La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°11-26867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-26867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 instituant une taxe additionnelle sur les boissons constituées par des produits tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool et contenant plus de 35 grammes de sucre ou d'équivalent par litre, la société Tradelink, qui importe et commercialise en France des boissons alcoolisées aromatisées et sucrées et plus précisément les produits Blue Shark et Pinkly, a interrogé son fournisseur la s

ociété Planète Soif ; que cette dernière a demandé aux sociétés SGS Mu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 instituant une taxe additionnelle sur les boissons constituées par des produits tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool et contenant plus de 35 grammes de sucre ou d'équivalent par litre, la société Tradelink, qui importe et commercialise en France des boissons alcoolisées aromatisées et sucrées et plus précisément les produits Blue Shark et Pinkly, a interrogé son fournisseur la société Planète Soif ; que cette dernière a demandé aux sociétés SGS Multilab et Nutrinov, aux droits de laquelle se trouve la société LR Beva, de procéder à des analyses ; qu'estimant avoir été trompée par le caractère incomplet des analyses des sociétés LR Beva et SGS Multilab, la société Tradelink, qui avait dû payer une certaine somme à l'administration des douanes pour infraction au texte précité, les a fait assigner en paiement de diverses sommes ; que la société LR Beva a appelé en garantie son assureur, la société Allianz, laquelle a attrait à l'instance la société Planète Soif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tradelink fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre la société SGS Multilab, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'entreprise passé par un laboratoire d'analyse chimique avec son client étant un contrat consensuel dont la formation n'obéit à aucune forme particulière, l'existence d'un devis accepté n'exclut pas la référence à d'autres documents contractuels pour déterminer le contenu des obligations de l'entrepreneur ; qu'en énonçant, pour débouter la société Tradelink de ses demandes contre la société SGS Multilab, que l'accord entre cette dernière et la société planète Soif portait « uniquement sur l'énoncé du devis accepté, qui fixe seul l'étendue de la mission du laboratoire », la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, par refus d'application ;
2°/ que l'existence d'un devis accepté, simple modalité de détermination du prix du contrat d'entreprise, n'exclut pas la référence à d'autres documents contractuels pour mesurer l'étendue des obligations souscrites par l'entrepreneur ; qu'en estimant qu'aucune « instruction claire » n'avait été donnée à la société SGS Multilab en vue de procéder au calcul des équivalences en sucres des édulcorants de synthèse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles instructions n'avaient pas été données par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004, aux termes duquel elle indiquait avoir « besoin de valider le taux de sucre inverti », en joignant le « projet de loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, prévoyant une application de la taxe aux boissons alcooliques et mélanges de boissons alcooliques tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool, qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre, exprimée en sucre inverti », ce dont il résultait que l'objectif de validation poursuivi par la société Planète Soif était entré dans le champ contractuel et que le laboratoire ne pouvait répondre aux attentes légitimes de sa cliente sans lui fournir, au minimum, les moyens d'interpréter les résultats de ses analyses au regard du projet de loi susvisé, en attirant son attention sur les modalités de calcul de l'équivalence en sucre des édulcorants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que la société SGS Multilab s'était suffisamment enquise des besoins de la société Planète Soif en lui faisant parvenir « un devis extrêmement précis faisant mention de la détermination de deux paramètres, d'une part, la teneur en sucres (fructose, glucose, saccharose, maltose), d'autre part, en édulcorants de synthèse (acésulfame, aspartame, saccharinate) », sans rechercher si, au regard du contexte porté à son attention par la société Planète Soif aux termes de son courrier du 6 septembre 2004, le laboratoire n'était pas tenu d'indiquer expressément, dans son devis, que ses prestations n'incluaient pas le calcul des équivalences en sucres des édulcorants, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil ;
