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18/12/2012 | FRANCE | N°11-26395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 août 1983 par l'association les Salins de Bregille en qualité d'instituteur, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des études ; qu'iI a démissionné le 6 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 08.04.2 et 08.04.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attend

u que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 août 1983 par l'association les Salins de Bregille en qualité d'instituteur, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des études ; qu'iI a démissionné le 6 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 08.04.2 et 08.04.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la totalité de la différence entre le coefficient de base du salarié et celui dont il occupait les fonctions, l'arrêt retient qu'il est incontestable qu'il a exercé en binôme des fonctions de direction ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision et sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association Les Salins de Bregille
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association Les Salins de Brégille à payer à Monsieur Yves X... la somme de 9.745,10 € brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 974,51 € brut au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en ce que concerne le manquement relatif à la rémunération revendiquée par Monsieur X..., l'article 08.04.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l'indemnité différentielle de remplacement prévoit les dispositions suivantes : « Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ciaprès, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes : - lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ; - lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence. Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint. Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.» ; Que l'article 08.04.3 indique en outre que « Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; Que Monsieur X... prétend à l'application de la valeur différentielle du point d'indice d'un directeur d'établissement et de celui de directeur des études, soit 225, et ce du mois d'août 2007 au mois de mai 2008 ; Qu'il soutient en ce sens qu'à la fin du mois de juin 2007 le directeur général de l'association a prévu de réorganiser et restructurer dans le cadre d'une période transitoire prévue comme courant du mois de juillet 2007 jusqu'à fin mars 2008 l'encadrement du CREESDEV en recentrant pour un mitemps les fonctions de Madame Christine Y..., directrice du CREESDEV, sur la responsabilité de la section polyhandicapés, et en déchargeant Monsieur X... de sa fonction de directeur des études pour affecter son activité à mi-temps complet en qualité de directeur du CREESDEV et pour le second mi-temps en qualité de responsable des activités déficients visuels ; Que cette réorganisation est démontrée par les nombreux documents versés aux débats par Monsieur X..., et ressort clairement de courriers datés du 5 juin et du 20 juin 2007 adressés par le directeur général Monsieur Z... à Madame Y... (pièce 1.1 et 1.2 de l'appelant) ; qu'il en est de même de la démonstration de la réalité des fonctions de Monsieur X... qui a notamment été amené à participer aux réunions du comité de direction à partir du mois de septembre, le directeur général évoquant le 3 septembre 2007 « la présence, désormais, de Monsieur X... au comité de direction afin de prendre connaissance de son fonctionnement » (pièce 2.5 de l'appelant) ; Qu'en outre Messieurs A... et B... qui selon un courriel adressé le 25 février 2008 par Monsieur Z... à Monsieur X... (pièce 43 de l'appelant) « ont accepté d'assurer les fonctions à titre provisoire les sortant de leur cadre habituel d'exercice professionnel tout en sachant que le « retour dans l'équipe » sera peut-être au bout du processus » ont bénéficié tous deux de l'octroi de 32 points en application des dispositions de la convention collective (pièces 51- 52a et 52b) ; Que l'employeur conteste ces prétentions de Monsieur X..., qui ont été formulées clairement par ce dernier avant de démissionner ; que l'employeur allègue que Monsieur X... ne disposait que d'une petite partie des pouvoirs délégués aux directeurs d'établissement, et que son travail doit s'analyser comme une collaboration à titre temporaire en tant que cadre au sein de la structure en vue d'une évolution de celle-ci ; Qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas bénéficié des délégations de pouvoirs attachées aux fonctions de directeur d'établissement, puisqu'il n'en avait pas le titre et puisqu'il est incontestable qu'il a exercé en binôme avec Madame Y... des fonctions de direction, fonctions évoquées à plusieurs reprises par le directeur général, comme l'ont retenu les premiers juges ; Que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de l'appelant à compter du 13 septembre 2007 alors que selon les éléments produits aux débats Monsieur X... participait déjà aux tâches de la direction du SEESDEV lire : CREESDEV , et en limitant celles-ci jusqu'au 31 mars 2008 alors qu'aucun élément ne permet d'établir que les fonctions de Monsieur X... ont changé au cours de l'exécution de son préavis ; Qu'en conséquence le jugement déféré, qui a retenu l'octroi d'une indemnité pour une période de six mois et demi courant du 13 septembre 2007 au 31 mars 2008 sera réformé sur ce point, et qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de Monsieur X... correspondant à une période courant des mois d'août 2007 à mai 2008 à hauteur de 9.745,10 € brut à titre de rappel de salaire, outre 974,51 € au titre des congés payés afférents ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que selon l'article 08.04.