La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19638


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2011) que Mme X..., engagée le 5 juin 2000, en qualité de comptable, par l'association Fongecif Rhône Alpes, a été employée d'abord à temps complet, puis, à temps partiel ; qu'en exécution de deux avenants successifs, elle a travaillé de nouveau à temps complet du 4 octobre 2006 au 2 septembre 2007 ; qu'elle exerçait, en dernier lieu, à temps partiel, les fonctions de responsable comptable, catégorie C, niveau 5 coefficient 323 ; que le 28 novembre 2006, elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personn

el ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 22 ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2011) que Mme X..., engagée le 5 juin 2000, en qualité de comptable, par l'association Fongecif Rhône Alpes, a été employée d'abord à temps complet, puis, à temps partiel ; qu'en exécution de deux avenants successifs, elle a travaillé de nouveau à temps complet du 4 octobre 2006 au 2 septembre 2007 ; qu'elle exerçait, en dernier lieu, à temps partiel, les fonctions de responsable comptable, catégorie C, niveau 5 coefficient 323 ; que le 28 novembre 2006, elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 22 octobre 2007, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, puis à compter du 14 février 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 14 et 30 avril 2008, elle été déclarée inapte à son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée le 11 juillet 2008 après autorisation administrative ; que Mme X...avait, au cours de l'année 2007, saisi la juridiction prud'homale, demandant, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail et, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que son inaptitude était imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes pour licenciement sans cause réelle, pour exécution déloyale du contrat de travail, et en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui constate que, le 27 septembre 2007, lors d'un incident dont l'existence n'est pas contestée, le supérieur hiérarchique de Mme X...a tenu des propos violents et grossiers à son encontre, dont seule la teneur est discutée, à la suite desquels elle a été en arrêt de maladie et prise en charge au titre d'un accident du travail, que l'employeur a refusé toutes poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur de ces propos, ce dont il résultait qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, justifiant la résiliation du contrat de ses torts, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation de licenciement ayant été donnée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement ne pouvait être mis en oeuvre avant que cette suspension ait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel qui a constaté que le ministre du travail avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2008, ce dont il résultait que le licenciement prononcé au visa de cette autorisation avait perdu son fondement juridique nécessaire, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-13, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative au visa de laquelle le licenciement de la salariée lui avait été notifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'il reste toutefois compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que si l'autorisation délivrée le 2 juillet 2008 par l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique par décision du 31 décembre 2008, le ministre du travail a autorisé, par la même décision, le licenciement de l'intéressée et, d'autre part, qu'avant d'être licenciée, Mme X...a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux visites de reprise intervenues les 14 et 30 avril 2008 ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance de son statut protecteur ;
Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'incident unique invoqué par la salariée avait été largement causé par son insubordination et son comportement provocateur, de sorte que le refus de l'employeur d'y attacher de l'importance, n'était pas constitutif d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours, sauf opposition du salarié intéressé, l'horaire modifié étant égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen accompli ; qu'en déboutant Mme X...de ses demandes fondées sur un horaire hebdomadaire de 39 heures, au lieu de 32 heures, tout en constatant qu'elle avait travaillé 39 heures pour une période qui avait ensuite été prolongée du 28 mars 2007au 28 août 2007, ce dont il résultait que son horaire de travail avait été modifié et était désormais de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 14, L. 3123-15 et L. 3123- 17du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté qu'après avoir été portée, du 4 octobre 2006 au 28 août 2008, de 32 à 39 heures hebdomadaires par deux avenants successifs au contrat de travail, la durée du temps de travail de