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19/12/2012 | FRANCE | N°11-22187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 avril 1978 par la société Manquillet-Parizelle en qualité de fraiseur ; qu'il a été placé le 30 juin 2006 en arrêt de travail pour une maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que le 28 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des primes de fin d'année 2007 et 2008 et de la prime correspondant à la médaille du travail pour vingt années d'ancienneté ;

Sur

le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 avril 1978 par la société Manquillet-Parizelle en qualité de fraiseur ; qu'il a été placé le 30 juin 2006 en arrêt de travail pour une maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que le 28 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des primes de fin d'année 2007 et 2008 et de la prime correspondant à la médaille du travail pour vingt années d'ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Manquillet-Parizelle à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il est incontestable que le salarié a subi un préjudice du fait du non- paiement des primes de fin d'année et de la prime de médaille et que, par son attitude abusive, l'employeur mérite d'être condamné à des dommages- intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manquillet-Parizelle au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée
Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
²

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Manquillet-Parizelle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société MANQUILLET-PARIZEL de payer à Monsieur X... une prime de médaille pour 20 ans d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient n'avoir pas obtenu la médaille du travail en raison d'une discrimination liée à son arrêt de travail ou peut-être en raison de son mandat de représentant du personnel alors que l'employeur soutient que c'est non attribution résulte du fait que M. Mohamed X... n'en a pas fait la demande et n'a pas déposé de dossier ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats une note en date du 4 juin 2008 au terme de laquelle s'agissant de l'attribution de la médaille d'honneur du travail promotion janvier 2009, les personnes désirant en faire une demande doivent se faire connaître auprès du service comptabilité avant le 20 juin 2008 ; qu'elle produit également deux demandes faites par deux salariés en date du 31 décembre 2008 (soit d'ailleurs postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures et également postérieurement à la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié en mai 2008 pour solliciter le paiement de primes de fin d'année) ; que par contre, elle ne produit aucune pièce concernant les 22 autres salariés qui se sont vus remettre la médaille du travail le 30 janvier 2009 ; que d'ailleurs, le fait qu'un salarié puisse se prétendre candidat à la médaille du travail n'est pas exclusif du fait que le l'employeur lui-même puisse d'office l'octroyer et ce d'autant que le salarié en cause travaille dans l'entreprise depuis suffisamment longtemps pour y prétendre ; que l'absence de pièces versées pour la plupart des salariés par l'entreprise corrobore le fait attesté le 22 mars 2009 par quatre salariés de la SA Manquillet-Parizelle par l'apposition de leur signature sur un document, au terme duquel ils déclarent sur l'honneur qu'ils n'ont pas fourni de dossier pour l'obtention de la médaille des 30 années de travail en 2009 et ce même s'il y a lieu d'écarter la cinquième signature apposée sur ce document, celle de M. Abdeslam Z... qui, par ailleurs, a signé l'une des deux demandes versées aux débats par l'employeur ; que dès lors, l'employeur ne justifie pas que la non attribution à M. Mohamed X... de la médaille du travail correspondant à 20 années d'ancienneté soit liée à un défaut de demande de l'intéressé ; que par contre, il n'est pas contesté que pendant la période considérée, M. Mohamed X... était en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle et que dès lors, l'employeur ne pouvait de façon discriminatoire écarter M. Mohamed X... de l'obtention de cette médaille ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a statué sur ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Monsieur X... demande que lui soit versée la prime de médaille du travail pour 20 années d'ancienneté ; que cette revendication n'est pas contestée par l'employeur, stipulant que cette demande n'est pas parvenue dans les services de l'entreprise et qu'il est d'usage dans cette dernière que la demande en soit faite par le service administratif du personnel ; que plusieurs salariés attestent que : « tous salariés chez MANQUILLET-PARIZEL déclarons sur l'honneur que nous n'avons pas fourni de dossier pour l'obtention de la médaille des 30 ans de travail en 2009 » ; qu'il convient d'ordonner à la société MANQUILLET PARIZEL d'inscrire Monsieur X... pour qu'il puisse percevoir la prime pour les 20 ans d'ancienneté dès l'année 2010 ;

ALORS QUE D'UNE PART le versement d'une gratification pour médaille du travail doit résulter d'un texte conventionnel ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour ordonne à la société MANQUILLET-PARIZEL de verser une gratification de médaille pour 20 ans d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, pour condamner la société MANQUILLET-PARIZEL à verser une gratification à Monsieur X..., la Cour énonce seulement que l'intéressé doit obtenir la médaille du travail comme les autres salariés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni le montant de la prime ni le texte conventionnel ou l'engagement unilatéral de l'employeur en vertu duquel cette gratification est due, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MANQUILLET-PARIZEL à verser à Monsieur Mohamed X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris, parfaitement justifié, sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts, l'article 700 et les dépens;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les dommages et intérêts pour non paiement des primes, il est sollicité à ce titre la somme de 2 500 euros; qu'il est incontestable que Monsieur X... a subi un préjudice du fait du non paiement des primes de fin d'année et pour le non paiement de la prime de médaille ; que l'attitude de l'employeur mérite qu'il soit condamné à des dommages et intérêts pour attitude abusive; qu'il convient de faire droit en cette demande pour la somme de 500 euros

ALORS QUE, D'UNE PART, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'il n'en va autrement que si le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, préjudice qui doit être caractérisé ; qu'en ne précisant pas en quoi consistait le préjudice particulier subi par Monsieur X..., la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, violé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes motifs; qu'en ne relevant pas davantage en quoi était fautive l'attitude de l'employeur consistait la mauvaise foi de Monsieur X..., la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1153 aliéna 4 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22187
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-22187


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22187
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