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19/12/2012 | FRANCE | N°09-15920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 09-15920


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2009), que le 29 décembre 2003, les époux X... ont acquis de la société civile immobilière Villa Jeanne d'Arc (SCI) un appartement en état futur d'achèvement ; que la livraison convenue à la fin du premier trimestre 2005, étant intervenue le 13 octobre 2005, les époux X... ont assigné la SCI en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par bulletin du 5 novembre 2008 le magistrat de la mise en état av

ait informé les parties que la clôture interviendrait le 17 février 2009 et fa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2009), que le 29 décembre 2003, les époux X... ont acquis de la société civile immobilière Villa Jeanne d'Arc (SCI) un appartement en état futur d'achèvement ; que la livraison convenue à la fin du premier trimestre 2005, étant intervenue le 13 octobre 2005, les époux X... ont assigné la SCI en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par bulletin du 5 novembre 2008 le magistrat de la mise en état avait informé les parties que la clôture interviendrait le 17 février 2009 et fait injonction à la SCI de conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 1er décembre 2008 et retenu que la SCI n'avait pas respecté ce calendrier en notifiant ses conclusions le jour de la clôture sans motif valable, privant les époux X... de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel a pu écarter comme tardives les écritures de la SCI du 17 février 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que la disposition contractuelle selon laquelle la justification du retard devrait être rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, n'avait pas été satisfaite, dès lors que la SCI avait écrit aux époux X... le 30 juin 2004 pour leur annoncer un retard de livraison jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2005, la cour d'appel a pu mettre à la charge de la SCI le retard de livraison du 1er avril au 30 juin 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à rembourser aux époux X... les intérêts bancaires qu'ils avaient dû supporter du 1er avril au 13 octobre 2005, l'arrêt retient que les époux X..., qui n'ont pu jouir du bien acquis durant la période concernée ont néanmoins supporté des intérêts bancaires pour un montant justifié de 4 772,63 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des intérêts n'était pas directement lié au retard de livraison mais à l'exécution du contrat de prêt que les époux X... avaient souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à rembourser aux époux X... la somme de 4 772,63 euros au titre des intérêts bancaires, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les époux X... de leur demande relative aux intérêts bancaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SCI Villa Jeanne d'Arc
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions de la SCI Villa Jeanne d'Arc du 17 février 2009 et D'AVOIR rejeté la demande de la SCI Villa Jeanne d'Arc tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; que par bulletin du 5 novembre 2008, le magistrat de la mise en état a informé les parties que la clôture interviendrait le 17 février 2009 et a fait injonction à l'intimée de conclure et de communiquer ses pièces au plus tard le 1er décembre 2008 ; que le non respect de ce calendrier et la notification de conclusions le jour de la clôture sans motif valable a privé les appelants de la possibilité de prendre connaissance des écritures adverses et d'y répondre, le cas échéant, l'ordonnance ayant été rendue au jour prévu sans renvoi sollicité mais non accepté ; qu'en conséquence, les écritures du 17 février 2009 pour la SCI Villa Jeanne d'Arc, tardives, seront écartées des débats, l'affaire étant évoquée sans conclusions de l'intimée ;
ALORS, 1°) QUE les parties sont recevables à produire des conclusions jusqu'au jour de la clôture de l'instruction ; que si le juge peut écarter des débats des conclusions produites tardivement, le jour de l'ordonnance de clôture, encore faut-il qu'il caractérise les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevable les conclusions signifiées par la SCI Villa Jeanne d'Arc le 17 février 2009 au motif abstrait et général que, produites le jour de l'ordonnance de clôture malgré une injonction du conseiller de la mise en état, les époux X... avaient été privés de la possibilité d'y répondre, « le cas échéant », sans énoncer les circonstances particulières propres à l'espèce qui auraient