l'intéressée avait, sur sa demande, été ramenée à 32 heures par un avenant du 3 septembre 2007, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire de son contrat de travail de ce chef, de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, la salariée ne revendiquait pas un coefficient de chef de service, mais celui correspondant à celui de responsable de service ; en modifiant de la sorte les prétentions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le coefficient 350 réclamé correspond à l'emploi de responsable de service (technique), et non à celui de chef de service, auquel les dispositions conventionnelles attribuent le coefficient 400, et n'est pas subordonné à la direction d'un service employant plusieurs salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la grille de salaires annexée à l'accord d'entreprise AGEFOS-PME du 7 février 1997 ;
3°/ que se fondant sur le motif inopérant suivant lequel Mme X...n'aurait pas protesté sur la classification qui lui avait été attribuée lors de la signature de l'avenant lui confiant les fonctions de responsable comptable et n'avait pas demandé la régularisation et le motif inopérant pris de la non-production de la grille de classification conventionnelle, alors qu'elle ne pouvait valablement renoncer à la classification conventionnelle résultant des fonctions exercées et qu'il appartenait à l'employeur de la lui reconnaître spontanément, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que, pour prétendre au coefficient 350, la salariée soutenait exercer les fonctions de chef de service et retenu que l'intéressée n'établissait pas diriger un service au sens de l'accord d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X...de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes de dommages-et-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre. Mon souvenir de l'incident que vous évoquez est naturellement très présent dans mon esprit et je ne suis effectivement pas intervenue pour la bonne raison que vous n'avez pas été insultée et que M. B...n'a pas tenu les propos que vous lui prêtez. Je vous concède qu'il a effectivement dit " vous m'emmerdez " et je veux bien convenir que le choix de cette expression n'était pas des plus heureuses, mais, même si cette formulation est regrettable, elle n'en coustitue pas à proprement parler une insulte. Dans ma position de Directeur au Fongecif, mais également pour parvenir aux responsabilités qui ont été les miennes dans d'autres structures, je peux vous garantir qu'en tant que femme, je sais reconnaître la misogynie lorsque je la rencontré. En revanche, je connais également le caractère pratique de l'évocation de cette discrimination condamnable pour combler par la forme ", une position qui ne tient pas par le fond, ce qui me semble tout à fait être le cas présent. Le fait que vous vous sentiez d'ailleurs dans l'obligation d'évoquer des propos outranciers qui n'ont pas été de ma conforme dans l'idée de penser que vous souhaitez monter en épingle par cet échange pour en tirer un bénéfice, dont en revanche, la nature me parait obscure. Ma mémoire de cet échange est que vous avez délibérément souhaité mon arbitrage pour mettre en cause, une fois de plus, les capacités professionnelles de M. B...auquel, pour votre gouverne, le maintiens mon entière confiance. En effet, lorsque vous avez évoqué cette anomalie dans le traitement bancaire en question, M. B...a acquiescé immédiatement sur le bien fondé de votre remarque. Vous avez ensuite interpellé M. B...sur un bordereau de mouvement de répartition de collecte CDI/ CDD qu'il avait visé, lui affirmant que ce document n'était pas exploitable par le service comptable. Malgré les explications données par M. B...et au lieu de vous en tenir là, vous avez apparemment voulu pousser ce que vous devez probablement considérer comme votre avantage, pour le mettre en difficulté, en invoquant sur un ton péremptoire les pratiques passées, différente de la procédure appliquée pour le cas particulier Je ne vois là qu'une nouvelle expression de votre attitude figée et peu collaborative, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de vous alerter précédemment par écrit. Au, demeurant, il s'agissait en l'espèce, à l'origine, que de problèmes techniques qui ne requéraient pas particulièrement ma présence. En outre, vous ne me semblez pas vous-même exempte de toute reproche dans le relationnel au sein du Fongecif, si je m'en réfère à votre attitude envers Mme Z...lors de votre altercation le 28 septembre, qui me vaut un courrier de sa part. Pour en revenir à votre propre courrier, je ne compte donc prendre aucune disposition particulière, si ce n'est de prendre cette occasion de vous demander une fois encore de revenir à un professionnalisme minimal que nous sommes en droit d'espérer d'une collaboratrice dans votre position " ;