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l'indemnité différentielle de remplacement, « Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes : - lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ; - lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence… », et que l'article 08.04.3 indique en outre que « Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; que pour faire droit aux prétentions du salarié qui sollicitait l'application de la valeur différentielle du point d'indice d'un directeur d'établissement et celui de directeur d'études, soit 225, et ce du mois d'août 2007 au mois de mai 2008 et lui allouer un rappel de salaire d'un montant de 9.745,10 €, la Cour d'appel s'est bornée à considérer « Qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas bénéficié des délégations de pouvoirs attachées aux fonctions de directeur d'établissement, puisqu'il n'en avait pas le titre et puisqu'il est incontestable qu'il a exercé en binôme avec Madame Y... des fonctions de direction, fonctions évoquées à plusieurs reprises par le directeur général, comme l'ont retenu les premiers juges » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelle disposition de la convention collective elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 08.04.2 et 08.04.3 de la convention collective susvisée ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que Monsieur Yves X... pouvait prétendre à l'application de la valeur différentielle du point d'indice d'un directeur d'établissement et de celui de directeur des études, tout en constatant qu'il ne bénéficiait pas des délégations de pouvoirs attachées aux fonctions de directeur d'établissement, la Cour d'appel a violé les articles 08.04.2 et 08.04.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Monsieur Yves X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et d'avoir condamné l'Association Les Salins de Brégille à lui payer les sommes de 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 27.279,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 6 mars 2008 Monsieur C... lire : Yves X... a démissionné dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire, à compter de ce jour, de mes fonctions de directeur des études au CREESDEV, où je suis salarié depuis le 6 septembre 1983. Après avoir respecté le préavis de 3 mois figurant dans mon contrat de travail, je quitterai donc l'entreprise le 5 juin 2008 au plus tard. Cependant, je suis ouvert à une négociation qui me permettrait de quitter plus tôt l'effectif de l'association et je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre position sur ce point. Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de mes respectueuses salutations. » ; Qu'au soutien du caractère équivoque de sa démission, Monsieur X... soutient qu'il existait au moment de celle-ci un différend l'opposant au directeur général Monsieur Z..., tant en termes de repositionnement conventionnel au regard de la fonction de direction confiée, que du salaire induit, à la fois pour la période transitoire de mise en place du PMS, et de manière pérenne pour la fonction de direction, et supplémentairement au regard de ce que l'employeur s'est obstiné à lui refuser une indemnité qu'il avait octroyée à deux autres cadres de l'entreprise ; Que Monsieur X... se prévaut à l'appui de la réalité d'un différend : (…) - d'une réponse faite le même jour (pièce 4.4 de l'appelant) par Monsieur X... à Monsieur Z..., quelques minutes après la réception du courriel envoyé le lundi 25 février 2008 au matin par le directeur général, et rédigée comme suit : «Je vous remercie pour votre courriel. Je reste évidemment à votre disposition pour vous rencontrer quand votre agenda le permettra. Je me trouve en accord avec l'ensemble de votre message : - la démarche en cours dépasse évidemment et bien heureusement mon seul engagement personnel. J'ai notamment insisté pour que les salariés y soient à nouveau associés. - la finalisation du PE et son achèvement dans les délais annoncés sont essentiels. Mon courrier, lui, concerne effectivement ma situation professionnelle individuelle (pour cette raison je ne vois pas en quoi il est en contradiction avec les principes devant soutenir la démarche). Si je parle de non reconnaissance (et j'admets en effet que la formule est un peu excessive), c'est parce que ni en terme de salaire ni en terme de positionnement professionnel, l'évolution que vous m'avez demandée n'a été reconnue. Je vous ai proposé par exemple, et vous avez accepté, que A... et B... se voient attribuer une prime pendant la durée des remplacements qu'ils assurent. J'assure depuis septembre des tâches qui vont au-delà de la mission de directeur des études sans que cela soit « reconnu » de façon concrète. Comme vous l'avez compris, je pensais normal et cohérent avec les tâches que vous me confiez, que vous me nommiez directeur adjoint au départ de Monsieur D.... Enfin, je vous ai fait part de ma difficulté à assumer ces tâches avec un seul mi-temps. Lors de la semaine 6, par exemple, la totalité de ce mitemps a été consacrée aux entretiens du CSE. L'autre mi-temps n'étant pas réductible, je crains, si les conditions restent inchangées, de manquer de temps pour le projet d'établissement notamment. Voilà pourquoi je vous ai proposé de me consacrer à temps plein à la direction (avec Madame Y...) et de demander à Monsieur A... de me remplacer comme directeur des études. Quant à mon état d'esprit, que vous évoquez en fin de message, il reste positif et engagé vers les objectifs en cours d'élaboration. Je pense que vous avez observé que je m'y engage sans réserve. J'ai apprécié en effet d'être impliqué dans l'équipe qui préfigure celle du PMS. Mais il est vrai que ponctuellement, je vis mal cette situation où j'ai le sentiment de donner beaucoup (je pense avoir été généreux dans mon engagement professionnel, y compris dans des situations difficiles), tout en restant dans une position