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18/12/2012 | FRANCE | N°11-88535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 11-88535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Philip Morris France,- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 novembre 2011, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné la première à 50 000 euros d'amende, l'a relaxée du chef de conditionnement sans mention obligatoire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits

en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Philip Morris France,- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 novembre 2011, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné la première à 50 000 euros d'amende, l'a relaxée du chef de conditionnement sans mention obligatoire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel les sociétés Philip Morris France et Philip Morris Holland holdings BV pour les voir déclarer coupables des délits de publicité illicite en faveur du tabac et de conditionnement de tabac sans les mentions obligatoires ; qu'il leur est reproché la commercialisation, sur le territoire national, au cours de l'année 2008, de paquets de cigarettes de marque Chesterfield et Marlboro qui, d'une part, comportent la mention "La finesse du Virginia, la richesse et la profondeur du Burley, le velouté de l'Oriental, Chesterfield, le meilleur de chaque tabac pour un goût unique", et qui d'autre part, font l'objet d'un emballage ne respectant pas le contraste entre la mention obligatoire et son support et comportent les mentions "Edition Nouvel An" et "Edition Nouvel An, votre Marlboro en édition spéciale pour une soirée d'exception" ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Philip Morris France, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 111-3 et 111-4 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la directive européenne 2001/37/CE du 5 juin 2001, 2003/33/CE du 20 juin 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Philip Morris France coupable de publicité illicite en faveur du tabac ;
"aux motifs que l'article L. 3511.3 du code de la santé publique dispose que «la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511.1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites» ; que la directive 2003/33/CE du 20 juin 2003 définit la publicité comme toute forme de communication commerciale, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac ; que sont prohibées par ces dispositions toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ; qu'en l'espèce que les inscriptions portées sur les paquets de cigarettes Chesterfield soulignent la "finesse du Virginia, la richesse et la profondeur du Burley, le velouté de l'Oriental" et promettent "le meilleur de chaque tabac pour un goût incomparable" ;que ce texte ne renseigne pas seulement sur la composition du produit ; qu'il contient également des allégations laudatives, de nature à inciter à découvrir ou à continuer d'utiliser ces cigarettes dont il vante les qualités et les sensations agréables qu'elles procurent ; qu'il constitue dès lors une publicité prohibée en faveur du tabac ; qu'en ce qui concerne les inscriptions figurant sur le paquet de cigarettes Marlboro « Edition Nouvel An» l'évocation d'une "édition spéciale" et d'une "soirée d'exception" à l'occasion du "Nouvel An" sont également de nature à convaincre le consommateur, qu'il soit néophyte, occasionnel ou habituel, de goûter grâce à ces cigarettes aux plaisirs de cet événement particulièrement festif ; que ces mentions suffisent à caractériser la publicité illicite en faveur du tabac ;
"1) alors que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ne réglemente pas l'aspect visuel des emballages ni n'interdit l'apposition de mentions autres que le nom de la marque et des mentions obligatoires ; que seul l'article L. 3511-6 du code de la santé publique réglemente ces questions ; que ce dernier article impose seulement l'obligation d'indiquer sur l'emballage la composition du produit, d'apposer un avertissement sanitaire et interdit seulement les mentions indiquant qu'un produit est moins nocif qu'un autre ; que les mentions litigieuses ne contenaient aucun procédé susceptible d'inciter à l'achat d'autres paquets de cigarettes ; qu'en jugeant que les inscriptions portées sur les paquets de cigarettes, en ce qu'elles contiennent des mentions laudatives, constituent une publicité prohibée en faveur du tabac sur le fondement de l'article 3511-3 du code de la santé publique, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi ;