QUE s'il apparaît que M. B...a tenu vis-à-vis de Mme X...des propos dont la teneur est discutée puisque M. X...affirme qu'il lui aurait dit " tu ne vas pas commencer à me casser les couilles et je commence à en avoir marre de tes procédures " alors que Mme A..., qui conteste avoir entendu de tels propos concède que M. B...a effectivement dit que " vous l'emmerdiez " ; que les refus réitérés de Mme X...de respecter les demandes de sa hiérarchie vont se poursuivre courant octobre et novembre 2007 ; qu'un mail du 20 novembre 2007 adressé par M. B...à Mme X...va faire le point de la situation et des insubordinations réitérées de la salariée ; que suite à ce comportement Mme A..., directrice, a adressé le 28 novembre 2007 un avertissement à Mme X..., lui reprochant tant son insubordination à l'égard de son supérieur, M. B..., que des insuffisances professionnelles caractérisées ; que les divers éléments rapportés par l'association Fongecif Rhône Alpes démontrent d'une part que le comportement de Mme X...vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques était incompatible avec l'exercice normal du lien de subordination, celle-ci n'admettant ni l'autorité de ses supérieurs, ni ne respectant les instructions de sa hiérarchie et d'autre part qu'outre cet état permanent d'insubordination, Mme X...manquait totalement de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, n'ayant de cesse de la prendre en défaut au lieu de collaborer positivement au fonctionnement de l'institution à laquelle elle appartenait (attestations D...et E...sur le comportement de Mme X...vis-à-vis de M. B..., attestation F... (expert comptable) sur les erreurs et manques de compétences de Mme X...) ; que c'est donc dans ce contexte que doit s'apprécier l'incident qui a eu lieu le 27 septembre 2007 ;
QUE si cet incident dont l'existence, sinon les mots employés, n'est pas contestée était de nature à entraîner des suites qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un accident du travail, il convient de rappeler que la juridiction prud'homale ne s'inscrit pas dans la même logique mais doit prendre en compte le déroulement du contrat de travail sur toute sa durée et dans tous ses aspects et doit rechercher en conséquence si un tel incident est de nature à constituer un manquement grave de l'employeur ; qu'il convient également de rechercher si le refus de l'employeur de donner une suite disciplinaire à l'incident qui s'en produit ce 27 septembre 2007 est de nature à constituer un tel manquement ; que ni cet incident unique dont est certes responsable M. B..., incident largement causé par le comportement insubordonné et constamment provocateur de Mme X...vis-à-vis de celui-ci, ni le refus de l'employeur d'y attacher plus d'importance qu'il ne lui paraissait en avoir, ce qui a été clairement expliqué à Mme X...pour entraîner la résiliation du contrat de travail de Mme X...;
ALORS QUE la cour d'appel, qui constate que le 27 septembre 2007, lors d'un incident dont l'existence n'est pas contestée, le supérieur hiérarchique de Mme X...a tenu des propos violents et grossiers à son encontre dont seule la teneur est discutée, à la suite desquels elle a été en arrêt maladie et prise en charge au titre d'un accident du travail, que l'employeur a refusé toute poursuite disciplinaire à l'encontre de l'auteur de ces propos, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, justifiant la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé ;
AUX MOTIFS QUE l'association Fongecif Rhône Alpes a demandé le 5 juin 2008 l'autorisation de licencier Mme X...à l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été accordée le 12 juillet 2008 ; que Mme X...a été licenciée le 11 juillet 2008 au visa de l'autorisation de l'inspecteur du travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement suite aux avis d'naptitude rendus par le médecin du travail ;
QUE les causes de l'inaptitude de Mme X...ne permettait pas son reclassement au sein de l'association Fongecif Rhône Alpes qui est une organisation autonome qui n'appartient à aucun groupe ou groupement et au sein duquel aucun poste n'était disponible ; que les démarches nécessaires et les avis utiles ont été recueillis ; que l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement a autorisé ce licenciement ; que le licenciement de Mme X...est intervenu après que l'association Fongecif Rhône Alpes ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le recours devant le Ministre du travail n'est pas suspensif ; que l'employeur muni d'une autorisation administrative peut donc licencier immédiatement le salarié, sauf suspension de cette décision par le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, celle-ci étant recevable tant que le licenciement n'est pas notifié ; qu'il n'a pas été demandé de suspension de cette procédure de licenciement ; que le licenciement de Mme X...est intervenu dans le respect des règles protectrices des salariés exerçant un mandat et qu'il y a lieu de confirmer les rejets des demandes de dommages-et-intérêts tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'au