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18/12/2012 | FRANCE | N°11-28513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-28513


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la sommation délivrée le 13 juin 2008 par la société Sainte-Marthe lui demandant à quelle date elle lui payerait l'indemnité d'éviction de 770 000 euros, la société SDS Salon-de-Provence avait répondu qu'elle contestait ce montant et avait fait état de contacts réguliers entre les avocats de chaque partie, la cour d'appel, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de ses termes rendaient nécessaire, a pu ret

enir que cette réponse constituait, de la part de la bailleresse, la reconnaissan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la sommation délivrée le 13 juin 2008 par la société Sainte-Marthe lui demandant à quelle date elle lui payerait l'indemnité d'éviction de 770 000 euros, la société SDS Salon-de-Provence avait répondu qu'elle contestait ce montant et avait fait état de contacts réguliers entre les avocats de chaque partie, la cour d'appel, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de ses termes rendaient nécessaire, a pu retenir que cette réponse constituait, de la part de la bailleresse, la reconnaissance, dans son principe, du droit de la locataire au paiement d'une indemnité d'éviction et était interruptive de prescription, et en déduire que la demande de la société Sainte-Marthe en paiement de cette indemnité, formée par conclusions du 10 août 2009, n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDS Salon-de-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDS Salon-de-Provence à payer à la société Sainte-Marthe la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SDS Salon-de-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société SDS Salon-de-Provence

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande reconventionnelle de la SARL Sainte-Marthe en fixation d'une indemnité d'éviction au titre des lots n° 6 et 7, ainsi que des lots n° 18 et 19, au titre des deux baux commerciaux des 13 mai 1998 et 29 avril 1999, non renouvelés aux dates des 31 mars 2007 et 30 avril 2007, n'étaient pas prescrite et était donc parfaitement recevable ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de vérifier en l'espèce si la prescription biennale est intervenue à l'égard des deux actes de congés délivrés le 29 août 2006 pour les dates du 31 mars 2007 au regard des lots 6 et 7 et du 30 avril 2007 au regard des lots 18 et 19 ; qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus la prescription biennale devait en principe intervenir respectivement aux dates des 1er avril 2009 et 1er mai 2009 étant relevé que les assignations des 31 mars et 30 avril 2009 ne portaient pas sur ce sujet et que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction a été formulée en justice par la SARL SAINTE MARTHE selon premières conclusions du 10 août 2009 ; qu'il convient ainsi de vérifier si la prescription a pu être interrompue ; qu'à cet égard, il ressort des énonciations mêmes des congés délivrés, que le bailleur a reconnu au preneur son droit à l'indemnité d'éviction en application des dispositions de l'article L. 145-14 alinéa 2 du code de commerce, avec rappel de l'article L. 145-9 dernier alinéa du code de commerce ; qu'une telle reconnaissance des droits du preneur ne vaut suspension du délai de prescription que pour la durée de deux ans à compter de celle-ci, ce qui permettrait de retenir la prescription de la demande si l'on retenait ces premiers termes ; que toutefois, il est établi en l'espèce que des pourparlers se sont engagés entre les parties et ont finalement donné lieu à la délivrance par la SARL SAINTE MARTHE d'une sommation interpellative par acte d'huissier en date du 13 juin 2008, soit avant les échéances des 1er avril et 1er mai 2009, sommation par laquelle il était demandé impérativement au bailleur d'indiquer au preneur à quelle date il entendait lui verser une indemnité d'éviction de 770.000 € et l'indemniser des conséquences économiques liées à l'inexécution d'un accord prévoyant une date effective de congés au mois de mars 2007 ; qu'à cette sommation, M. Pascal X..., gérant de la société SDS SALON DE PROVENCE a ainsi répondu : « je conteste formellement les termes de la présente sommation notamment l'existence d'un accord passé entre les parties et le montant de l'indemnité d'éviction, démarche unilatérale de la SARL SAINTE MARTHE. Les avocats des deux parties sont régulièrement en contact dans ce dossier. Je transmets la présente à mon avocat qui se rapprochera de la SARL SAINTE MARTHE » ; que s'il ne peut se déduire de cet échange un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction ou encore la date d'éviction, il peut en revanche en être déduit que le bailleur a reconnu une fois encore le principe même du droit du preneur à l'indemnité d'éviction, la seule question en suspens étant à ses yeux la fixation de cette indemnité objet des discussions entre leurs conseils ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle reconnaissance emporte une nouvelle interruption du délai de prescription durant deux ans à compter de la sommation du 13 juin 2008, soit jusqu'au 12 juin 2010 ; qu'ainsi, à la date de la réclamation en justice du 10 août 2009, l'action de la SARL SAINTE MARTHE n'était pas prescrite ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, la prescription de l'action peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la reconnaissance réitérée d'un droit fait courir un nouveau délai de prescription à compter de l'acte de reconnaissance ; qu'en réponse à la sommation par laquelle la SARL SAINTE MARTHE a demandé à la SCI SDS d'indiquer à quelle date elle entendait payer l'indemnité d'éviction de 770.000 € telle qu'offerte, le bailleur a déclaré contester « l'existence d'un accord entre les parties et le montant de l'indemnité d'éviction, démarche unilatérale de la SARL SAINTE MARTHE » en précisant que « les avocats des deux parties sot régulièrement en contact dans ce dossier » ; qu'il a ainsi à nouveau reconnu le principe du droit de la SARL SAINE MARTHE à paiement d'une indemnité d'éviction (déjà reconnu dans les congés) seul étant contesté l'accord des parties sur le montant de celle-ci, de sorte que, comme l'a justement retenu le premier juge, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 13 juin 2008, pour s'achever le 12 juin 2010 ; que la demande en paiement de l'indemnité d'éviction formulée dans les conclusions du 10 août 2009 sera donc déclarée recevable ;

