LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Cimme Normandie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2011, n° RG 10/00605), que M. X..., exerçant une activité de terrassier, a conclu le 10 juin 2005 avec la société Cnh capital Europe (le loueur), un contrat de location portant sur une pelle mécanique commandée auprès de la société Cimme Normandie (le fournisseur) pour une durée irrévocable de soixante mois ; que M. X... ayant cessé son activité à compter du 31 décembre 2005, le loueur l'a fait assigner en paiement de l'indemnité de résiliation restant due après résiliation de plein droit du contrat, restitution et vente du matériel ; que M. X... a recherché sa responsabilité pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au loueur une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de compensation avec les condamnations éventuellement prononcées contre lui, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'un contrat de location financière, le bailleur assume envers le preneur un devoir d'information et de conseil qui leur impose de se renseigner sur les besoins de celui-ci ; qu'en écartant l'argumentation de M. X... tirée d'un manquement de la société Cnh capital Europe à son obligation d'information et de conseil, au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X... avait fait part à ses cocontractants de ses intentions en matière de départ à la retraite, cependant qu'en raison des particularités du contrat de location financière de longue durée, il appartenait au loueur d'interroger sur ce point M. X..., âgé de 55 ans à la date de la convention, de manière à se trouver en mesure de remplir efficacement leur obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le manquement de ses cocontractants à leur obligation d'information et de conseil était d'autant mieux caractérisé que «la livraison du matériel est intervenue le 2 septembre 2005», "que c'est seulement le 9 septembre 2005, soit une semaine après la livraison du matériel, qu'a été remis par Cimnor à M. X... le contrat de location comportant des conditions générales au verso, et "que c'est seulement le 9 septembre 2005 que lui a été remis le contrat de location ainsi que ses conditions générales comprenant les modalités financières en cas de cessation d'activité» ; qu'en se bornant à constater que le contrat de location était «parfaitement clair et précis» quant à la durée de l'engagement de M. X..., pour en déduire que ce dernier avait été suffisamment informé sur ce point, sans répondre aux écritures du preneur faisant valoir que les clauses litigieuses lui avaient été communiquées tardivement, après la livraison de la machine, ce qui avait fait obstacle à toute information utile quant à la durée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était âgé de 55 ans lors de la conclusion des contrats litigieux, qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait indiqué au fournisseur ou au loueur qu'il comptait prendre sa retraite six mois plus tard et qu'en l'absence de preuve d'une déclaration précise sur ce point du preneur quant à ses intentions, rien ne conduisait ses cocontractants à supposer que sa retraite était prochaine, la cour d'appel en a exactement déduit que rien ne les obligeait, compte tenu de la durée de soixante mois convenue, à fournir une information spécifique de ce point de vue ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... avait déjà eu recours à des contrats de location pour financer son activité professionnelle et que le contrat litigieux était du type habituellement souscrit, l'arrêt retient que ce contrat était parfaitement clair et précis, mentionnant au recto et en majuscules apparentes le caractère irrévocable de la durée de soixante mois, et au verso, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, les conséquences d'une cessation d'activité avant la fin du contrat ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir que M. X... était informé des clauses litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a pas encouru le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cnh capital Europe la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société CNH Capital Europe la somme de 107.913 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2011 et d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société CNH Capital Europe à lui payer la somme principale de 107.913 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, cette condamnation entrant en compensation avec les condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les sociétés CNH Capital Europe et Cimme ont manqué à l'obligation d'information préalable édictée par l'article L.441-3 du code de commerce et à leur devoir de conseil et de mise en garde ; qu'il sera relevé que M. X... était inscrit au registre du commerce depuis 1981 au titre d'une activité de location de matériel de terrassement et qu'il ne conteste en rien les affirmations de la société CNH Capital Europe suivant lesquelles il avait déjà eu recours à des contrats de location pour financer des matériels destinés à son activité professionnelle ; que les dispositions de l'article L.441-3 sur la transparence tarifaire sont également citées de manière inopérante en l'espèce en ce qu'elles régissent les obligations lors de la facturation entre vendeur et acheteur et qu'aucun manquement n'est allégué relatif à la facturation ; qu'il est encore constant que M. X... était âgé de 55 ans lors de la conclusion des contrats litigieux et qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait indiqué expressément au fournisseur ou au loueur qu'il comptait prendre sa retraite six mois plus tard ; qu'en effet, l'attestation du propre fils de M. X..., formellement contredite par l'attestation du directeur de Cimnor, est insuffisante à faire la preuve d'un échange explicite entre les parties sur un départ prochain en retraite et sur les conséquences qui en résulteraient et a fortiori sur un échange avec le loueur ; qu'en l'absence de preuve d'une déclaration précise sur ce point de la part de l'acquéreur quant à ses intentions, rien ne conduisait son co-contractant à supposer que sa retraite était prochaine et ne l'obligeait en conséquence, compte tenu de la durée de 60 mois convenue, à fournir une information spécifique de ce point de vue ; que le contrat de location était quant à lui parfaitement clair et précis, mentionnant au recto et en majuscules apparentes le caractère irrévocable de la durée de 60 mois, les dispositions de l'article 7 figurant au verso étant quant à elles dépourvues d'ambiguïté quant aux conséquences d'une cessation d'activité avant la fin du contrat ; qu'enfin, il sera à nouveau rappelé que le contrat souscrit était du type habituellement souscrit par M. X... dans le cadre de son activité professionnelle et ayant trait à celle-ci, ce qui n'imposait pas un obligation de mise en garde particulière ; qu'aucun manquement de la société CNH Capital Finance n'est donc avéré ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'un contrat de location financière, le bailleur assume envers le preneur un devoir d'information et de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de celui-ci ; qu'en écartant l'argumentation de M. X... tirée d'un manquement de la société CNH Capital Europe à son obligation d'information et de conseil, au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X... avait fait part à son cocontractant de ses intentions en matière de départ à la retraite (arrêt attaqué, p. 6, in fine), cependant qu'en raison des particularités du contrat de location financière de longue durée, il appartenait à la société CNH Capital Europe d'interroger sur ce point M. X..., âgé de 55 ans à la date de la convention, de manière à se trouver en mesure de remplir efficacement son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (signifiées le 27 janvier 2011), M. X... faisait valoir que le manquement de son cocontractant à son obligation d'information et de conseil était d'autant mieux caractérisé que « la livraison du matériel est intervenue le 2 septembre 2005 » (p. 2 § 9), « que c'est seulement le 09 septembre 2005, soit une semaine après la livraison du matériel, qu'a été remis par CIMNOR à Monsieur X... le contrat de location comportant des conditions générales au verso » (p. 2 in fine) et « que c'est seulement le 9 septembre 2005 que lui a été remis le contrat de location ainsi que ses conditions générales, comprenant les modalités financières en cas de cessation d'activité » (p. 5 § 3) ; qu'en se bornant à constater que le contrat de location était « parfaitement clair et précis » quant à la durée de l'engagement de M. X..., pour en déduire que ce dernier avait été suffisamment informé sur ce point (arrêt attaqué, p. 7 § 1), sans répondre aux écritures du preneur faisant valoir que les clauses litigieuses lui avaient été communiquées tardivement, après la livraison de la machine, ce qui avait fait obstacle à toute information utile quant à la durée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.