titre du préjudice subi en raison de la rupture illégale du contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'autorisation de licenciement ayant été donnée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont a été victime Mme X..., le licenciement ne pouvait être mis en oeuvre avant que cette suspension ait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui constate que le Ministre du travail, sur le recours de Mme X..., avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2008, ce dont il résultait que le licenciement prononcé au visa de cette autorisation avait perdu son fondement juridique nécessaire, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier au visa de laquelle le licenciement de Mme X...lui avait été notifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 24116-5 et L. 2411-8 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail et de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les modifications des horaires de travail de Mlle Patricia X...ont toujours fait l'objet d'avenants signés par Mlle Patricia X...et l'Associations FONGECIF RHONE ALPES ; qu'au dernier état de son contrat modifié sur sa demande et signé le 3 septembre 2007 Mlle Patricia X...réalisait 32 heures hebdomadaires sur quatre jours ; que l'association FONGECIF RHONE ALPES a toujours accédé aux demandes de Mlle Patricia X...concernant la modification de ses horaires de travail ; que la prolongation de la période de 39 heures du 28 mars 2007 au 28 août 2007 est consécutive à l'absence de Mme C...durant sa période de congé parental ; que cette modification a fait l'objet d'un avenant signé par Mlle Patricia X...et l'employeur ; que le Conseil considère qu'il n'y a pas eu violation des horaires de travail ;
ALORS QUE lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un préavis de sept jours, sauf opposition du salarié intéressé, l'horaire modifié étant égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen accompli ; qu'en déboutant Mme X...de ses demandes fondées sur un horaire hebdomadaire de 39 heures au lieu de 32 heures, tout en constatant qu'elle avait travaillé 39 heures pour une période qui avait été ensuite prolongée du 28 mars 2007 au 28 août 2007, ce dont il résultait que son horaire de travail avait été modifié et était désormais de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes de dommages-et-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire de son contrat de travail de ce chef et de paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X...revendique le coefficient de chef de service, coefficient 350 et 323 comme il lui a été attribué ; que si elle a été promue en qualité de responsable comptable, il n'est pas établi qu'elle dirigeait un service au sens de l'accord d'entreprise, une seule salariée collaborant avec elle à la comptabilité ; que sa demande d'attribution du coefficient 350 doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Mlle Patricia X...n'a pas contesté sa classification lors de la signature de l'avenant du 1er février 2007 ; que Mlle Patricia X...n'a pas demandé à l'Association FONGECIF Rhône Alpes la régularisation de sa situation ; que Mlle Patricia X...ne produit pas aux débats l'annexe des classifications qu'elle revendique ; que le Conseil n'est pas en mesure d'apprécier la demande de Mlle Patricia X...faute d'éléments précis sur les grilles de rémunération et sur le contenu des fonctions, il ne sera en conséquence pas fait droit à cette prétention ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions, Mme X...ne revendiquait pas un coefficient de chef de service, mais celui correspondant à celui de responsable de service ; qu'en modifiant de la sorte les prétentions de la salariée telles qu'elles étaient exposées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coefficient 350 réclamé par Mme X...correspond à l'emploi de responsable de service (technique), et non à celui de chef de service, auquel les dispositions conventionnelles attribuent le coefficient 400, et n'est pas subordonné à la direction d'un service employant plusieurs salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la grille de salaires annexée à l'accord d'entreprise AGEFOS-PME du 7 février 1997.
ET ALORS, ENFIN SUBSIDIAIREMENT, QU'en se fondant sur le motif inopérant suivant lequel Mme X...n'aurait pas protesté sur la classification qui lui avait été attribuée lors de la signature de l'avenant lui confiant les fonctions de responsable comptable et n'avait pas demandé la régularisation et le motif inopérant pis de la non production de la grille de classification conventionnelle, alors qu'elle ne pouvait valablement renoncer à la classification conventionnelle résultant des fonctions exercées et qu'il appartenait à l'employeur de la lui reconnaître spontanément, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19638
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-19638


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award