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18/12/2012 | FRANCE | N°11-28135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-28135


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 septembre 2011), que les époux X..., propriétaires de biens immobiliers agricoles, ont signé avec le groupement foncier agricole (le GFA) du Méridien un compromis de vente portant sur ces biens, cette vente étant conditionnée à la cession de la totalité des parts sociales du GFA de Haute Burthecourt et celles du GFA de Burthecourt Haute ; qu'après avoir reçu notification de ce projet de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (la SAFER) a exercé son droit de préemption puis

a rétrocédé à M. Y... le fonds immobilier agricole ainsi que les pa...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 septembre 2011), que les époux X..., propriétaires de biens immobiliers agricoles, ont signé avec le groupement foncier agricole (le GFA) du Méridien un compromis de vente portant sur ces biens, cette vente étant conditionnée à la cession de la totalité des parts sociales du GFA de Haute Burthecourt et celles du GFA de Burthecourt Haute ; qu'après avoir reçu notification de ce projet de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (la SAFER) a exercé son droit de préemption puis a rétrocédé à M. Y... le fonds immobilier agricole ainsi que les parts sociales des deux GFA ; que le GFA du Méridien a agi en annulation de la décision de préemption et de la décision de rétrocession subséquente en ce qu'elles portaient sur les parts sociales des GFA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :
1°) qu'échappent au droit de préemption de la SAFER les aliénations portant sur des cessions de parts de sociétés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la SAFER avait exercé son droit de préemption sur la vente immobilière initiale dont les conditions lui avaient été notifiées et réalisé l'exécution des conditions objectives mentionnées dans le compromis de vente, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement exercé son droit de préemption sur la cession des parts sociales des GFA de HAUTEBURTHECOURT et de BURTHECOURT HAUTE, laquelle constituait un tout indivisible avec la vente des biens immobiliers composant la Ferme de SALONNES, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-4 et R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la décision de préemption notifiée au GFA du MERIDIEN le 21 juin 2006, dont il résultait, selon ses termes clairs et dépourvus d'équivoque, que la SAFER exerçait son droit de préemption sur le fonds immobilier agricole désigné dans la notification reçue le 24 avril 2006, et sur la totalité des cessions de parts sociales par le GFA de BURTHECOURT HAUTE pour une valeur de 130 000 euros et la totalité des cessions de parts sociales pour le GFA de HAUTE BURTHECOURT, ainsi que les DPU attachés aux parcelles cédées par le GFA ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article 1134 du code civil ;
3°) que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant ni sur la portée de la décision de rétrocession notifiée le 30 août 2006 et de son annexe qui visait l'ensemble des parcelles de terre appartenant aux GFA et dont les parts avaient été cédées au GFA du MERIDIEN, ni sur l'acte authentique du 11 août 2006 réitérant la cession de l'ensemble des biens immobiliers et des parts sociales acquis par la SAFER, ce dont il résultait que cette dernière avait bien exercé son droit de préemption sur la cession des parts sociales des GFA en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le compromis signé le 10 mars 2006, objet de la notification du 20 avril 2006, portait sur des biens immobiliers et que le formulaire de notification mentionnait au titre des conditions particulières de cette vente la cession des parts sociales des GFA, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la décision de préemption notifiée le 21 juin 2006, en a exactement déduit que la cession de ces parts sociales résultait de la réalisation des conditions de la vente initiale imposées à l'acquéreur auquel la SAFER s'était substituée par l'exercice régulier de son droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA du méridien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA du Méridien à payer à la SAFER DE LORRAINE et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GFA du Méridien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Civile Groupement Foncier Agricole du Méridien