empêché que soit respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en ne répondant pas à la demande de la SCI Villa Jeanne D'arc tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait statué sur cette demande, en se bornant à relever, pour la rejeter, qu'elle avait été sollicitée mais « non acceptée », la cour d'appel, qui n'a assorti sa décision d'aucun motif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI Villa Jeanne d'Arc a payer aux époux X... la somme de 9.44,55 euros ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au premier juge d'avoir estimé que le seul retard susceptible d'être retenu à l'encontre de la SCI Villa Jeanne d'Arc concernait le retard du 1er juillet au 13 octobre 2005 tandis que le retard antérieur du 1er avril au 30 juin 2005 était justifié par les explications conformes aux prévisions contractuelles ; qu'à bon droit, en effet, les époux X... font valoir que selon la clause, page 33 du contrat, relative aux causes légitimes de suspension pouvant être invoquées par le vendeur, stipule que « la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre » ; que cette exigence, qui traduit le souci, voulu par les parties, d'un contrôle extérieur à elles-mêmes d'une cause de retard, n'a pas été satisfaite dès lors que c'est la SCI venderesse ellemême qui a écrit aux époux X... le 30 juin 2004 leur annonçant un retard de livraison jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2005, lettre qui au demeurant, si elle informe du retard n'en indique pas les motifs ; que la durée du retard à retenir s'étend alors du 1er avril au 13 octobre 2005 ; qu'en réparation de leur préjudice consécutif à ce retard, M. et Mme X... demandent d'une part la somme de 9.441,55 euros pour préjudices financiers, d'autre part, 17.000 euros pour pénalités de retard ; que les époux X... qui n'ont pu jouir du bien acquis durant la période concernée ont néanmoins supporté des intérêts bancaires pour un montant justifié de 4.772,63 euros et réglé des loyers pour un montant également justifié de 4.668,92 euros ; que la demande pour un montant total de 9.441,55 euros est fondée ;
ALORS, 1°) QU'en relevant, pour dire que le retard allant du 1er avril au 30 juin 2005 n'était pas justifié, que la lettre du 30 juin 2004 émanait de la SCI Villa Jeanne d'Arc et non du maître d'oeuvre, contrairement aux stipulations du contrat de vente tandis que la clause selon laquelle la justification de la survenance d'une cause légitime de suspension du délai de livraison devait être rapportée à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, n'interdisait pas au vendeur d'en informer directement l'acheteur pour autant que le maître d'oeuvre soit en mesure de confirmer l'existence de la cause de suspension qui était invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la lettre adressée par la SCI Villa Jeanne d'Arc aux époux X... le 30 juin 2004 mentionnait : « Vous n'avez pas manqué de remarquer, lors de nos travaux de terrassement du sous-sol, la présence importante d'eau dans le fonds de fouilles. Pour pallier à ce problème, nous avons dû modifier, sur les conseils de l'architecte, le système de fondations prévu et avons décidé de réaliser un ensemble de pieux forés pour assurer un parfait ancrage de l'immeuble dans le sol ainsi qu'un cuvelage, sur la totalité du plancher, pour offrir une bonne étanchéité du sous-sol servant au stationnement. Toutes ces dispositions techniques, visant à parfaire nos ouvrages, ont néanmoins généré un retard que nous estimons aujourd'hui à un trimestre » ; qu'en considérant que ce courrier n'indiquait pas les motifs du retard dans la livraison de l'appartement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en se déterminant comme elle l'a fait tandis que les époux X... ne contestaient pas que la lettre du 30 juin 2004 indiquait le motif du retard, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en condamnant la SCI Villa Jeanne d'Arc à rembourser les intérêts bancaires que les époux X... avaient dû supporter du 1er avril au 13 octobre 2005 cependant que ces remboursements n'étaient pas directement liés au retard de livraison mais à l'exécution du contrat de prêt que les époux X... avaient souscrit , le paiement des intérêts du prêt étant seulement lié à la date d'exigibilité prévu par le contrat de prêt, quelle que soit la date de délivrance de l'appartement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15920
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°09-15920


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.15920
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