La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-10988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-10988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2010), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1982 à 2004 ; qu'après leur rupture, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation notamment d'un préjudice matériel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que le

moyen, qui, sous couvert d'une violation des articles 4, 16 et 455 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2010), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1982 à 2004 ; qu'après leur rupture, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation notamment d'un préjudice matériel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'une violation des articles 4, 16 et 455 du code de procédure civile, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par Mme Y..., ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y..., à titre de dommages intérêts, la somme 150.000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la privation de salaires et des droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des attestations rédigées par Alain Z..., Lucien A..., Jean B... et Denis C..., que Dominique Y... a participé sans être payée à l'activité d'accueil des clients des chambres et de la table d'hôtes exploitées à titre d'entrepreneur individuel par Hervé X... dans les locaux de la sci de la Briquetterie de 1996 au 29 janvier 2004, date de l'apport de cette activité à une sarl Le Relais transformée ensuite en une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (eurl) ; qu'Hervé X... avait ainsi employé Dominique Y... sans la déclarer ni la rémunérer, si bien que celle-ci a subi un préjudice découlant de la privation de salaires et des droits à la retraite durant toute la période de travail dissimulé, et il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 150 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce chef de demande ;
1° ALORS QUE Madame Y... n'a jamais soutenu qu'elle avait été employée par Monsieur X... dans le cadre d'une relation salariale dissimulée, notamment pour l'activité de chambre d'hôtes ; qu'elle faisait au contraire valoir qu'elle avait créé avec lui une société, dans laquelle elle avait fait des « apports en industrie considérable » car il était « clairement dans les intentions des deux concubins de vivre ensemble sur les produits de l'activité commune » ; que la faute qu'elle reprochait à Monsieur X... consistait à l'avoir convaincue de quitter un emploi stable pour le seconder dans ses diverses activités, sans couverture sociale adéquate, avant de la délaisser brutalement à l'âge de 49 ans ; qu'en reprochant à Monsieur X... la « faute » qui aurait consisté à ne pas déclarer ni rémunérer une activité salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE Madame Y..., qui se plaignait en revanche de n'avoir pas été rémunérée pour le travail accompli dans le cade de la société de fait alléguée, évaluait son préjudice à 1.000 euros par mois, à majorer de 30% pour perte de droits à la retraite, soit au maximum 140.400 euros pour huit années et un mois qu'en condamnant Monsieur X... à lui payer une somme de 150.000 euros pour une période allant « de 1996 au 29 janvier 2004 », la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS enfin QU'en statuant comme ci-dessus sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... n'avait pas pu travailler comme elle le prétendait, entre juin 2001 et juin 2004, à l'activité de chambre d'hôtes puisqu'elle était alors en arrêt de maladie et hospitalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10988
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-10988


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award