La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-19642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-19642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 17 mars 2011), que M. X..., qui a acquis, le 6 mars 2008 un studio faisant partie d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 (le syndicat secondaire) en payement de diverses sommes dont 1 050, 78 euros au titre de trop-perçu sur provisions révélé par l'approbation des compte

s des années 2005 à 2008 votée par l'assemblée générale du 11 mars 2009 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 17 mars 2011), que M. X..., qui a acquis, le 6 mars 2008 un studio faisant partie d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 (le syndicat secondaire) en payement de diverses sommes dont 1 050, 78 euros au titre de trop-perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes des années 2005 à 2008 votée par l'assemblée générale du 11 mars 2009 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que le solde créditeur des vendeurs était de 1 050, 78 euros au 31 décembre 2008 et, après régularisation de gros travaux, de 608, 64 euros et que le syndic avait indiqué à M. X... que ce solde était constitué du fonds de roulement, du fonds de réserve et du différentiel entre la provision pour reddition des charges 2004 et le montant réel de ladite reddition ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la régularisation pour gros travaux était comprise dans les comptes approuvés par l'assemblée générale du 11 mars 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le studio, l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est propriétaire lors de l'approbation des comptes » ; le syndicat secondaire et Monsieur Georges X... sont d'accord l'un et l'autre pour admettre que les comptes des exercices des années 2005, 2006, 2007, 2008 ont été approuvés par l'assemblée générale du 11 mars 2009 ; il est également établi que Monsieur X... était présent et non opposant à cette assemblée générale du 11 mars 2009 ; sur la somme de 1. 050, 78 € : sur le relevé de compte du 24 novembre 2010 des époux Y..., la somme de 1. 050, 78 € apparaît à leur crédit au 31 décembre 2008, hors les imputations des régularisations 2005, 2006, 2007, 2008 ; après rectification, le solde créditeur des époux Y... est à ce jour arrêté à la somme de 608, 64 €, compte tenu des régularisations de gros travaux ; le syndicat secondaire, par son syndic, la SAGIM, par courrier du 6 juillet 2010, rappelait à Monsieur X... que ce solde était constitué du fonds de roulement et du fonds de réserve ainsi que du différentiel entre la provision pour reddition des charges 2004 et le montant réel de la dite reddition ; par conséquent, le solde des vendeurs ne peut être compensé avec celui de Monsieur X... puisque les sommes restant dues leur reviennent de droit ; Monsieur X... sera donc débouté de cette demande au titre du trop perçu de provision car celle-ci n'est pas fondée ;
Sur la somme de 706, 49 €, le relevé de compte du 24 novembre 2010 adressé à Monsieur X... montre que cette somme se compose de la reddition 2005, pour 339, 65 €, 2006 pour 176, 04 € et 2007 pour 83, 74 € et de l'appel 2ème trimestre 2008 pour la provision mutation sur le compte de 106, 95 € ; Monsieur X... ne démontre pas comment ni pourquoi la SAGIM a, selon lui, fusionné les comptes de ces deux biens créant un compte débiteur de 706, 49 € ; comme cela a déjà été rappelé les charges 2005, 2006, 2007 ont été approuvées en 2009 soit après l'acquisition par Monsieur X... qui a eu lieu en 2008 ; de même, Monsieur X... doit les charges à compter du 2ème trimestre puisqu'il a acquis le bien le 6 mars 2008 ; que c'est donc à juste titre que ces sommes ont été portées au débit du compte de Monsieur X... et il pourra qu'être débouté de sa demande en répétition de l'indu qui est mal fondée ;
Sur l'appartement, Monsieur X... conteste devoir la somme de 1. 071, 98 € au titre de l'exercice 2004 au motif que les comptes de cette année n'ont toujours pas été approuvées par aucune assemblée ; or, il apparaît à la lecture des relevés du compte des 27 novembre 2003 et 26 mars 2009 pour la période du 01/ 01/ 2004 au 31/ 12/ 2004 produit par Monsieur X... que les provisions ont été remboursés ; par ailleurs, le syndicat secondaire verse aux débats l'assemblée générale du 9 juin 2005 soit postérieurement à l'acquisition de ce lot par Monsieur X... et il en ressort que les charges de l'exercice 2004 ont bien été approuvées ; Monsieur X... ne pourra qu'être débouté de sa demande en répétition de l'indu qui est là encore mal fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ; que Monsieur X... faisait valoir que l'approbation des comptes, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, avait eu lieu au cours de l'assemblée générale du 11 mars 2009 et faisait apparaître un trop perçu sur provisions d'un montant de 1. 050, 78 € qui lui revenait de droit, étant propriétaire du bien au moment de l'approbation des comptes ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat secondaire, par son syndic, la SAGIM, par courrier du 6 juillet 2010, rappelait à Monsieur X... que ce solde créditeur était constitué du fonds de roulement et du fonds de réserve ainsi que du différentiel entre la provision pour reddition des charges 2004 et le montant réel de la dite reddition et que, par conséquent, le solde des vendeurs ne pouvait être compensé avec celui de Monsieur X... puisque les sommes restant dues leur revenaient de droit, sans expliquer les raisons pour lesquelles le trop perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes intervenue lors de l'assemblée générale du 11 mars 2009, n'avait pas été porté au crédit de son compte dès lors qu'il était copropriétaire à cette date, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre du trop perçu sur provisions, de recopier quasiment mot à mot le courrier du syndic, la SAGIM, en date du 6 juillet 2010, sans jamais se préoccuper de procéder lui-même à une analyse sommaire des éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa conviction, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que pour démontrer que le syndic SAGIM avait fusionné les comptes de ses deux lots pour la comptabilité des années antérieures à l'approbation des comptes de 2009 et qu'il ne devait pas la somme de 706, 49 €, Monsieur X... avait produit de nombreux relevés de compte, dont un avec la référence ..., X..., en date du 29 septembre 2010, et deux au nom de Monsieur Y... en date du 29 septembre 2010 desquels il ressortait que, bien que se référant au studio acquis par Monsieur X..., y figuraient toutes les écritures opérées par le syndic pour le compte de l'appartement de type F4 dont il était également propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en répétition de l'indu, que Monsieur X... ne démontrait pas comment ni pourquoi la SAGIM avait fusionné les comptes de ces deux biens créant un compte débiteur de 706, 49 €, sans examiner les pièces produites par Monsieur X..., le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en répétition de l'indu concernant la somme de 706, 49 €, à recopier quasiment mot pour mot les conclusions du défendeur (conclusions du syndicat secondaire Renoir, 33 de l'ensemble immobilier Grigny II p. 4 et 5), sans procéder lui-même à une quelconque analyse sommaire des éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... contestait devoir la somme de 1. 071, 98 € au titre de l'exercice 2004 et faisait valoir que le régime de la reddition des comptes imposait au syndic de copropriété la communication d'un relevé individuel précisant à chacun des copropriétaires les modalités de calcul de sa contribution et les résultats de ce calcul, ce qui n'avait pas été fait, amenant le syndic à commettre des erreurs en lui réclamant des sommes injustifiées ; qu'en se bornant à énoncer qu'il apparaît à la lecture des relevés du compte des 27 novembre 2003 et 26 mars 2009 pour la période du 01/ 01/ 2004 au 31/ 12/ 2004 produits par Monsieur X... que les provisions ont été remboursées, sans s'en expliquer davantage, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19642
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-19642


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award