"2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les mentions obligatoires et interdites sur les emballages sont fixées aux articles L. 3511-3 et L. 3511-6 du code de la santé publique ; qu'en jugeant que les inscriptions litigieuses sont constitutives de publicité prohibée en faveur du tabac, lorsque le texte interdisant la publicité ne réglemente pas l'aspect visuel des emballages, arrêté seulement à l'article L. 3511-6 du Code de la santé publique, qui interdit seulement les mentions indiquant qu'un produit est moins nocif qu'un autre mais qui ne prohibe pas les mentions réprimées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui a appliqué le texte pénal à des faits n'entrant pas dans ses prévisions, a méconnu ce principe fondamental consacré tant par la loi française que par la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3) alors que, à l'exception de l'interdiction de mentions comparant la nocivité du tabac à celle d'autres produits, la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001, destinée à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur, ne contient aucune disposition relative à l'aspect visuel des paquets de cigarettes ; que l'article 13 de ce texte interdit aux Etats membres de restreindre l'importation, la vente et la consommation des produits du tabac qui sont conformes à la directive ; qu'en condamnant la société exposante pour avoir apposé des mentions que ni la directive ni les dispositions de la loi française transposant la directive n'interdisent, allant ainsi au-delà de l'interdiction qu'elle formule, la cour d'appel a méconnu son sens et sa portée ;
"4) alors que la publicité prohibée suppose que les mentions laudatives soient visibles dans des « conditions normales d'observations » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense qui faisait valoir que les mentions litigieuses étaient apposées dans une police si petite qu'il était impossible de les lire à plus de 20 cm de distance et qu'ainsi, il ne pouvait être établi que ces mentions, visibles du seul consommateur ayant acheté le produit, incitaient à l'achat de cigarettes" ;
Attendu que, pour déclarer la société Philip Morris France coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt retient que ces indications, qui, pour les premières, contiennent des allégations laudatives en vantant les qualités des cigarettes et les sensations agréables qu'elles procurent, pour les secondes, invitent à goûter aux plaisirs de l'événement festif que constitue le Nouvel An, ont pour effet d'assurer la promotion du produit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le Comité national contre le tabagisme, pris de la violation des articles L. 3511-6, L. 3512-2, L. 3512-3 du code de la santé publique, 4, 9, 11, 12, 14 et 15 de l'arrêté du 5 mars 2003, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'adage fraus omnia corrumpit, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Philip Morris France non coupable de conditionnement de tabac ou produit du tabac sans les mentions obligatoires conformes, l'a renvoyée des fins de la poursuite de ce chef et a limité le montant des dommages-intérêts alloués au CNCT à la somme de 20 000 euros ;
"aux motifs que le paquet de Marlboro Edition Nouvel An présente un fond entièrement noir ; que contrairement aux affirmations des premiers juges, la cour observe que le bord noir de l'entourage des avertissements sanitaires ne se confond pas visuellement avec le fond noir du paquet dont il est séparé par un filet gris ; que les avertissements sanitaires portés sur le paquet de Marlboro Edition Nouvel An sont en tous points conformes aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 5 mars 2003, aucune disposition légale ou réglementaire ne concernant de surcroît l'interdiction de la couleur noire sur les paquets de cigarettes ni la nécessité d'apposer un liseré blanc d'une certaine épaisseur entre l'étiquette contenant les messages sanitaires et le fond du paquet lorsque celui-ci est de couleur noire ; que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée et que la cour infirmera partiellement le jugement sur ce point ;
"alors que la conformité des avertissements sanitaires à la réglementation qui les définit implique que le sens de ces avertissements ne soit pas affaibli par d'autres mentions ou illustrations du paquet de cigarettes ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le paquet de cigarettes Marlboro Edition Nouvel An présentait un fond entièrement noir et que l'entourage noir des avertissements n'était séparé de ce fond noir que par un liseré gris, ce dont il résultait que le sens des avertissements et la superficie qu'ils devaient occuper étaient affaiblis et que le procédé ainsi utilisé sur le paquet de cigarettes constituait une fraude à une loi sur la santé publique, laquelle corrompt tout, a néanmoins jugé que les mentions portées sur ces paquets de cigarettes étaient conformes aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le principe et les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour le Comité national contre le tabagisme, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 du code de la santé publique, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Philip Morris Holland Holdings BV des fins de la poursuite et ainsi débouté le CNCT de ses demandes indemnitaires à son encontre ;
"aux motifs qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Philip Morris Holland Holdings BV ;
"alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Philip Morris Holland Holdings BV, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à cette dernière, sans consacrer aucun motif à l'examen du rôle de cette société dans la fabrication et la commercialisation des paquets de cigarettes incriminées, sur lequel se fondait la demande du CNCT, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction concernant le défaut de fond contrastant et d'épaisseur de l'étiquette contenant les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88535
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-88535


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88535
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