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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-21346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1167 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ayant créé en Suisse en 1995, une société de jeux, M. Y... a été condamné, par les juridictions suisses, à verser à M. X... diverses sommes après que celui-ci eut quitté la société ; que M. Y... s'étant installé en France a acquis plusieurs biens immobiliers avec son épouse, puis en indivision avec ses enfants ; qu'il est devenu géran

t en décembre 2007 d'une société SA Tyrex immatriculée au registre du commerce et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1167 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ayant créé en Suisse en 1995, une société de jeux, M. Y... a été condamné, par les juridictions suisses, à verser à M. X... diverses sommes après que celui-ci eut quitté la société ; que M. Y... s'étant installé en France a acquis plusieurs biens immobiliers avec son épouse, puis en indivision avec ses enfants ; qu'il est devenu gérant en décembre 2007 d'une société SA Tyrex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains ; que deux biens ont été repris par la société ; que M. Y... a donné à son épouse, par acte de novembre 2003, ses droits indivis sur un troisième bien ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... et la société Tyrex sur le fondement de l'article 1167 du code civil en inopposabilité de ces actes ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé que M. Y... ne soutenait pas qu'au moment de l'introduction de l'action, son patrimoine était en mesure de garantir le paiement de ses dettes envers M. X..., et, qu'il ne contestait pas que la substitution de la SCI Tyrex aux consorts Y... dans l'acquisition des immeubles de Thonon-les-Bains et de Sciez eût pour effet de diminuer le gage des créanciers ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au créancier d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour des actes litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Tyrex.
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la donation consentie par Monsieur Y... à son épouse, née Z... par acte du 25 novembre 2003 de biens immobiliers situés à Ballaison et la reprise par la Sci Tyrex des acquisitions faites par les consorts Y... par actes du 2 juillet 2003 inopposables à monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « si la cour ne peut douter de la force de conviction de l'avocat de Monsieur et Madame Y..., il n'en reste pas moins qu'à la date des donations Monsieur Y... savait qu'il était débiteur de Monsieur X... ; Qu'en effet, c'est, d'une part, dès le jugement du 3 mai 2001, qu'il était condamné au partage des bénéfices et gains de l'entreprise de jeux à compter du 12 octobre 1995 et jusqu'au jour du jugement pour le moins, et, d'autre part, cette décision était irréversible en raison de l'arrêt confirmatif du 6 décembre 2002, et que Monsieur Y..., détenteur des pièces comptables justificatives, était la personne la mieux placée pour savoir le montant de la dette qu'impliquait cette décision ; Que c'est moins d'un an plus tard, alors qu'aucun appel n'était en cours, mais seulement la procédure de fixation de l'indemnité, qu'il a fait profiter son épouse de sa générosité ; Qu'il convient de rappeler que la créance n'est pas née du fait des décisions qui en ont déterminé le montant, mais du fait des agissements de Monsieur Y... qui avaient été judiciairement constatés par des décisions retenant le principe et le contenu de sa dette ; Que, pour ce qui est de l'appauvrissement, si le fisc a retenu au profit des époux Y... une fortune commune de 819. 774 CHF en 2003, il s'agissait pour 638. 000 CHF de l'immeuble occupé par les propriétaires, soit, pour moitié, ceux ayant fait l'objet de la donation litigieuse ; Que le reste est constitué par des fortunes mobilières, et des dettes, de sorte que la garantie des créanciers de Monsieur Y... se trouvait fortement entamée par la donation ; Que la fortune mobilière de monsieur Y... était passée de 1. 073. 003 CHF en 2002 à 296. 314 CHF en 2003, ce qui démontrait une capacité à la disparition aussi inquiétante pour les créanciers, et que, d'ailleurs, elle n'était plus que de 6 CHF l'année suivante ; Que la fortune du couple passait de même de plus de 1. 000. 000 CHF en 2002 à 420. 000 CHF en 2004 ; Qu'il n'est pas reproché à Monsieur Y... de n'avoir pas été solvable au moment des donations, mais de s'être rendu insolvable par leur moyen ; Que, d'ailleurs, Monsieur Y... ne soutient pas qu'au moment de l'introduction de la présente action, son patrimoine était en mesure de garantir le paiement de ses dettes envers Monsieur X... ; Que de même, Monsieur Y... ne conteste pas que la substitution de la Sci Tyrex aux consorts Y... dans l'acquisition des immeubles de Thonon les Bains et de Sciez, ait eu pour effet de diminuer le gage de ses créanciers » ;
1° ALORS QUE seuls les actes accomplis par le débiteur en fraude des droits du créancier peuvent être révoqués pour fraude ; qu'en disant inopposable à Monsieur X... en raison de la fraude jugée imputable à Monsieur Y... un acte en date du 2 juillet 2003 de reprise par la Sci Tyrex des acquisitions faites par les consorts Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
2° ALORS QUE si le créancier peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, c'est à charge pour ce créancier d'établir l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur à la date des actes argués de fraude ; que la Cour d'appel, qui a dit inopposables à Monsieur X... les actes en cause (donation consentie par Monsieur Y... à son épouse par acte du 25 novembre 2003, reprise par la SCI TYREX des acquisitions des consorts Y... par actes du 2 juillet 2003) sans constater l'insolvabilité de l'auteur des actes argués de fraude à la date à laquelle ces actes ont été passés, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21346
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21346


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21346
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