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement attaqué, rejeté la demande du GFA du MERIDIEN tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER de LORRAINE sur les parts sociales du GFA de BURTHECOURT HAUTE et de HAUTE BURTHECOURT et du GFA MENNEL, notifiée le 21 juin 2006, et à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision de rétrocession au profit de M. Y..., notifiée le 30 août 2006 ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce la SAFER s'est vu notifier le 20 avril 2006 par Me Z... à SAINT NICOLAS DE PORT la vente effectuée selon compromis du 10 mars 2006 par M. et Mme X... d'un corps de ferme, d'une maison à usage d'habitation, de deux granges-écuries, d'un hangar, d'un garage, d'un jardin et d'un terrain sis à SALONNES, d'une contenance de 2 ha 37 a 76 ca, au bénéfice du GFA LE MERIDIEN pour un prix de 348 970 euros ; que la notification effectuée à la SAFER est conforme aux dispositions des articles L. 143-1 et R 143-1 et suivants du code rural ; que selon courrier du 21 juin 2006, la SAFER de LORRAINE a notifié à Me Z..., notaire sa décision d'exercer le droit de préemption dont elle bénéficie et de se porter acquéreur du fonds immobiliers agricole, tel que désigné dans la notification du 24 avril 2006, soit la Ferme de BURTHECOURT appartenant aux époux X... pour un prix de 348 970 euros ; que cette notification est conforme aux dispositions du code rural ; que la procédure de préemption effectuée ainsi par la SAFER de MOSELLE n'est entachée d'aucune irrégularité, dès lors qu'elle concerne un bien visé par son droit, qu'elle remplit la finalité qui lui est concédée par la loi et qu'elle a été réalisée dans le respect de la procédure prévue ; que dès lors, il échet de constater que l'application des clauses mentionnées au titre des conditions particulières dans le formulaire de notification de la vente à la SAFER relatives à la cession des parts sociales des deux GFA susmentionnés, n'est que la conséquence de l'exécution par cette dernière des charges et conditions affectant l'opération de cession immobilière ; qu'en effet, c'est de manière non équivoque que les consorts X... ont entendu lier la vente de leurs biens immobiliers composant la ferme sise à SALONNES, à la cession de la totalité des parts sociales du GFA LE MERIDIEN et de la totalité des parts sociales du GFA de BURTHICOURT HAUTE, soit M. et Mme A... au profit du GFA LE MERIDIEN ; que les appelants ne fondaient pas valablement leur appel en ayant recours aux dispositions de l'article 1165 du code civil ; qu'en effet, l'établissement du compromis de vente entre M. et Mme X... et le GFA LE MERIDIEN prévoit outre la cession des biens immobiliers composant la ferme de BURTHECOURT, la cession des parts sociales tant du GFA HAUTE BURTHECOURT que du GFA BURTHECOURT HAUTE, celle-ci étant indissociable de la vente d'immeubles et étant une condition déterminante du consentement des parties ; que cependant les termes de cette clause ne sont que la réalisation des conditions de la vente initiale imposées à l'acquéreur auquel la SAFER se substitue par l'exercice du droit qu'elle tire de l'article L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la préemption de la SAFER tenant à l'assiette et à la nature des biens préemptés ne saurait prospérer, dès lors que cette dernière n'a exercé son droit que sur la vente immobilière initiale et n'a réalisé que l'exécution des conditions objectives mentionnées dans le compromis de vente, notamment le paiement de la valeur des droits attachés à la vente immobilière ; que la volonté de donner toute autre qualification à cette opération est vaine, comme étant non fondée en droit ;
ALORS, D'UNE PART, QU'échappent au droit de préemption de la SAFER les aliénations portant sur des cessions de parts de sociétés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la SAFER avait exercé son droit de préemption sur la vente immobilière initiale dont les conditions lui avaient été notifiées et réalisé l'exécution des conditions objectives mentionnées dans le compromis de vente, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement exercé son droit de préemption sur la cession des parts sociales des GFA de HAUTEBURTHECOURT et de BURTHECOURT HAUTE, laquelle constituait un tout indivisible avec la vente des biens immobiliers composant la Ferme de SALONNES, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-4 et R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la décision de préemption notifiée au GFA du MERIDIEN le 21 juin 2006, dont il résultait, selon ses termes clairs et dépourvus d'équivoque, que la SAFER exerçait son droit de préemption sur le fonds immobilier agricole désigné dans la notification reçue le 24 avril 2006, et sur la totalité des cessions de parts sociales par le GFA de BURTHECOURT HAUTE pour une valeur de 130 000 euros et la totalité des cessions de parts sociales pour le GFA de HAUTE BURTHECOURT, ainsi que les DPU attachés aux parcelles cédées par le GFA ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant ni sur la portée de la décision de rétrocession notifiée le 30 août 2006 et de son annexe qui visait l'ensemble des parcelles de terre appartenant aux GFA et dont les parts avaient été cédées au GFA du MERIDIEN, ni sur l'acte authentique du 11 août 2006 réitérant la cession de l'ensemble des biens immobiliers et des parts sociales acquis par la SAFER, ce dont il résultait que cette dernière avait bien exercé son droit de préemption sur la cession des parts sociales des GFA en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28135
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-28135


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28135
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