4°/ qu'en estimant que le laboratoire SGS Multilab s'était suffisamment enquis des besoins de la société Planète Soif en lui adressant « un devis extrêmement précis faisant mention de la détermination de deux paramètres, d'une part, la teneur en sucres (fructose, glucose, saccharose, maltose), d'autre part, en édulcorants de synthèse (acésulfame, aspartame, saccharinate) », après avoir pourtant constaté que, le 6 septembre 2004, la société Planète Soif avait sollicité une « analyse sur 2 produits … » en indiquant qu'elle avait « besoin de valider le taux de sucre inverti », et « en joignant le projet de loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, prévoyant une application de la taxe aux boissons alcooliques et mélanges de boissons alcooliques tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool, qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre, exprimée en sucre inverti », ce dont il résultait que ce devis, à supposer qu'il ait seulement engagé le laboratoire à procéder à « une analyse chimique » et à « fournir des résultats exacts et objectifs », et non à donner à sa cliente « une interprétation de ses résultats », ne répondait que partiellement aux besoins exprimés par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004 , la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant les articles 1134 et 1147 du code civil, par fausse application, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, par refus d'application ;
5°/ que les documents publicitaires, fussent-ils diffusés par une partie sur son site internet, ont une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement de son cocontractant ; que dans ses conclusions, la société Tradelink SA faisait expressément valoir que, sur son site internet, le laboratoire SGS Multilab, vantant « toute l'importance que l'équipe donne à l'interprétation des résultats d'analyses », déclarait « qu'une analyse sans interprétation ne possède aucune valeur ajoutée pour le client » et que « l'analyse doit toujours être re-située dans son contexte historique du problème, réglementation en vigueur, limites technologiques (…) » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la valeur contractuelle susceptible d'être attachée à ce document publicitaire précis et détaillé, la société SGS Multilab n'était pas tenue d'interpréter les résultats bruts de ses analyses en fonction des objectifs de validation clairement annoncés par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004 , la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, qu'après avoir reçu la lettre de la société Planète Soif du 6 septembre 2004, la société SGS Multilab lui avait adressé un devis très détaillé qui avait été accepté sans aucune réserve et sans demande de prestation supplémentaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé qu'il avait été uniquement convenu entre les sociétés Planète Soif et SGS Multilab que la seconde détermine, d'une part, la teneur en sucres, d'autre part, la teneur en édulcorants de synthèse des produits "blue shark" et "pinkly" sans qu'entre dans le champ contractuel le calcul d'équivalence en sucre des édulcorants, et en a déduit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société SGS Multilab ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Tradelink fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre la société LR Beva, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la mission de la société LR Beva était limitée à une recherche des sucres et que la société Tradelink ne pouvait prétendre sérieusement que la demande adressée par la société Planète Soif à ce laboratoire incluait nécessairement une analyse des édulcorants, après avoir pourtant relevé que « le haut pouvoir sucrant des édulcorants est une donnée de notoriété publique » et « que l'aspartame, qui figure comme un ingrédient essentiel pour ces deux boissons, est d'un usage courant pour nombre de consommateurs », ce dont il résultait que, ayant reçu pour mission de procéder à « une cartographie des sucres », la société LR Beva ne pouvait la remplir sans analyser les édulcorants présents dans les boissons de la société Planète Soif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que les documents publicitaires, fussent-ils diffusés par une partie sur son site internet, ont une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement de son cocontractant ; que dans ses conclusions, la société Tradelink faisait expressément valoir que la mission confiée à la société Nutrinov ne pouvait être déterminée sans tenir compte de la publicité diffusée par cette dernière sur son site internet et dans la presse spécialisée afin de se faire connaître et de promouvoir ses facultés d'analyse et de conseil en matière de boissons « Prémix », qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la valeur contractuelle des documents publicitaires précis et détaillés dont faisait état la société Tradelink, la mission de la société Nutrinov, chargée de procéder à une « cartographie des sucres », n'incluait pas une analyse des édulcorants présents dans les boissons de la société Planète Soif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Planète Soif avait sollicité auprès de la société LR Beva une cartographie des sucres sans autre précision et sans y joindre de document, que le décret du 30 juin 2003 définissant les sucres ne s'appliquait pas aux édulcorants et que l'étiquette des boissons litigieuses portait la mention avec sucre et édulcorants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la société LR Beva n'était pas tenue de procéder à une analyse des édulcorants et en a déduit qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tradelink aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SGS Multilab et à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Tradelink
