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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la société attributaire du marché sur lequel ils étaient affectés a refusé leur transfert, MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...ont refusé la modification de leur contrat de travail proposée par leur employeur, la société Sifa ; qu'étant tous investis de mandats de représentation du personnel, l'employeur a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de ces salariés, qui lui a été refusée par l'administration du travail ; qu'à l'expiration de

la période de protection attachée à leur mandat et par une lettre du 13 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la société attributaire du marché sur lequel ils étaient affectés a refusé leur transfert, MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...ont refusé la modification de leur contrat de travail proposée par leur employeur, la société Sifa ; qu'étant tous investis de mandats de représentation du personnel, l'employeur a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de ces salariés, qui lui a été refusée par l'administration du travail ; qu'à l'expiration de la période de protection attachée à leur mandat et par une lettre du 13 octobre 2006, la société Sifa a notifié à MM. Y..., Z..., B..., E..., C...et D..., leur licenciement pour motif économique, M. X...conservant un mandat de délégué syndical ; que la juridiction prud'homale statuant en référé a ordonné leur réintégration, au motif que le licenciement prononcé 13 jours après l'expiration de la période de protection ne pouvait qu'être directement relié aux mandats syndicaux des intéressés ; que le 18 février 2008, MM. Z..., B..., E..., C...et D...ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, MM. X...et Y...étant finalement réintégrés respectivement le 1er avril et le 18 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Z..., B..., E..., C...et D...font grief à l'arrêt de dire que les indemnités de chômage versées entre le 1er novembre 2003 et la réintégration ou le licenciement doivent être déduites des sommes dues à titre de rappel de salaire au titre de la même période, alors, selon le moyen, que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que dès lors, en décidant que MM. Z..., B..., C...et D...devaient percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient normalement perçue entre le 1er novembre 2003 et la date de leur licenciement ou de leur réintégration sous déduction des indemnités de chômage qui avaient pu leur être versées entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les salariés avaient pendant leur mandat refusé la modification des conditions de travail en sorte que leurs demandes antérieures au licenciement prononcé le 12 octobre 2006 portaient sur la part de salaire que l'employeur s'était abstenu de leur verser et, d'autre part, qu'ils ne contestaient pas les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, notamment pour la période postérieure au 12 octobre 2006, le conseil n'ayant déduit aucune indemnité de chômage, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...de leurs demandes tendant au paiement des primes de panier, d'habillage déshabillage et de nettoyage de tenue, la cour d'appel énonce que ces primes ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier), soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions et que les salariés n'ont pas travaillé pendant la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus de celui-ci de ce changement et de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié, mais encore de le rémunérer et de maintenir tous les éléments de rémunération qu'il percevait avant son éviction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les sommes dues à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2003 au 30 juin 2008 en ce qui concerne M. X..., du 1er novembre 2003 au 1er décembre 2009 en ce qui concerne M. Y..., du 1er novembre 2003 au13 décembre 2006 en ce qui concerne MM. Z..., B..., E..., C...et D..., l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualité et le condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., X..., B..., E..., C..., D...et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités de chômage versées entre le 1er novembre 2003 et la date de leur réintégration ou de leur licenciement à Messieurs Z..., B..., C... et D... étaient imputables sur les sommes de nature salariale allouées aux dits salariés à titre de rappel de salaire sur la même période ;
AUX MOTIFS QUE le principe doit être posé, faute de communication par les salariés du montant des sommes qu'ils auraient éventuellement perçues et ce en dépit de la sommation de l'appelant, que si des indemnités de chômage ont été versées entre le 1er novembre 2003 et la date de leur réintégration ou leur licenciement, elles sont imputables sur les sommes de nature salariale allouées par la Cour qui observe que dans les pièces communiquées figurent des lettes de l'ASSEDIC informant plusieurs salariés qu'ils étaient admis au bénéfice de l'ARE tels que Monsieur Patrick C..., Monsieur Michel-Ange Z..., Monsieur Y...;
ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que dès lors, en décidant que Messieurs Z..., B..., C... et D... devaient percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient normalement perçue entre le 1er novembre 2003 et la date de leur licenciement ou de leur réintégration sous déduction des indemnités de chômage qui avaient pu leur être versées entre ces deux dates, la Cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés devaient être déduites du rappel de salaire accordé à Messieurs X..., Y..., E..., C..., B..., D... et Z...pour la période du 1er novembre 2003 jusqu'à la date de leur réintégration ou de leur licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement des salariés n'ayant pas été autorisé et ceux-ci s'étant trouvés privés d'affectation du fait de l'employeur en raison de la discrimination syndicale retenue ci-avant, ils doivent percevoir la rémunération qu'ils auraient normalement perçue si l'employeur ne les avait pas laissés sans affectation à compter du 1er novembre 2003 jusqu'à la date de leur réintégration ou de leur licenciement à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d'une prestation ou donnant droit à remboursement sur justificatif ; qu'il est justifié que les salariés de par la fonction qu'ils exerçaient percevaient mensuellement des majorations pour heures de nuit, dimanche et jours fériés, une prime de transport et d'autres primes régulières telles panier, habillage, déshabillage, frais de tenue … etc et qu'à compter du 1er novembre 2003 l'employeur a versé les salaires sur la base de 151 h 67, a continué un temps à rémunérer les heures de nuit, dimanches et jours fériés et prime de transport puis a cessé de le faire à des dates différentes pour chacun des salariés, de même que les primes ayant un usage constant ainsi qu'il ressort des bulletins de salaires ; que les sommes (qu'il) réclame au titre des primes de panier, habillage, déshabillage et nettoyage de tenue ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier) soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions ; que le salarié n'ayant pas travaillé pour la période du (….) jusqu'à sa réintégration, sa demande en paiement de la somme détaillée sur le tableau qu'il verse aux débats sans justifier d'ailleurs avoir exposé de frais de nettoyage qui, aux termes de la convention collective de la Prévention et sécurité, n'est d'une part versée que 11 par an et d'autre part sur justificatif doivent être rejetées ;
ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration ; que, d'autre part, le non exercice par un délégué syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice de primes versées aux salariés occupant le même emploi que lui, y compris lorsqu'il s'agit d'éléments de salaire liés à l'accomplissement effectif du travail ou de contraintes que le salarié n'effectue plus pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en l'espèce, les salariés ayant été privés d'emploi en raison de leur licenciement nul pour discrimination syndicale ont nécessairement subi une diminution de leur rémunération y compris en ce qui concerne les primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d'une prestation ou donnant droit à remboursement sur justificatif, primes qui leur étaient versées par leur employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'ils devaient percevoir la rémunération qu'ils auraient normalement perçue à compter du 1er novembre 2003 si l'employeur ne les avait pas laissés sans affectation jusqu'à la date de la date de leur réintégration ou de leur licenciement à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d'une prestation ou donnant droit à un remboursement sur justificatif, la Cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L 1132-1, L 1132-4 et L 2141-5 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21796
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21796


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21796
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