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18/12/2012 | FRANCE | N°11-26762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-26762


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas, à la date du congé avec refus de renouvellement du 23 mars 2007, immatriculée au registre du commerce et des sociétés la cour d'appel, nonobstant l'inscription effectuée le 6 avril 2007 qui faisait état d'une reprise d'activité le 15 mars 2007, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que ce congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du second moy

en rend sans portée le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Conda...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas, à la date du congé avec refus de renouvellement du 23 mars 2007, immatriculée au registre du commerce et des sociétés la cour d'appel, nonobstant l'inscription effectuée le 6 avril 2007 qui faisait état d'une reprise d'activité le 15 mars 2007, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que ce congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du second moyen rend sans portée le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., MM. Roland et Michel Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du congé avec offre de renouvellement délivré par Madame veuve Z... à Madame X... le 19 janvier 2006 et en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité du 23 mars 2007, constaté la résiliation du bail conclu le 12 octobre 1993 à effet du 30 septembre 2007 et condamné Madame X... à payer à Madame veuve Z... une indemnité d'occupation et d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts au titre du refus d'agrément du bailleur l'ayant empêchée de céder son fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE, sur le premier congé du 19 janvier 2006 avec offre de renouvellement, l'article 595 alinéa 4 du Code civil prévoit que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial ; qu'en l'absence de distinction dans le texte entre renouvellement et conclusion du bail initial, la jurisprudence constante applique également cette disposition au renouvellement du bail commercial ; qu'au surplus, l'article 815-3 du Code civil interdit au copropriétaire indivis de conclure ou renouveler seul des baux ; qu'il s'avère par suite que Madame veuve Z... n'avait pas la capacité pour délivrer seule le congé du 19 janvier 2006 ; que si la qualité d'usufruitière n'est pas mentionnée dans le congé litigieux, Madame X... ne pouvait l'ignorer pour autant, cette qualité figurant expressément dans le bail du 12 octobre 1993 auquel avaient concouru Michel et Roland Z... en tant que nus-propriétaires ; qu'il ne peut donc être invoqué utilement la théorie du mandat apparent, qui en outre ne serait pas opposable aux nuspropriétaires ; que le premier juge a justement déduit de ces éléments que le congé du 19 janvier 2006 devait être déclaré nul ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le second congé du 23 mars 2007 avec refus de renouvellement, qu'il est constant qu'à la date de ce congé délivré régulièrement par les consorts Z..., Madame X... n'était pas immatriculée au registre du commerce alors qu'il s'agit d'une condition indispensable pour pouvoir bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux ; qu'il ne résulte aucunement des dispositions du bail que l'activité ne porterait que sur une activité saisonnière comme le prétend Madame X... pour justifier sa pratique annuelle de désinscription au RCS fin septembre puis de réinscription début avril ; qu'il apparaît au contraire que l'activité de bar-restaurant-dancing, devait être « constamment ouverte et achalandée, sauf fermeture d'usage », ladite fermeture ne pouvant, faute de dispositions expresses, correspondre à une suspension d'activité de plusieurs mois ; que d'ailleurs, Madame X... n'indiquait pas dans les mentions de publicité au RCS une suspension mais une cessation d'activité ;que le fait que la réinscription effectuée le 6 avril 2007 ait prévu un début d'exploitation au 15 mars est sans incidence sur la date d'immatriculation elle-même qui est postérieure à la délivrance du congé ; que la Cour ne peut donc que confirmer la disposition du jugement qui a retenu la régularité et le bien fondé de la délivrance de ce congé ; qu'il en résulte nécessairement une résiliation du bail au 30 septembre 2007 sans indemnité d'éviction ;
1°) ALORS QUE le mandat apparent engage le mandant, fût-il nu-propriétaire, lorsque la croyance du tiers en l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en retenant que Madame X... ne pouvait ignorer la qualité d'usufruitière de Madame veuve Z..., qui aurait été expressément mentionnée dans le bail du 12 octobre 1993, auquel auraient concouru Michel et Roland Z... en tant que nuspropriétaires, sans rechercher comme elle y était invitée, si le fait que le bail avait été conclu exclusivement entre Madame X... et Madame veuve Z..., cette dernière étant désignée comme « le bailleur » ne caractérisait la croyance légitime de la preneuse en l'étendue des pouvoirs de Madame veuve Z... de donner congé avec offre de renouvellement, peu important que Messieurs Michel et Roland Z... soient mentionnés au bail dès lors que leur intervention n'avait que pour objet de garantir la preneuse «contre tous troubles ou problèmes pouvant subvenir par la suite », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en ajoutant que si Madame X... était justifiée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, un tel mandat ne serait pas opposable aux nus-propriétaires, quand le mandat apparent a pour effet de faire produire effet à des conventions à l'égard de mandants, qui sont engagés par les actes faits par leurs mandataires, compte tenu de la croyance légitime pouvant être portée dans les pouvoirs de ceux-ci, a violé par fausse application l'article 1998 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité du 23 mars 2007, constaté la résiliation du bail conclu le 12 octobre 1993 à effet du 30 septembre 2007 et condamné Madame X... à payer à Madame veuve Z... une indemnité d'occupation et d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts au titre du refus d'agrément du bailleur l'ayant empêchée de céder son fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE, sur le second congé du 23 mars 2007 avec refus de renouvellement, qu'il est constant qu'à la date de ce congé délivré régulièrement par les consorts Z..., Madame X... n'était pas immatriculée au registre du commerce alors qu'il s'agit d'une condition indispensable pour pouvoir bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux ; qu'il ne résulte aucunement des dispositions du bail que l'activité ne porterait que sur une activité saisonnière comme le prétend Madame X... pour justifier sa pratique annuelle de désinscription au RCS fin septembre puis de réinscription début avril ; qu'il apparaît au contraire que l'activité de bar-restaurant-dancing, devait être « constamment ouverte et achalandée, sauf fermeture d'usage », ladite fermeture ne pouvant, faute de dispositions expresses, correspondre à une suspension d'activité de plusieurs mois ; que d'ailleurs, Madame X... n'indiquait pas dans les mentions de publicité au RCS une suspension mais une cessation d'activité ;que le fait que la réinscription effectuée le 6 avril 2007 ait prévu un début d'exploitation au 15 mars est sans incidence sur la date d'immatriculation elle-même qui est postérieure à la délivrance du congé ; que la Cour ne peut donc que confirmer la disposition du jugement qui a retenu la régularité et le bien fondé de la délivrance de ce congé ; qu'il en résulte nécessairement une résiliation du bail au 30 septembre 2007 sans indemnité d'éviction ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu retenir que l'infraction tenant au défaut d'immatriculation de Madame X... au registre du commerce était constituée à la date de délivrance du second congé du 23 mars 2007, quand celle-ci se prévalait d'une reprise d'activité à la date du 15 mars 2007 authentifiée par le dépôt d'une nouvelle demande d'inscription et sous laquelle elle était habile à poursuivre son activité et ses démarches vis-à-vis des tiers et auprès des administrations ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L.123-8 et L.123-9-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de renouvellement du bail, ainsi qu'à la date d'expiration du bail sans que les éventuelles interruptions de l'immatriculation au cours du bail puissent être retenues à faute contre la personne du preneur ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en fondant sa décision sur la circonstance que Madame X..., qui prétendait se livrer à une activité saisonnière, n'indiquait pas dans les mentions de publicité au RCS une suspension, mais une cessation d'activité, a violé l'article L.145-1 I du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26762
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-26762


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26762
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