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Tradelink SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SGS Multilab ;
Aux motifs que « « le 6 septembre 2004, la société Planète Soif a demandé au laboratoire SGS Multilab une « analyse sur 2 produits RTD : Blue Shark et Pinkly », en expliquant « nous avons besoin de valider le taux de sucre inverti » et en joignant le projet de loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, prévoyant « une application de la taxe aux boissons alcooliques et mélanges de boissons alcooliques tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool, qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre, exprimée en sucre inverti ; que le 8 septembre 2004, la société SGS Multilab a adressé à cette dernière un devis extrêmement précis, faisant mention de la détermination de deux paramètres, d'une part, la teneur en sucres (fructose, glucose, sccharose, maltose), d'autre part, en édulcorants de synthèse (acésulfame, aspartame, saccharinate) ; que le même jour cette dernière a donné son accord par écrit ; qu'ainsi le laboratoire, en cherchant à circonscrire la demande de sa cliente, s'est bien enquis de ses besoins, a proposé ce devis, lequel a été expressément accepté par la société Planète Soif sans aucune réserve, emportant ainsi formation d'un contrat entre elles ; que l'accord entre les parties porte donc uniquement sur l'énoncé du devis accepté, qui fixe seul l'étendue de la mission du laboratoire ; que contrairement aux allégations de l'appelante, il lui appartenait dans ce contexte de ne pas signer ce devis s'il ne répondait pas à sa demande ou à ses besoins ou encore de préciser ses besoins et ses objectifs à atteindre afin de donner des instructions claires ; que le fait pour la SGS Multilab de n'avoir pas effectué un calcul d'équivalence en sucre des édulcorants ou n'avoir pas déterminé si les deux produits litigieux seraient ou non soumis à la taxe additionnelle prévue par la loi Bur ne peut être constitutif d'une faute qui lui serait imputable, puisque ces points, qui ne figuraient pas dans la mission confiée à par la société Planète Soif, limitée à la détermination de la teneur en sucres et en édulcorants de synthèse apparaissant bien dans le rapport du 16 septembre 2004 remis par le laboratoire à celle-ci, ne sont pas entrés dans le champ contractuel liant les parties ; que la société Tradelink fait également grief au laboratoire d'avoir manqué à son obligation contractuelle d'information au motif que les mesures d'équivalence sont une donnée d'interprétation essentielle des résultats qu'il lui communiquait ; qu'elle soutient que si le laboratoire n'avait pas la mission de calculer lui-même les équivalences en sucre inverti des teneurs en édulcorants, il devait, à tout le moins, mentionner dans son rapport que l'interprétation des données devait se faire en multipliant par 100 au minimum les valeurs en édulcorants ; que le devoir d'information et de conseil doit s'apprécier au regard des compétences respectives des parties ; que l'étendue de l'information varie selon que le client est ou non un professionnel avisé ; que la SGS Multimab a pour activité la réalisation d'analyses de laboratoires dans des domaines variés, notamment en matière agroalimentaire ; que la société Tradelink a pour activité principale l'importation et la distribution de produits alimentaires et de boissons notamment alcoolisées ; que la société Planète Soif a pour activité toutes prestations de services, logistique, promotion se rattachant au négoce de boissons alcoolisées, ou non, opérations de commerce import-export et entreposage de toutes boissons alcoolisées, ainsi que de toutes matières premières employées dans ces boissons ; que sur son site internet, elle se dit spécialisée dans la distribution de produits alcoolisés de marque consommés par les britanniques ; que cette dernière, distributeur et entrepositaire, ne peut donc ignorer les caractéristiques de ses produits, même si elle n'en est pas le fabricant, ce qui n'est au demeurant pas démontré ; que les boissons Blue Shark (alcoolisées à base de malt à l'arôme de vodka et de pamplemousse) contiennent un édulcorant (aspartame) qui figure naturellement sur leurs étiquettes ; que la société Planète Soif ne saurait donc être considérée comme un profane en matière de boissons alcoolisées ; que le haut pouvoir sucrant des édulcorants est une donnée de notoriété publique ; qu'ainsi l'aspartame, qui figure comme un ingrédient essentiel pour ces deux boissons, est d'un usage courant pour nombre de consommateurs qui remplacent un morceau entier de sucre par une pastille de 2 millimètres environ ; que la société Planète Soif ne pouvait donc ignorer légitimement