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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-21498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 14 septembre 1995 et ont eu deux enfants ; que M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 220 000 euros et de dire que le paiement de celle-ci pourra s'exécuter par l'abandon par

M. X... de la soulte de 154 559 euros qu'elle doit à celui-ci et le pai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 14 septembre 1995 et ont eu deux enfants ; que M. X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 220 000 euros et de dire que le paiement de celle-ci pourra s'exécuter par l'abandon par M. X... de la soulte de 154 559 euros qu'elle doit à celui-ci et le paiement de la somme de 65 441 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et suivants du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 220 000 euros ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 220 000 euros le montant de la prestation compensatoire et dit que le versement pourra s'exécuter selon les modalités suivantes : l'abandon par l'époux de la soulte de 154 559 euros due par l'épouse selon le projet liquidatif établi par Me Z..., notaire à Tournefeuille le 6 mars 2008 et le paiement d'une somme de 65 441 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; qu'en l'espèce les parties se sont mariées en 1985 ; que deux enfants majeurs sont issus de leur union ; que Monsieur X..., âgé de 57 ans, exerce des fonctions d'ingénieur à EADS et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 11. 000 euros ; qu'en 2013 il envisage de prendre sa retraite et percevra une pension mensuelle de l'ordre de 3. 000, 00 euros puis à partir de 2019 une pension de l'ordre de 3. 700, 00 euros ; qu'il assume des charges de loyer de l'ordre de 700, 00 euros par mois et contribue à l'entretien de Cécile qui réside à PARIS et poursuit des études ; qu'il prend en charge l'ensemble des charges afférentes aux immeubles communs, et notamment les prêts immobiliers ; qu'il possède des liquidités de l'ordre de 100. 000, 00 euros ; que sa quote-part dans la succession de sa mère décédée le 21 novembre 2008 s'élève à la somme de 139. 288, 00 euros, étant néanmoins précisé que son père bénéficie de l'intégralité de l'usufruit des biens composant cette succession ; que Madame Y... est âgée de 56 ans et n'exerce aucune activité professionnelle ; que les pièces versées aux débats attestent qu'après avoir suivi une formation d'attachée de direction administrative et commerciale en 1979 et 1980 et avoir été employée par différentes entreprises, elle a cessé toute activité à compter de son mariage sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision relève d'un choix personnel ou ait été dictée par les contraintes familiales et celles liées à l'activité professionnelle de son époux ; qu'elle justifie avoir tenté sans succès de retrouver un emploi après la séparation du couple ; qu'elle assume les charges de la vie quotidienne et ne perçoit actuellement pour seul revenu que la pension alimentaire versée par son époux ; que le couple est propriétaire d'une maison d'habitation située à TOURNEFEUILLE et d'un appartement situé à PARIS évalués en cours de procédure aux sommes de 420. 000, 00 euros et de 145. 000, 00 euros ; que si les parties remettent aujourd'hui en cause ces évaluations, il convient de relever qu'elles ne produisent que deux consultations réalisées via internet qui ne contiennent aucun élément suffisamment probant de nature à modifier les valeurs précitées conformes à l'état du projet liquidatif dressé par Z... ; qu'il est établi, dans de telles conditions, et notamment au regard des revenus respectifs des parties, de leurs patrimoines respectifs et de leurs droits prévisibles en matière de retraite, que la rupture du mariage crée une disparité dans leur situation au détriment de Madame Y... ; qu'en considération de ces éléments c'est en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que cette disparité serait compensée par le versement d'une prestation compensatoire de 220. 000, 00 euros sous la forme de l'abandon par l'époux de la soulte de 154. 559, 00 euros due par l'épouse en l'état du projet liquidatif dressé par Maître Z..., ainsi qu'une somme de 65. 441, 00 euros, que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE dans le cas où le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel en toutes ses dispositions, la Cour d'appel doit apprécier le droit à prestation compensatoire et notamment son montant à la date où elle statue et tenir compte de l'évolution de la situation depuis le prononcé du jugement ; que Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le montant des revenus mensuels de Monsieur X... avait augmenté de manière sensible depuis le jugement de divorce pour passer de 9 960 € à 11 030 € et que ses droits à retraite avaient été fixés par le tribunal sur la base de projections ancienne de 2007-2008 ; qu'en se bornant à relever que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis pour justifier la confirmation du montant de la prestation compensatoire qu'ils avaient fixée, sans répondre au moyen des conclusions de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appel général d'un jugement prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, même si l'acceptation du principe du divorce ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours ; que le projet d'état liquidatif auquel fait référence la Cour d'appel, dont elle relève qu'il a fait l'objet d'un procès verbal de carence, mettait à la charge des deux époux à part égales à partir de cette date les charges de copropriété, taxes foncières, taxe d'habitation et remboursement des emprunts ; que l'ordonnance de non conciliation avait mis ses différentes dépenses à la charge de Monsieur X... au titre du devoir de secours lequel subsistait jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'en fixant néanmoins le montant de la prestation compensatoire en considération d'un projet d'état liquidatif erroné en ce qu'il mettait à la charge de Madame Y... des frais qui ne pouvaient lui être imputés compte tenu de son appel général du jugement de divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21498
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21498


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21498
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