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19/12/2012 | FRANCE | N°11-12141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-12141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que, par contrat du 1er juin 1990, la société Euro Disney et Associés (le maître de l'ouvrage) a confié à un groupement d'entreprises solidaires, composé de la Compagnie générale de coordination des entreprises (la société CGCE) et de la Compagnie générale de chauffe entreprise (la société CGC Entreprise), la réalisation de l'attraction " pirates des Caraïbes " ; que, par contrat du 6 juin

1990, ce groupement, par l'intermédiaire de la société CGCE, a sous-traité une p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que, par contrat du 1er juin 1990, la société Euro Disney et Associés (le maître de l'ouvrage) a confié à un groupement d'entreprises solidaires, composé de la Compagnie générale de coordination des entreprises (la société CGCE) et de la Compagnie générale de chauffe entreprise (la société CGC Entreprise), la réalisation de l'attraction " pirates des Caraïbes " ; que, par contrat du 6 juin 1990, ce groupement, par l'intermédiaire de la société CGCE, a sous-traité une partie des lots à la société Charpentes Henri Collin (le sous-traitant) ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société CGCE de lui régler le solde des travaux, le sous-traitant, en liquidation judiciaire, a assigné en paiement, devant un tribunal de commerce, le maître de l'ouvrage, lequel a appelé en garantie la société CGCE, ainsi que la société Crystal, venant aux droits de la société CGE Entreprise ; que, se prévalant de la clause d'arbitrage figurant au contrat du 1er juin 1990 et du désistement du sous-traitant de son action contre le maître de l'ouvrage à la suite de la conclusion par ces derniers, le 31 mars 2009, d'un protocole transactionnel, la société Crystal a soulevé l'incompétence de la juridiction demeurant saisie de l'appel en garantie ;
Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction saisie incompétente pour connaître de sa demande à l'encontre de la société Crystal ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'article 41. 5, seconde phrase, du contrat du 1er juin 1990, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux figurant à la première phrase du même article ainsi qu'aux articles 41. 1 et 41. 4, et partant exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la stipulation prévoyant une exception à la clause compromissoire n'avait vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise principale n'avait pas contractuellement imposé l'arbitrage au sous-traitant pour la solution de ses litiges avec le maître de l'ouvrage et en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, critiqués par la seconde branche, que la clause d'arbitrage s'imposant en l'espèce au sous-traitant par renvoi du sous-traité au marché principal, le maître de l'ouvrage ne pouvait poursuivre ses demandes devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Disney et Associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Crystal la somme de 2500 euros et rejette sa demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR déclaré que la Cour était incompétente au profit de la juridiction arbitrale pour connaître de la demande de la société EURO DISNEY à l'encontre de la société CRYSTAL ;
AUX MOTIFS QUE les conditions générales du marché passé entre EURO DISNEY et le groupement solidaire d'entreprises contiennent à l'article 41 une clause compromissoire avec une exception en cas de procédure judiciaire intentée en relation avec le « développement » soit par tout tiers contre le maître de l'ouvrage soit par le maître de l'ouvrage contre tout tiers lorsqu'il n'est pas lié par une clause d'arbitrage, l'entrepreneur s'engageant alors à assister le maître de l'ouvrage qui pourra l'appeler en cause ; considérant que EURO DISNEY estime se trouver dans cette hypothèse ; considérant que la notion de tiers inclut contractuellement le sous-traitant ; que le marché principal prévoit que l'entreprise veillera à imposer des clauses identiques au sous-traitant ; que la stipulation précédente n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où l'entreprise principale n'a pas contractuellement imposé l'arbitrage au sous-traitant pour la solution de ses litiges avec le maître de l'ouvrage ; considérant qu'il n'est pas contesté que la clause compromissoire s'imposait au sous-traitant par renvoi du sous-traité au marché principal ; que d'ailleurs le protocole passé entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage y fait référence et stipule en outre que les parties soumettront leurs difficultés à l'arbitrage ; considérant qu'il en résulte que EURO DISNEY est tenue d'appliquer la clause d'arbitrage comme elle aurait pu l'invoquer à l'encontre du sous-traitant et ne saurait poursuivre ses demandes devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
1° ALORS QUE l'article 41-5 du contrat conclu le 1er juin 1990 entre l'exposante et le groupement stipule que « l'entrepreneur s'engage à incorporer dans tout contrat qu'il conclura avec un sous-traitant des clauses d'arbitrage incluant des dispositions relatives à l'arbitrage multipartite … » qui profite au Maître de l'ouvrage en cas d'action directe du sous-traitant ; que cet article poursuit en prévoyant que « néanmoins et sans préjudice de ce qui précède », en cas de procédure judiciaire intentée par un sous traitant contre le maître de l'ouvrage ou par le maître de l'ouvrage contre un sous-traitant, étant précisé que dans cette deuxième hypothèse seulement le maître de l'ouvrage ne doit pas être lié au sous-traitant par une clause compromissoire, l'entrepreneur s'engage à assister le maître d'ouvrage contre ce sous-traitant de la manière et dans la mesure éventuellement requise par le maître d'ouvrage et que ce dernier a le droit d'adjoindre l'entrepreneur à ces procédures judiciaires ; qu'il prévoit enfin que « l'entrepreneur consent expressément par les présentes à une telle jonction, nonobstant les dispositions qui précèdent » ; qu'en jugeant, pour se déclarer incompétente, que l'exception prévue à l'article 41-5 du contrat « n'a vocation à s'appliquer que dans le mesure où l'entreprise principale n'a vait pas contractuellement imposée l'arbitrage au sous-traitant pour la solution de ses litiges avec le maître de l'ouvrage », de sorte que la société EURO DISNEY ne pouvait pas s'en prévaloir pour solliciter la garantie de la société CRYSTAL (arrêt p. 3, § 4), alors qu'elle prévoyait clairement s'appliquer « nonobstant les dispositions » relatives à l'arbitrage et sans aucune condition dans l'hypothèse où un sous-traitant assignait le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 1er juin 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le protocole conclu le 31 mars 2009 entre la société EURO DISNEY et la SCP X...
Y...
Z..., mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA CHARPENTE HENRI COLLON, sous-traitant, ne stipulait aucune clause compromissoire ; qu'en jugeant, pour se déclarer incompétente, que « le protocole passé entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage fai sai t référence à la clause compromissoire et stipul ait en outre que les parties soumettr aient leurs difficultés à l'arbitrage » (arrêt p. 3, § 5), la Cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 31 mars 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12141
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-12141


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12141
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