cette donnée ; qu'au cas particulier les analyses des services des douanes ont démontré que les boissons Blue Shark et Pinkly contenaient respectivement 69 et 75 grammes de sucres invertis par litre ; qu'en toute hypothèse, à compter du 31 janvier 2005 est parue au bulletin officiel des douanes la loi relative au régime fiscal des boissons alcooliques ; qu'en annexe 2 était joint la liste des sucres et édulcorants autorisés dans les boissons alcooliques ainsi qu'un tableau relatif au pouvoir sucrant des sucres et édulcorants ; qu'il y est notamment précisé que l'aspartame à un pouvoir sucrant de 200 ; qu'il s'ensuit qu'au moins à compter de cette date, la société Planète Soif ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne connaissait pas cette donnée ; qu'à supposer même qu'elle ne connaissait pas le haut pouvoir sucrant des édulcorants, il lui suffisait de prendre sérieusement connaissance de cette loi pour être totalement informée ; qu'en sa qualité de professionnel avisé, il lui incombait – et non au laboratoire comme elle le prétend, de se tenir informée de la nouvelle législation s'appliquant aux boissons alcoolisées susceptible d'avoir une incidence sur la commercialisation de ses produits ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la publication ultérieure par les services de douanes par rapport à sa saisine du laboratoire exonère ce dernier de toute éventuelle responsabilité, dans la mesure où il appartenait à la société Planète Soif, en qualité de professionnel des boissons alcoolisées, de se renseigner sur les modalités d'application de cette nouvelle loi pour pouvoir agir au mieux de ses intérêts commerciaux ; qu'elle connaissait également les motivations de santé publique qui ont conduit le législateur à réglementer les boissons dites Prémix en imposant une taxe supplémentaire ; qu'en effet, la forte teneur en sucres, qui adoucit le goût de ces boissons et couvre l'alcool qu'elles contiennent, incite, notamment les très jeunes gens, à la consommation de ces boissons, jeunes gens que le législateur a donc cherché à protéger ; qu'enfin il importe d'observer que la société Planète Soif n'aurait pas dû interpréter seule les résultats bruts de l'analyse du laboratoire, sans les soumettre à nouveau à ce dernier au regard de son objectif ; qu'elle aurait également pu soumettre ces résultats à l'administration des douanes ou à la DGCCRF pour obtenir leur avis sur l'application de la nouvelle taxe à ses produits ; que si, ainsi qu'elle le prétend à juste titre, elle n'avait pas l'obligation de consulter l'administration des Douanes avant la mise sur le marché de ses produits, elle a néanmoins perdu une chance d'être réellement informée en interprétant seules les résultats scientifiques ; que la société Tradelink fait également grief au laboratoire d'avoir violé les normes d'accréditation ISO sur les bonnes pratiques de laboratoire, entrées dans le champ contractuel ; qu'il aurait dû fournir à la société Planète Soif des indications sur la manière d'interpréter correctement les teneurs en édulcorants ; qu'aucune des normes ISO 17025 citées par la société Tradelink n'a été violée par la société SGS Multilab dès lors que, conformément à l'article 4.7, elle a coopéré avec sa clientèle pour élucider sa demande en lui adressant un devis précis que cette dernière a accepté, et que conformément aux articles 4.7 et 5.10.1, la cliente, n'ayant sollicité aucune information complémentaire ou une interprétation des résultats, le laboratoire n'avait aucune obligation d'aller au-delà de la demande ; que ce reproche n'est en conséquence pas fondé ; qu'il ne saurait être reproché au laboratoire, dont l'objet de l'intervention était seulement de réaliser une analyse chimique et de fournir des résultats exacts et objectifs, de n'avoir pas donné à sa cliente une interprétation de ses résultats, dès lors que sa mission était limitée, que l'objectif de sa cliente ne lui était pas connu et que celle-ci a interprété elle-même les résultats, sans recourir à ses services, alors qu'elle ne pouvait ignorer les modalités d'application de la loi Bur, en sa qualité de professionnel des boissons alcoolisées ; que le jugement mérite confirmation de ce chef » ;
Alors, d'une part, que le contrat d'entreprise passé par un laboratoire d'analyse chimique avec son client étant un contrat consensuel dont la formation n'obéit à aucune forme particulière, l'existence d'un devis accepté n'exclut pas la référence à d'autres documents contractuels pour déterminer le contenu des obligations de l'entrepreneur ; qu'en énonçant, pour débouter la société Tradelink de ses demandes contre de la société SGS Multilab, que l'accord entre cette dernière et la société planète Soif portait « uniquement sur l'énoncé du devis accepté, qui fixe seul l'étendue de la mission du laboratoire », la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil, par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que l'existence d'un devis accepté, simple modalité de détermination du prix du contrat d'entreprise, n'exclut pas la référence à d'autres documents