discussion sur un rapport, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi une intention frauduleuse, a violé les textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 que seule une donation rapportable ou susceptible d'être réductible peut être qualifiée de recel successoral, si bien qu'en infligeant les peines du recel successoral à un héritier renonçant, bénéficiaire de donations entre vifs non rapportables et non susceptibles d'être réductibles en l'absence d'héritiers réservataires, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ET ALORS QU'il résulte de l'article 792 du Code civil que les peines du recel ne s'appliquent qu'aux héritiers dont les actes ont eu pour effet de rompre l'égalité du partage à intervenir et de l'article 845 du même Code que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible, si bien qu'en retenant « qu'il est difficile d'affirmer que Jean-Pierre X... pouvait considérer qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité entre copartageants à ne pas réintégrer dans la succession une somme totale de plus de 300.000 Frs », la Cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-Pierre X... s'est rendu coupable du recel successoral des sommes de 192.907,45 Frs et 215.970 Frs, de l'avoir déclaré acceptant pur et simple de la succession de son oncle et d'avoir dit qu'il n'a aucun droit au titre du partage de ces sommes, de l'avoir condamné à les restituer et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, alors même que Monsieur Christian X... avait engagé la procédure de partage, Monsieur Jean-Pierre X... s'est bien gardé de faire état des prétendues donations dans ses premières conclusions du 23 octobre 2008 ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne conteste aucune des affirmations de son frère et en tout cas n'en démontre pas le caractère erroné ; qu'il affirme la présence de plusieurs personnes lors des « donations », mais que ce caractère de donation ne résulte que de ses seules affirmations de même que toutes ces présences qui ne sont attestées par personne, n'ont plus que le fait qu'il aurait informé les autres héritiers du montant des sommes ainsi reçues lors de la réunion de janvier 2003 ;
ALORS QUE Monsieur Christian X... avait expressément reconnu, dans ses écritures, que Monsieur Jean-Pierre X... avait bénéficié de donations de la part de Gaston X..., si qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22938
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-22938


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22938
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