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19/12/2012 | FRANCE | N°11-20421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-20421


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cioule, dont le siège social est en France, est propriétaire d'une maison en Corse ; que dans la nuit du 18 au 19 décembre 1998, celle-ci a été détruite par un attentat par explosif ; que le 7 janvier 1999, la gérante de la société Cioule a informé son assureur, la société italienne Sun Alliance Italia, de la survenance du sinistre pour en demander l'indemnisation ; que, le 18 décembre 2000, la société Lecari, expert de la société d'assurances,

proposait une indemnisation d'un certain montant ; qu'estimant l'offre insuf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cioule, dont le siège social est en France, est propriétaire d'une maison en Corse ; que dans la nuit du 18 au 19 décembre 1998, celle-ci a été détruite par un attentat par explosif ; que le 7 janvier 1999, la gérante de la société Cioule a informé son assureur, la société italienne Sun Alliance Italia, de la survenance du sinistre pour en demander l'indemnisation ; que, le 18 décembre 2000, la société Lecari, expert de la société d'assurances, proposait une indemnisation d'un certain montant ; qu'estimant l'offre insuffisante, la société Cioule a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 12 juin 2006 ;
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 2952 du code civil italien qui énonce que les droits dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrits par un an, la cour d'appel relève que la société Sun Alliance Italia se contente d'invoquer la prescription sans la justifier ni s'expliquer sur les actes susceptibles de l'interrompre selon la législation italienne, autrement que par référence à la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Cioule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cioule et la condamne à payer à la société d'assurances Sun Alliance Italia la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Sun Alliance Italia, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la compagnie Sun Alliance Italia, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Cioule une somme de 1. 187. 001, 21 € à titre d'indemnité d'assurance pour le sinistre du 18-19 décembre 1998 ayant détruit la villa lui appartenant sur l'île de Cavallo (Corse),
AUX MOTIFS QUE « sur la loi applicable par de justes motifs que la cour adopte, il doit être considéré que les parties ont entendu soumettre le contrat litigieux à la loi italienne par application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du Code des assurances ; que sur ce point, et au regard des dispositions légales applicables, la compagnie d'assurance Sun Alliance Italia soulève la prescription de l'action invoquant les dispositions de l'article 2952 du Code civil italien ; que cet article stipule que les droits dérivant du contrat d'assurance sont prescrits par un an et ceux dérivant du contrat de réassurance par deux ans à compter du jour où l'événement donnant titre au droit s'est passé ; que toutefois, la compagnie d'assurance Sun Alliance Italia se contente d'invoquer la prescription sans justifier et s'expliquer sur les actes susceptibles de l'interrompre dans le cadre de l'application de la législation italienne autrement que par référence à la loi française ; que dans ces conditions, et en l'absence de plus amples éléments, le moyen tiré de la prescription sera écarté » (arrêt p. 7, § 1) ;
ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce il appartenait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée sur la teneur de la loi italienne quant à la prescription en matière d'assurance, de rechercher tout élément complémentaire ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la compagnie Sun Alliance en retenant qu'elle ne s'expliquait pas sur les actes susceptibles de l'interrompre dans le cadre de la loi italienne, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Sun Alliance à payer à la société Cioule une somme de 1. 187. 001, 21 € pour l'indemnisation du sinistre du 18-19 décembre 1998 ayant détruit la villa appartenant à la SARL Cioule, située sur l'île de Cavallo (Corse),
AUX MOTIFS QUE « sur les dispositions contractuelles qu'il résulte de l'article 12 a) du contrat d'assurance que sont exclus de la garantie les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage ; Attendu toutefois qu'en vertu de l'article L. 181-3 du code des assurances, l'application des articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicable quelle que soit la loi régissant le contrat ; Attendu ainsi qu'en application de l'article L. 126-2 du même code, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que définis par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national ; Attendu que le contrat litigieux ouvre droit à garantie pour les dommages d'incendie ; que le bien assuré est situé sur le territoire français ; que la destruction de l'immeuble a été causée par un attentat par explosif ; qu'en application de l'article précité, toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'exclusion de garantie prévue au contrat litigieux ne sera donc pas retenue ; que s'agissant d'une demande d'indemnisation pour des dommages matériels directs causés aux biens assurés, la demande indemnitaire sera donc examinée ; Attendu sur la procédure préalable d'expertise telle que prévue par les articles 18 et 19 de la police d'assurance qu'il convient de rappeler que le contrat n'a pas été souscrit par la SARL CIOULE ; que d'autre part, en la présence d'un rapport d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances SUN ALLIANCE ITALIA ne démontre nullement la possible application de l'article 17 du contrat stipulant, selon ses dires, une défaillance contractuelle résultant d'une exagération intentionnelle du préjudice avec pertes consécutives du droit à indemnisation ; qu'au demeurant, les éléments contractuels versés aux débats, en l'absence de traduction complète, ne permettent pas de vérifier ces allégations ; que le moyen tiré de la perte d'un droit en indemnisation par application des articles précités sera donc rejeté ; Attendu sur l'évaluation du préjudice que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être examinées dans la mesure où elles ont été débattues contradictoirement par les parties ; qu'il en ressort que le sinistre explosion a eu pour conséquence la destruction de la quasi-totalité de la construction par « effet de souffle » ; que l'expert a évalué le coût de reconstruction totale et le cours de reconstruction partielle ; qu'il existe entre les deux une différence de 23. 