contractuels pour mesurer l'étendue des obligations souscrites par l'entrepreneur ; qu'en estimant qu'aucune « instruction claire » n'avait été donnée à la société SGS Multilab en vue de procéder au calcul des équivalences en sucres des édulcorants de synthèse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles instructions n'avaient pas été données par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004, aux termes duquel elle indiquait avoir « besoin de valider le taux de sucre inverti », en joignant le « projet de loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, prévoyant une application de la taxe aux boissons alcooliques et mélanges de boissons alcooliques tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool, qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre, exprimée en sucre inverti », ce dont il résultait que l'objectif de validation poursuivi par la société Planète Soif était entré dans le champ contractuel et que le laboratoire ne pouvait répondre aux attentes légitimes de sa cliente sans lui fournir, au minimum, les moyens d'interpréter les résultats de ses analyses au regard du projet de loi susvisé, en attirant son attention sur les modalités de calcul de l'équivalence en sucre des édulcorants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, en outre, qu'en retenant que la société SGS Multilab s'était suffisamment enquise des besoins de la société Planète Soif en lui faisant parvenir « un devis extrêmement précis faisant mention de la détermination de deux paramètres, d'une part, la teneur en sucres (fructose, glucose, sccharose, maltose), d'autre part, en édulcorants de synthèse (acésulfame, aspartame, saccharinate) », sans rechercher si, au regard du contexte porté à son attention par la société Planète Soif aux termes de son courrier du 6 septembre 2004, le laboratoire n'était pas tenu d'indiquer expressément, dans son devis, que ses prestations n'incluaient pas le calcul des équivalences en sucres des édulcorants, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, encore, et en tout état de cause, qu'en estimant que le laboratoire SGS Multilab s'était suffisamment enquis des besoins de la société Planète Soif en lui adressant « un devis extrêmement précis faisant mention de la détermination de deux paramètres, d'une part, la teneur en sucres (fructose, glucose, sccharose, maltose), d'autre part, en édulcorants de synthèse (acésulfame, aspartame, saccharinate) », après avoir pourtant constaté que, le 6 septembre 2004, la société Planète Soif avait sollicité une « analyse sur 2 produits … » en indiquant qu'elle avait « besoin de valider le taux de sucre inverti », et « en joignant le projet de loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, prévoyant une application de la taxe aux boissons alcooliques et mélanges de boissons alcooliques tirant de 1,2 % d'alcool à 12 % d'alcool, qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre, exprimée en sucre inverti », ce dont il résultait que ce devis, à supposer qu'il ait seulement engagé le laboratoire à procéder à « une analyse chimique » et à « fournir des résultats exacts et objectifs », et non à donner à sa cliente « une interprétation de ses résultats », ne répondait que partiellement aux besoins exprimés par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil, par fausse application, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil, par refus d'application ;
Alors, enfin, que les documents publicitaires, fussent-ils diffusées par une partie sur son site internet, ont une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement de son cocontractant ; que dans ses conclusions, la société Tradelink SA faisait expressément valoir que, sur son site internet, le laboratoire SGS Multilab, vantant « toute l'importance que l'équipe donne à l'interprétation des résultats d'analyses », déclarait « qu'une analyse sans interprétation ne possède aucune valeur ajoutée pour le client » et que « l'analyse doit toujours être re-située dans son contexte historique du problème, règlementation en vigueur, limites technologiques (…) » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la valeur contractuelle susceptible d'être attachée à ce document publicitaire précis et détaillé, la société SGS Multilab n'était pas tenue d'interpréter les résultats bruts de ses analyses en fonction des objectifs de validation clairement annoncés par la société Planète Soif dans son courrier du 6 septembre 2004 , la Cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Tradelink SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société LR Beva SAS ;