1°/ ALORS QUE la prescription de l'action du locataire en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être interrompue que par la reconnaissance non équivoque du bailleur du droit du preneur ; qu'en l'espèce, la réponse faite par la société SDS Salon de Provence à la sommation interpellative signifiée par la société Sainte-Marthe le 13 juin 2008 sollicitant le paiement de la somme de 770.000 € à titre d'indemnité d'éviction, aux termes de laquelle la société bailleresse déclarait « conteste(r) formellement les termes de la présente sommation, notamment l'existence d'un accord passé entre les parties et le montant de l'indemnité d'éviction, démarches unilatérales de la SARL Sainte-Marthe. Les avocats des deux parties sont régulièrement en contact dans ce dossier. Je transmets la présente à mon avocat qui se rapprochera de la SARL Sainte-Marthe », ne pouvait constituer une reconnaissance non équivoque de la SDS Salon de Provence du droit de la société Sainte-Marthe au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2240 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la prescription de l'action du locataire en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être interrompue que par la reconnaissance non équivoque du bailleur du droit du preneur ; qu'en considérant comme interruptive de prescription, la réponse faite par la société SDS Salon de Provence à la sommation interpellative signifiée par la société Sainte-Marthe le 13 juin 2008 sollicitant le paiement de la somme de 770.000 € à titre d'indemnité d'éviction, après avoir expressément relevé qu'il ne pouvait se déduire de cet échange un accord sur le montant de l'indemnité ni sur la date d'éviction, ce qui excluait toute reconnaissance non équivoque du droit du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2240 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction vaut reconnaissance, par le bailleur, du droit du locataire au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en revanche, à défaut de reconnaissance par le bailleur d'un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction, n'est pas interruptive de prescription la réitération de la reconnaissance du seul principe du droit du preneur au paiement de celle-ci ; qu'en considérant comme interruptive de prescription la réponse faite par la société SDS Salon de Provence à la sommation interpellative signifiée par la société Sainte-Marthe le 13 juin 2008, sollicitant le paiement de la somme de 770.000 € à titre d'indemnité d'éviction, aux termes de laquelle la société bailleresse déclarait « conteste(r) formellement les termes de la présente sommation, notamment l'existence d'un accord passé entre les parties et le montant de l'indemnité d'éviction, démarches unilatérales de la SARL Sainte-Marthe. Les avocats des deux parties sont régulièrement en contact dans ce dossier. Je transmets la présente à mon avocat qui se rapprochera de la SARL Sainte-Marthe », la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2240 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement du bail mais offre d'une indemnité d'éviction vaut reconnaissance, par le bailleur, du droit du locataire au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'à défaut de reconnaissance par le bailleur d'un accord sur le montant de cette indemnité, n'est pas interruptive de prescription la réitération de la reconnaissance du seul principe du droit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en considérant comme interruptive de prescription, la réponse faite par la société SDS Salon de Provence, à la sommation interpellative signifiée par la société Sainte-Marthe le 13 juin 2008 sollicitant le paiement de la somme de 770.000 € à titre d'indemnité d'éviction, après avoir expressément relevé qu'il ne pouvait se déduire de cet échange un accord sur le montant de l'indemnité ni sur la date d'éviction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28513
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-28513


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28513
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