059, 16 euros ; que toutefois il note que si la reconstruction partielle est légèrement moins onéreuse, elle n'apporte pas les garanties de parfait achèvement ; qu'en considération de ces éléments, non pertinemment critiqués par la partie adverse qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations quant à une estimation manifestement surévaluée, la demande indemnitaire sera retenue telle que fixée par l'expert en considération d'une reconstruction totale du bâtiment sinistré, la réclamation étant contestée en son principe mais non en son quantum T. T. C. ; que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice » (arrêt p. 6-7),
1) ALORS QUE la compagnie Sun Alliance Italia soutenait dans ses conclusions d'appel que la victime d'un dommage a l'obligation d'agir en vue de limiter son préjudice, et que la société Cioule avait manqué à cette obligation en laissant la villa en l'état d'abandon après le sinistre, ce qui avait aggravé les dommages ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la loi italienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les articles 18 et 19 de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Sun Alliance Italie stipulaient en toutes lettres que le demandeur à la garantie était contraint de passer par une procédure préalable d'expertise ; qu'en écartant cette stipulation claire et précise, sous prétexte que la SARL Cioule n'avait pas souscrit le contrat ou que la compagnie d'assurance ne démontrait pas une défaillance contractuelle de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que les parties avaient entendu soumettre le contrat à la loi italienne ; que le contrat était conforme aux dispositions d'ordre public de la loi italienne ; que la Cour d'appel ne pouvait décider d'appliquer l'article L. 126-2 du code des assurances, sans rechercher si l'application de ce texte à un assureur italien n'était pas contraire au principe d'interdiction des restrictions à la libre prestation des services, privant sa décision de base légale au regard de l'article 49 du Traité de Rome ;
4) ALORS QUE, à tout le moins, la Cour de cassation ne peut statuer sans demander à la Cour de Justice de l'Union européenne si l'application de la l'article L. 126-2 du code français des assurances à un contrat régi par la loi italienne ne constitue pas une infraction au principe d'interdiction des restrictions à la libre prestation des services ; qu'elle doit donc saisir la Cour de Justice d'une question préjudicielle, en application de l'article 177 du Traité de Rome. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cioule, demanderesse au pourvoi incident.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la loi italienne applicable au contrat d'assurances Sun Alliance Italia et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable, par de justes motifs que la cour adopte, il doit être considéré que les parties ont entendu soumettre le contrat litigieux à la loi italienne par application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code des assurances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 181-2 du code des assurances susvisées déterminent l'application exclusive de la loi française ou mentionnent le choix offert d'appliquer cette dernière ou la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction en fonction de la situation géographique de ces dernières ; qu'en l'espèce, le souscripteur est Mme X..., laquelle est domiciliée à Rome, la SARL Cioule n'étant que l'assurée ; que la résidence principale italienne du souscripteur exclut l'application des dispositions de l'article L. 181-1 1° ; que dès lors il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 181-1 2° du code des assurances et de rechercher la loi que les parties contractantes ont choisi d'appliquer en fonction des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'il ressort de l'examen de la police 026/ 097/ 066 en date du 5 mars 1996 conclue entre Mme X... et la compagnie d'assurances Sun Alliance Italia que cette convention a été conclue en Italie, en langue italienne et entre deux parties de nationalité italienne ; qu'elle vise les dispositions du code civil italien ; qu'elle est rédigée selon les règles du système juridique italien tant au niveau du contrat lui-même que de ses conditions générales ; que par ailleurs, il ressort d'une correspondance de Mme X... en date du 19 décembre 2000 versée aux débats que celle-ci visait les dispositions de l'article 2952 du code civil italien relatives à la prescription, démontrant ainsi sa volonté de soumettre le contrat d'assurance à la loi de ce pays ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les parties ont entendu soumettre le contrat dont s'agit à la loi italienne, laquelle doit recevoir application ;
1°) ALORS QU'à défaut de choix exprès des parties, le contrat est régi par la loi de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat où le risque est situé ; qu'ayant constaté l'absence d'accord exprès des parties sur le choix de la loi applicable, la cour d'appel devait rechercher avec quel Etat membre le contrat d'assurance présentait les liens les plus étroits ; qu'en retenant l'application de la loi italienne sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 181-2 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la société Cioule soutenait dans ses conclusions d'appel que l'assureur s'était contredit à son détriment, en soutenant, d'abord, devant le juge des référés, que la loi française était applicable, ensuite, devant le juge du fond, que seule la loi italienne était applicable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20421
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-20421


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20421
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