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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-21323


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés ont opposé M. X... et Mme Y... lors de la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments dont une partie est l'objet d'un bail commercial et des terres agricoles d'environ 6 hectares données à bail rural ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant au remboursement des travaux qu'il aurai

t réalisés sur l'immeuble ;
Attendu qu'il ressort du dispositif de l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés ont opposé M. X... et Mme Y... lors de la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments dont une partie est l'objet d'un bail commercial et des terres agricoles d'environ 6 hectares données à bail rural ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant au remboursement des travaux qu'il aurait réalisés sur l'immeuble ;
Attendu qu'il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2006 que la demande formée par M. X... tendant à obtenir le remboursement des travaux qu'il prétendait avoir réalisés sur l'immeuble indivis a été rejetée ; que dès lors le moyen qui soutient que la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision manque en fait ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. X... doit à l'indivision une indemnité pour son occupation du bien indivis et une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus au titre du bail commercial portant sur une partie du domaine, l'arrêt fixe l'indemnité d'occupation selon la valeur locative annuelle correspondant à un pourcentage de 3 % de la somme de 1 410 000 euros, prix auquel l'ensemble immobilier indivis a été adjugé le 24 janvier 2011, et retient que M. X... doit restituer à l'indivision les fruits qu'il a seul perçus au titre du bail commercial qu'il avait consenti sur une partie du domaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte qu'il ne peut être ajouté à cette indemnité d'occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt se borne à relever que celui-ci ne pouvait se méprendre sur l'inanité de ses moyens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi après avoir énoncé qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, une résistance abusive de M. X... génératrice de dommages-intérêts, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... doit à l'indivision une indemnité d'occupation, une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus au titre du bail commercial et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Axel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3525 euros par mois, correspondant à 3 % de la valeur du domaine ..., déterminée par le prix d'adjudication, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Aux motifs propres que le premier juge a décidé qu'Axel X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine ..., déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération effective des lieux ; que l'appelant estime que la propriété, d'environ 10 ha qui a été vendue aux enchères le 24 janvier 2011 à un tiers au prix de 1 410 000 euros (avec surenchère formée par Sophie Y...) ne comporte en réalité qu'un appartement habitable avec dépendances intégré à un bâtiment en mauvais état et à un terrain agricole d'environ 9 ha loués par bail commercial à la société TREKKING et que la valeur locative d'une telle maison de campagne ne saurait dépasser 800 euros ; que l'existence du bail rural, dont il a été tenu compte dans le cahier des charges et pour la valeur vénale de l'ensemble immobilier, porte sur des terres agricoles d'environ 6 ha et le bail commercial affecte les bureaux de l'aile Ouest, le pavillon à l'entrée Est et les entrepôts et ateliers ; que par ailleurs, le domaine est constitué d'une bastide de deux étages sur rez de chaussée, avec deux ailes comportant 14 pièces principales (2 500 m2 habitables), sur un parc comportant divers dépendances d'agrément, terrasses, bassins, piscines, situé... ; que selon le rapport du cabinet Crau Expertie, Axel X... occupe la partie centrale et l'aile est du „ Château " pour une superficie de 426 m2, outre un 2ème étage non aménagé de 156 m2 et des annexes ; qu'Axel X... évaluait lui-même le domaine entre 1 800 000 euros et 2 200 000 euros dont 1 430 000 euros pour la seule partie habitation, l'expertise ayant évalué en sus les terres et le bail commercial ; que la valeur locative étant l'un des éléments utilisés pour le calcul de l'indemnité d'occupation, la rentabilité moyenne d'un immeuble d'habitation à caractère exceptionnel comme tel est le cas du domaine ..., correspond au pourcentage de 3 % sur la somme de 1 410 000 euros, soit 3525 euros par mois ; que le premier juge a déclaré Axel X... redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus de la SA TREKKING au titre du bail commercial du 1er février 1991 soit 24 697 euros par an depuis le 30 janvier 2002 jusqu'à libération complète des lieux ; qu'Axel X... estime que cette demande devrait être dirigée contre la société TREKKING elle-même ; que l'appelant est titulaire à 99 % du capital de la SARL TREKKING qu'il dirige. C'est lui qui a concédé le bail commercial ; qu'il doit par conséquent reverser à l'indivision les revenus locatifs encaissés personnellement en qualité de bailleur en application de l'article 815-10 du Code civil que le jugement sera confirmé par adoption de motifs ;
Et aux motifs adoptés que si le montant proposé par Madame Y... au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle ne peut être retenu comme reposant sur une évaluation supposée du bien, il convient en revanche de tenir compte d'une indemnité d'occupation qui sera calculée en fonction du prix d'adjudication du bien immobilier, celui-ci correspondant à la valeur dudit bien ; que l'indemnité d'occupation mensuelle s'élèvera donc à 3 % de la valeur du domaine ..., déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, ce taux étant communément admis comme correspondant à la fois à un taux de placement en bon père de famille et au taux de rendement locatif habituellement retenu ; que Monsieur X... sera donc redevable d'une telle indemnité d'occupation envers l'indivision, le notaire commis en l'état de la complexité du litige, devant ensuite établir un état chiffré des comptes des parties en fonction de leurs droits respectifs dans l'indivision (40 % pour Madame Y... et 60 % pour Monsieur X...) ; (…) ; qu'en conséquence, Monsieur X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine ..., déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération effective des lieux ; que le même raisonnement doit être admis s'agissant des loyers commerciaux perçus par Monsieur X... seul de la part de la société TREKKING, dont il détient 99 % des parts et dont il est le gérant, à qui une partie du domaine ... a été donnée à bail ; que d'après le contrat de bail produit daté de 1991 et en vertu de l'avenant signé le 23 septembre 1992, le loyer commercial annuel est de 162 000 francs soit 24 697 euros ; qu'aussi Monsieur X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant aux fruits de l'indivision perçus par lui seul, soit 24 697 euros par an depuis le 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux ;
Alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte que ne peut être ajouté à cette indemnité d'occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 525 euros pour la totalité du domaine ... tout en le condamnant également à reverser à l'indivision une indemnité correspondant aux revenus locatifs qu'il encaissait en qualité de bailleur pour une partie de ce domaine, la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus de la SA TREKKING au titre du bail commercial qui lui a été consenti le 1er février 1991 et portant sur une partie du domaine ..., soit 24 697 euros par an depuis le 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux ;
Aux motifs visés au premier moyen ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus de la SA TREKKING, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte que ne peut être ajouté à cette indemnité d'occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 euros pour la totalité du domaine ... tout en le condamnant également à reverser à l'indivision une indemnité correspondant aux revenus locatifs qu'il encaissait en qualité de bailleur pour une partie de ce domaine, la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur X... irrecevable en sa demande tendant au remboursement des travaux réalisés par lui sur l'immeuble indivis et de l'avoir débouté de sa demande d'expertise afin d'évaluer lesdits travaux d'amélioration ;
Aux motifs propres qu'Axel X... sollicite une expertise afin d'évaluer les travaux d'amélioration effectués par ses soins depuis 1983 sur le fondement de l'article du Code civil ; que le premier juge a justement opposé l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 janvier 2006, lequel a rejeté la demande subsidiaire chiffrée à 750 000 F au titre des travaux, dont l'examen était nécessité par le rejet de la demande principale concernant la nullité de la donation ; que pour ce qui concerne la période postérieure à l'arrêt susvisé, les quelques factures produites aux débats concernent des travaux d'entretien locatifs ou à destination imprécise, de simples devis ou une facture de remplacement de chauffe-eau du 4 décembre 2009 pour 4 238, 73 euros qui ne justifie nullement la mise en oeuvre d'une expertise ;
Et aux motifs adoptés que force est de constater que dans le cadre de l'instance intentée par Monsieur X... en révocation de la donation déguisée à l'endroit de Madame Y..., par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif après le rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2008, la donation déguisée a été annulée, Madame Y... a été condamnée à verser en remboursement à Monsieur X... la somme de 68 602, 06 €, ce dernier étant débouté de ses autres demandes comprenant celles tendant au remboursement des frais et travaux qu'il indique avoir réalisé seul sur le bilan indivis, sommes qu'il incluait dans sa demande en restitution à l'endroit de son ex-épouse, sans davantage les expliciter ; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et dans la mesure où Monsieur X... ne démontre pas aujourd'hui que les travaux dont il réclame le remboursement sont différents de ceux allégués dans le cadre de l'instance précédente (les pièces versées au débat, pour partie non datée et signée étant insuffisantes), il convient de déclarer sa demande tendant au remboursement des travaux irrecevable ; que les droits et parts des parties dans l'indivision (40 % pour Madame Y... et 60 % pour Monsieur X...) n'étant plus contestés, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise ;
Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 19 janvier 2006 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n'avait tranché ni dans ses motifs ni dans son dispositif la demande subsidiaire formée par Monsieur X... relative au remboursement des travaux d'amélioration effectués par ses soins ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 janvier 2006 pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant au remboursement des travaux d'amélioration réalisés par lui sur l'immeuble indivis, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que l'objet de l'action en licitation partage initiée par Sophie Y... le 30 janvier 2007 n'ayant aucun lien avec l'exécution des précédentes décisions rendues en matière de divorce, il n'y a pas lieu de retenir comme l'a fait le premier juge, une résistance abusive génératrice de dommages intérêts ; en revanche, Axel X... qui ne pouvait se méprendre sur l'inanité de ses moyens d'appel sera condamné à payer à l'intimée une somme de 3000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Alors, d'une part, que celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, après avoir constaté que les premiers juges avaient retenu à tort une résistance abusive génératrice de dommages-intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en jugeant que Monsieur Axel X... ne pouvait se méprendre sur l'« inanité de ses moyens » après avoir constaté les premiers juges avaient retenu à tort une résistance abusive génératrice de dommages-intérêts et réformé leur décision de ce chef, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, en tout état de cause que pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif, la Cour d'appel s'est bornée à faire référence à l'« inanité des moyens » développés par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de Monsieur X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21323
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21323


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21323
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