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18/12/2012 | FRANCE | N°11-27767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-27767


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, que le terme du bail était incertain et fixé de manière conditionnelle, la cour d'appel a pu en déduire que la clause litigieuse ne pouvait priver le bailleur de son droit de délivrer un congé pour reprise conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas

fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, que le terme du bail était incertain et fixé de manière conditionnelle, la cour d'appel a pu en déduire que la clause litigieuse ne pouvait priver le bailleur de son droit de délivrer un congé pour reprise conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le congé pour reprise délivré le 25 mars 2009 par Monsieur Y... à Monsieur et Madame Bernard X... et d'avoir ordonné l'expulsion de ces derniers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Comme l'a justement rappelé le premier juge, la mention particulière contenue au bail des parties motivant la durée spécifique du bail compte tenu de l'incertitude de la date d'achèvement des travaux de la maison d'habitation des époux X... n'excluait en aucun cas la faculté pour le bailleur de reprendre les lieux loués dans le strict cadre des possibilités offertes par la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 à laquelle il était par ailleurs fait référence aux termes au contrat »,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE
« Le bail liant les parties porte sur une maison individuelle à usage mixte d'habitation et professionnel ; qu'il a été conclu le 21 septembre 2002 avec effet à compter du 1er octobre 2002 pour une durée initiale de quatre ans prenant fin le 30 septembre 2006 ; qu'il est ensuite indiqué « la durée du présent bail sera très probablement égale à celle d'indisponibilité de la maison de la famille X... en raison des travaux qui devront être réalisés pour sa remise en état, ce qui signifie que le présent bail pourra être prorogé si nécessaire ou au contraire résilié par anticipation par le locataire » ; que cette disposition rédigée au conditionnel est insuffisante à considérer qu'elle excluait toute faculté pour le bailleur de reprendre les lieux dans le cadre strict des possibilités offertes par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il n'existe ainsi aucun motif d'exclusion des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 d'autant qu'il y est fait référence pour d'autres aspects du bail »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le contrat de bail énonçait en préambule : « Dans la nécessité de quitter la maison dont ils sont propriétaires à..., maison très endommagée ensuite des sinistres occasionnés par les passages d'eau échappée des réservoirs appartenant à la ville de Montluel, contre laquelle ils ont dû engager une procédure judiciaire, Monsieur et Madame Bernard X... ont sollicité Monsieur Franck Y... afin que celui-ci leur loue sa maison ci-après désignée, située à proximité. D'où le présent contrat de location qui devrait durer jusqu'à ce que Monsieur et Madame Bernard X... soient en mesure de réintégrer leur propriété, après sa complète remise en état d'habitation » ; qu'il disposait ensuite : « Le contrat est initialement conclu pour une durée de quatre années à compter du 1er octobre 2002 qui prendra fin le 30 septembre 2006. Cependant, ainsi qu'exposé en préambule, la durée du présent bail sera très probablement égale à celle d'indisponibilité de la maison X..., en raison des travaux qui devront être réalisés pour sa remise en état. Ce qui signifie que le présent bail pourra être prorogé si nécessaire, ou au contraire résilié par anticipation par le locataire » ; qu'il résultait de ces dispositions que le bail était conclu pour une durée égale à celle de l'indisponibilité de la maison des époux X... ; qu'ainsi, en énonçant que cette disposition « rédigée au conditionnel est insuffisante à considérer qu'elle excluait toute faculté pour le bailleur de reprendre les lieux dans le cadre strict des possibilités offertes par la loi du 6 juillet 1989 », la Cour d'Appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Lorsque le bail est conclu pour une durée dont le terme est fixé par un événement certain, le bailleur ne peut délivrer congé avant ce terme ; qu'ainsi, en décidant que « la mention particulière contenue au bail des parties motivant la durée spécifique du bail compte tenu de l'incertitude de la date d'achèvement des travaux de la maison d'habitation des époux X... n'excluait en aucun cas la faculté pour le bailleur de reprendre les lieux loués dans le strict cadre des possibilités offertes par la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 », la Cour d'Appel a violé les articles 1709 du Code Civil et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27767
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-27767


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27767
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