La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°11-30572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-30572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juin 2011), que la Société nouvelle de manutention (la société SNM) détient 5 % des actions représentant le capital de la société par actions simplifiée Manumar, constituée entre cinq sociétés de manutention portuaire ; que le 21 juin 2005, l'assemblée générale ordinaire de la société Manumar a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 prévoyant le règlement par chacun des associés d'une facturation c

omplémentaire correspondant aux charges non couvertes en fin d'exercice ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juin 2011), que la Société nouvelle de manutention (la société SNM) détient 5 % des actions représentant le capital de la société par actions simplifiée Manumar, constituée entre cinq sociétés de manutention portuaire ; que le 21 juin 2005, l'assemblée générale ordinaire de la société Manumar a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 prévoyant le règlement par chacun des associés d'une facturation complémentaire correspondant aux charges non couvertes en fin d'exercice ; que la société SNM s'est opposée à cette décision et a demandé qu'il soit jugé qu'elle n'était pas redevable de la somme facturée ; que la société Manumar a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société SNM au paiement de cette somme ; que la société Manumar ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Bes-Ravise, en sa qualité de liquidateur de cette société, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société Manumar et la SCP Bes-Ravise, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société SNM n'est pas redevable de la facture complémentaire et de rejeter la demande de la société Manumar, alors, selon le moyen :
1°/ que si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
2°/ que l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; que, dans le cadre d'une société par actions simplifiée fonctionnant comme une société de moyens, la participation des actionnaires aux pertes en fin d'exercice à proportion du service reçu de la société est licite dès lors qu'elle est consentie statutairement ; qu'en décidant que la facture litigieuse contrevenait à la règle de la prohibition de l'aggravation de l'engagement d'un associé tout en énonçant qu'il était vain pour la société Manumar d'invoquer son objet de société de moyens ainsi que le préambule de ses statuts pour justifier la facturation des coûts à la société SNM, la cour d'appel a violé l'article 1836 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour dire que la facture litigieuse n'était pas justifiée, qu'elle portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à cette société, tandis qu'elle avait constaté que la facture imputait à chaque associé une quote-part des charges d'exploitation de la société Manumar au prorata du volume d'activité généré par chacun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que devant la cour d'appel, la société Manumar n'a soutenu ni que ses dispositions statutaires dérogeaient à la règle suivant laquelle les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport, ni que les statuts réservaient la possibilité d'une participation des actionnaires aux pertes en fin d'exercice à proportion du service reçu de la société ; que les griefs des deux premières branches, nouveaux, sont mélangés de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la facture litigieuse portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à la société SNM, et retenu que cette facture revenait à soumettre cette dernière à une contribution au passif en violation des règles régissant les sociétés commerciales par actions, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme réclamée n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manumar et la SCP Bes-Ravise, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société nouvelle de manutention la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Manumar et la SCP Bes-Ravise, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la société SNM n'était pas redevable de la somme de 73.126 euros ayant fait l'objet d'une facturation complémentaire éditée le 31 décembre 2004 et d'AVOIR en conséquence débouté la société Manumar de sa demande tendant au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis que la facture litigieuse correspond aux charges d'exploitation de la société Manumar, opérateur de manutention portuaire, non couvertes durant l'exercice 2004 qui ont été imputées aux associés au prorata du volume d'activité généré par chacun ; que cette pratique s'inscrit dans un fonctionnement que les parties s'entendent à décrire pour l'essentiel comme un centre de coûts permettant notamment aux associés de la société Manumar, eux-mêmes tous manutentionnaires, de bénéficier d'une gestion unique de la main d'oeuvre portuaire ; que dans son rapport d'expertise de gestion, monsieur X..., expert désigné par le tribunal mixte de commerce, décrit la société Manumar comme ayant vocation à fournir une prestation à ses associés-clients incluant la mise à disposition du personnel et des équipements nécessaires à leurs activités ; qu'il précise bien que n'étant pas un groupement d'intérêts économiques (GIE), la société Manumar n'est statutairement pas vouée à dégager des bénéfices, étant conçue comme une structure de coûts permettant de fournir un avantage économique aux associés ; qu'il est admis que, comme le GIE, la société peut être constituée dans le seul but de faire réaliser des économies à ses membres ; mais que la forme commerciale implique que les associés ne sont responsables du passif qu'à concurrence de leurs apports et toutes décisions desquelles résulterait l'augmentation des engagements d'un associé ne peuvent être prises qu'avec son consentement ; que cette règle issue de l'article 1836 alinéa 2 du code civil est applicable aux sociétés par actions simplifiées dans lesquelles toutes décisions qui entraînent l'aggravation des engagements des associés à l'égard de la société ou des tiers ne peuvent être prises qu'à l'unanimité ; que dès lors qu'elle est constituée en société par actions simplifiée, société commerciale par sa forme, il est vain pour la société Manumar d'invoquer un objet qui, à la lumière du préambule et de la pratique de son fonctionnement, serait celui d'une société de moyens, société civile, pour éluder cette règle qui s'impose à elle de par la forme qui lui a été donnée ; qu'il sera observé que l'objet statutaire de la société Manumar englobe diverses activités de manutention portuaire, telles que le chargement, le déchargement, l'arrimage, le débardage, le transport, le stockage, l'entreposage et la manutention de marchandises de nature commerciale et que les statuts précisent la répartition des dividendes, tous éléments caractéristiques de la société commerciale ; que la société Manumar admet d'ailleurs dans ses écritures que depuis l'origine, elle exerce une activité de type commercial ; qu'en présence d'une facturation de coûts sans lien avec une prestation de service fournie à la société SNM et qui revient à soumettre cette société en sa qualité d'associé à une contribution au passif en violation des règles qui régissent les sociétés commerciales, la somme réclamée ne paraît pas justifiée ; qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire la société SNM non redevable de la somme litigieuse, l'annulation de la facture étant ainsi sans objet et de débouter la société Manumar de sa demande incidente en paiement ;
1°) ALORS QUE si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 alinéa 3 ensemble l'article L.227-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; que, dans le cadre d'un société par actions simplifiée fonctionnant comme une société de moyens, la participation des actionnaires aux pertes en fin d'exercice à proportion du service reçu de la société est licite dès lors qu'elle est consentie statutairement ; qu'en décidant que la facture litigieuse contrevenait à la règle de la prohibition de l'aggravation de l'engagement d'un associé tout en énonçant qu'il était vain pour la société Manumar d'invoquer son objet de société de moyens ainsi que le préambule de ses statuts pour justifier la facturation des coûts à la société SNM, la cour d'appel a violé l'article 1836 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en retenant, pour dire que la facture litigieuse n'était pas justifiée, qu'elle portait sur des coûts sans lien avec une prestation de services fournie à cette société tandis qu'elle avait constaté que la facture imputait à chaque associé une quote-part des charges d'exploitation de la société Manumar au prorata du volume d'activité généré par chacun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30572
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-30572


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award