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18/12/2012 | FRANCE | N°12-86575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-86575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Ali X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de tentative de meurtre, de viols et de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 116, 148-

1, 148-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Ali X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de tentative de meurtre, de viols et de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 116, 148-1, 148-2, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux énonciations que la chambre de l'instruction de Paris réunie à l'audience publique du 21 septembre 2012, et en visioconférence, a prononcé le présent arrêt en audience publique le 21 septembre 2012 :- Accusé : X... Ali, né le 18 septembre 1979 à Agadir (Maroc), de X... Mohamed et de Y... Fatima.Détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 20 janvier 2009, ordonnance de mise en accusation du 1er avril 2010.Qualification des faits : tentative d'homicide volontaire, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en réunion et par escalade dans un local d'habitation, vol en réunion et avec arme, viols, tentative de viol. Comparant en salle de visioconférence de Fresnes.Ayant pour avocats : Me Lafarge Grégoire, 41 rue des Acacias - 75017 Paris, Me Leberquier Yves, 29 boulevard Raspail - 75007 Paris,Par déclaration, en date du 24 août 2012 au greffe de la maison d'arrêt de Fresnes, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 août 2012 sous le numéro 201 2106855, l'accusé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a :a) notifié à l'accusé le 14 septembre 2012, b) à ses avocats le 13 septembre 2012,c) aux parties civiles et à leurs avocats, le 13 septembre 2012, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
"et aux motifs que les différents participants présentent des versions différentes sur leur implication dans la commission des faits reprochés ; qu'il y a lieu d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices jusqu'à l'audience ; qu'il convient d'empêcher une pression sur la victime, celle-ci, principal témoin des faits, étant particulièrement fragilisée par ceux-ci, pourrait craindre toute mise en présence avec l'accusé ; que la peine encourue est importante compte tenu de la gravité des faits, que l'intéressé n'a aucune situation stable et est de nationalité étrangère ; qu'il est nécessaire de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que l'intéressé a déjà été condamné à six reprises pour des faits répétés de violences aux personnes ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les faits commis de nuit, au domicile d'une femme seule, dans le but de voler, accompagnés de violences sexuelles graves, et avant d'allumer un incendie dans un immeuble collectif dont les conséquences auraient pu être d'une gravité certaine dans le but d'effacer les traces, la victime n'ayant échappé à la mort que par l'intervention des pompiers et ayant eu des séquelles lourdes, et un enfant ayant été incommodé, troublent l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que les mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
"alors qu'en application de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Van Der Meulen, avocat désigné par M. X... par lettre, en date du 13 décembre 2011 pour être destinataire des convocations et notifications et ayant reçu copie des pièces du dossier ainsi qu'un avis de libre communication émanant du service criminel de la cour d'appel de Paris, n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur la demande de mise en liberté du demandeur ; que, dès lors, aucun mémoire n'ayant pu être déposé et Me Van Der Meulen n'ayant pas été mis en mesure de se présenter à l'audience, il s'en déduit que les droits de la défense de M. X... ont été incontestablement méconnus, la circonstance selon laquelle la date de l'audience a été notifiée à Me Lafarge et Me Leberquier, qui n'étaient plus les conseils de M. X..., étant parfaitement inopérante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration au greffe, Me Van der Meulen a fait connaître, en remettant un courrier de l'intéressé, que M. X... l'avait désigné pour l'assister devant la cour d'assises d'appel ; que la date à laquelle sa demande de mise en liberté serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée, dans les formes et conditions prescrites par l'article 197 du code de procédure pénale, aux avocats qu'il avait d'abord désignés pour l'assister devant le juge d'instruction, dont Me Leberquier ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de Me Van der Meulen, dès lors qu'il n'établit pas avoir déchargé expressément Me Leberquier de sa mission et fait connaître, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 141-3, 143, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 148-3 et 148-4 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"et aux motifs que les différents participants présentent des versions différentes sur leur implication dans la commission des faits reprochés ; qu'il y a lieu d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices jusqu'à l'audience ; qu'il convient d'empêcher une pression sur la victime, celle-ci, principal témoin des faits, étant particulièrement fragilisée par ceux-ci, pourrait craindre toute mise en présence avec l'accusé ; que la peine encourue est importante compte tenu de la gravité des faits, que l'intéressé n'a aucune situation stable et est de nationalité étrangère ; qu'il est nécessaire de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que l'intéressé a déjà été condamné à six reprises pour des faits répétés de violences aux personnes ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les faits commis de nuit, au domicile d'une femme seule, dans le but de voler, accompagnés de violences sexuelles graves, et avant d'allumer un incendie dans un immeuble collectif dont les conséquences auraient pu être d'une gravité certaine dans le but d'effacer les traces, la victime n'ayant échappé à la mort que par l'intervention des pompiers et ayant eu des séquelles lourdes, et un enfant ayant été incommodé, troublent l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que les mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
"1) alors qu'en se contentant d'affirmer, de manière péremptoire, que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices jusqu'à l'audience, d'empêcher une pression sur la victime, de mettre fin au trouble à l'ordre public, de garantir la représentation de M. X... en justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public lorsqu'il est constant que l'existence d'antécédents judiciaires, la gravité de l'infraction et la nationalité étrangère de la personne mise en examen ne constituent pas des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'en tout état de cause, la nécessité de faire cesser le trouble à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ne peut justifier une détention provisoire que si ce trouble est actuel ; qu'en se bornant à constater que les faits reprochés au demandeur, commis de nuit, au domicile d'une femme seule, dans le but de voler, accompagnés de violences sexuelles graves et avant d'allumer un incendie dans un immeuble collectif dont les conséquences auraient pu être d'une gravité certaine dans le but d'effacer les traces, la victime n'ayant échappé à la mort que par l'intervention des pompiers et ayant eu des séquelles lourdes, et un enfant ayant été incommodé, troublent l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante lorsqu'il est constant que les faits avaient été commis en 2007, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86575
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°12-86575


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.86575
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