Aux motifs que « la société Tradelink met également en cause la responsabilité du second laboratoire LR Beva, qu'elle a consulté pour n'avoir pas rempli correctement sa mission, en ce qu'il n'aurait procédé qu'à l'analyse des sucres naturels et non des sucres artificiels (autre appellation des édulcorants selon elle) et en ce qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation de conseil, de prudence et diligence en ne cherchant pas à s'informer des besoins précis de sa cliente ; que les moyens invoqués par la société Tradelink étant quasiment identiques à ceux dont elle se prévaut pour le premier laboratoire, les réponses seront pour l'essentiel les mêmes que celles données ci-dessus ; que seuls seront évoqués les arguments supplémentaires; que la société Tradelink ne conteste pas que la société Planète Soif a sollicité auprès de la société LR Beva une cartographie des sucres, sans autre précision ou document joint, ainsi qu'il résulte de sa correspondance du 17 novembre 2004 ; que le laboratoire a envoyé le 16 novembre 2004 à sa cliente un devis faisant mention en objet d'un dosage en sucres solubles par chromatographie ionique sur deux boissons, qui n'a suscité aucune réserve ; que la mission de la société LR Beva, laboratoire d'analyse spécialisé dans le domaine de l'alimentation, était ainsi limitée à une recherche des sucres sans qu'il soit fait allusion à un quelconque projet de loi ; que la société Tradelink ne peut sérieusement prétendre que cette demande incluait nécessairement une analyse des édulcorants, ceux-ci étant considérés comme des sucres artificiels par rapport aux sucres naturels, selon le site Wikipedia ; qu'en effet le décret du 30 juin 2003 définissant les sucres (saccharose, glucose, dextose, fructose) ne s'applique pas aux édulcorants considérés comme des additifs en raison de leur composition chimique ; que l'étiquette des deux boissons litigieuses porte d'ailleurs la mention spécifique « avec sucres et édulcorants » ; qu'à tort l'appelante prend comme référence le site Wikipédia, qui n'est nullement une source scientifique ; qu'enfin il a été statué ci-dessus qu'en toute hypothèse, à compter du 31 janvier 2005, la société Planète Soif ne pouvait plus légitimement ignorer la différence entre les sucres et les édulcorants et pouvoir sucrant de ceux-ci ; que par ailleurs, l'information doit être réciproque, le client devant préciser lors des pourparlers les résultats attendus ; qu'une demande trop laconique décharge d'autant le professionnel de sa responsabilité ; qu'au cas particulier, la société Planète Soif, professionnel des boissons alcoolisées et connaissant parfaitement l'enjeu de la loi Bur, avait le devoir d'en informer son contractant et le devoir de se renseigner sur les modalités d'application pratique de cette loi ; que le manquement au devoir de conseil invoqué par la société Tradelink correspond en fait à la mise en relation du renseignement brut avec l'objectif poursuivi par la société Planète Soif ; que ne peut donner un conseil avisé et pertinent que celui qui a procédé à une analyse complète de la situation et a été informé de tous éléments s'y rattachant ; que par conséquent la société Tradelink ne rapporte pas la preuve des fautes commises par ce laboratoire ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef » ;
Et aux autres motifs que « le haut pouvoir sucrant des édulcorants est une donnée de notoriété publique ; qu'ainsi l'aspartame, qui figure comme un ingrédient essentiel pour ces deux boissons, est d'un usage courant pour nombre de consommateurs qui remplacent un morceau entier de sucre par une pastille de 2 millimètres environ » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que la mission de la société LR Beva était limitée à une recherche des sucres et que la société Tradelink ne pouvait prétendre sérieusement que la demande adressée par la société Planète Soif à ce laboratoire incluait nécessairement une analyse des édulcorants, après avoir pourtant relevé que « le haut pouvoir sucrant des édulcorants est une donnée de notoriété publique » et « que l'aspartame, qui figure comme un ingrédient essentiel pour ces deux boissons, est d'un usage courant pour nombre de consommateurs », ce dont il résultait que, ayant reçu pour mission de procéder à « une cartographie des sucres », la société LR Beva ne pouvait la remplir sans analyser les édulcorants présents dans les boissons de la société Planète Soif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les documents publicitaires, fussent-ils diffusés par une partie sur son site internet, ont une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement de son cocontractant ; que dans ses conclusions, la société Tradelink faisait expressément valoir que la mission confiée à la société Nutrinov ne pouvait être déterminée sans tenir compte de la publicité diffusée par cette dernière sur son site internet et dans la presse spécialisée afin de se faire connaître et de promouvoir ses facultés d'analyse et de conseil en matière de boissons « Prémix », qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la valeur contractuelle des documents publicitaires précis et détaillés dont faisait état la société Tradelink, la mission de la société Nutrinov, chargée de procéder à une « cartographie des sucres », n'incluait pas une analyse des édulcorants présents dans les boissons de la société Planète Soif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26867
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-26867


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award