à la fois inconfortable et inappropriée. J'ai éprouvé le besoin de vous le dire par ce courrier. » ; Que Monsieur X... revendique clairement dans ce courriel du 25 février 2008, outre sa désignation en qualité de directeur adjoint en remplacement de Monsieur D... et l'octroi d'une prime en contrepartie des fonctions assumées par lui au cours de la période transitoire, son mal être au regard de son implication importante dans la mise en place du PMS et de l'absence d'une reconnaissance ; Que ce document qui précise des exigences déjà posées fin janvier par Monsieur X... en termes de rémunération au regard de ses fonctions durant la période transitoire traduit bien l'existence d'un différend entre Monsieur X... et son employeur, et donc antérieur à la démission du salarié, et portant sur une promotion conforme aux fonctions réellement exercées et sur sa rémunération ; Que c'est finalement après un entretien du 3 mars 2008 avec le directeur général Monsieur Z..., que Monsieur X... a décidé le 6 mars 2008 de démissionner dans les termes rappelés ciavant ; (…) ; Que pour parfaire sa démonstration de l'existence d'un différend, Monsieur X... produit notamment aux débats à hauteur d'appel un témoignage émanant de Madame Sylvie E..., directrice générale de l'association du Renouveau à Dijon (sa pièce 19) (…) ; Que selon ce témoignage Monsieur X... a évoqué auprès de sa collègue de formation une situation se dégradant au sein des Salins de Bregille au cours des deux années de formation ; que Madame E... précise qu'elle a offert un poste de directeur adjoint à Monsieur X... en début d'année 2008 « à tout hasard », ignorant toute volonté de sa part de quitter l'association, étant observé que cette période correspondant à la période où les souhaits adressés par Monsieur X... au directeur général d'être nommé en remplacement du directeur adjoint Monsieur D... ont été rejetés ; que Madame E... fait clairement état de sa surprise lorsque Monsieur X... a accepté, ce qui exclut tout départ organisé de ce dernier comme le prétend l'employeur ; Que de ce témoignage il ressort que Monsieur X... a réussi avec brio en décembre 2007 une formation lui permettant de prétendre à un poste de direction, sans pouvoir ensuite communiquer le mémoire ayant pour sujet l'évolution stratégique du CREESDEV en se heurtant au refus de Monsieur Z..., et qu'il a su occuper un poste de directeur adjoint pour lequel il avait manifestement une expérience de terrain, et qu'il a accepté sans aucune concertation préalable avec Madame E... ; Que ce sont donc bien les deux faits que Monsieur X... ne soit pas promu à des fonctions de direction et qu'il ne bénéficie pas de l'octroi d'une prime qui ont déterminé sa décision de démissionner, et non le fait que l'appelant ait trouvé un poste de directeur adjoint, étant au surplus observé que ce poste était éloigné de son domicile et impliquait manifestement des contraintes difficiles ; (…) ; que le refus de promouvoir Monsieur X... au poste de directeur adjoint ne peut être considéré comme un manquement de l'employeur à ses obligations, étant souligné que Monsieur Z... souhaitait manifestement que Monsieur X... reste dans ses effectifs, après la mise en place du pôle médico-social ; qu'il ressort en effet du procèsverbal de la réunion du comité d'établissement du 12 mars 2008 (pièce 2.7 de l'appelant) que le directeur général indiquait qu'il avait « appris dernièrement, et intégré le départ de Monsieur X.... C'était jusqu'à maintenant le seul nom qu'il avait évoqué dans la composition de l'encadrement du PMS et qui était pressenti pour un poste de responsable d'activité. » ; (…) ; Qu'en ce qui concerne le manquement relatif à la rémunération revendiquée par Monsieur X..., l'article 08.04.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l'indemnité différentielle de remplacement prévoit les dispositions suivantes : « Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ciaprès, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes : - lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ; - lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence. Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint. Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement. » ; Que l'article 08.04.3 indique en outre que «Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur» ; Que Monsieur X... prétend à l'application de la valeur différentielle du point d'indice d'un directeur d'établissement et de celui de directeur des études, soit 225, et ce du mois d'août 2007 au mois de mai 2008 ; Qu'il soutient en ce sens qu'à la fin du mois de juin 2007 le directeur général de l'association a prévu de réorganiser et restructurer dans le cadre d'une période transitoire prévue comme courant du mois de juillet 2007 jusqu'à fin mars 2008 l'encadrement du CREESDEV en recentrant pour un mitemps les fonctions de Madame Christine Y..., directrice du CREESDEV, sur la responsabilité de la section polyhandicapés, et en déchargeant Monsieur X... de sa fonction de directeur des études pour affecter son activité à mi-temps complet en qualité de directeur du CREESDEV et pour le second mi-temps en qualité de responsable des activités déficients visuels ; Que cette réorganisation est démontrée par les nombreux documents versés aux débats par Monsieur X..., et ressort clairement de courriers datés du 5 juin et du 20 juin 2007 adressés par le directeur général Monsieur Z... à Madame Y... (pièce 1.1 et 1.2 de l'appelant) ; qu'il en est de même de la démonstration de la réalité des fonctions de Monsieur X... qui a notamment été amené à participer aux réunions du comité de direction à partir du mois de septembre, le directeur général évoquant le 3 septembre 2007 « la présence, désormais, de Monsieur X... au comité de direction afin de prendre connaissance de son fonctionnement» (pièce 2.5 de l'appelant) ; Qu'en outre Messieurs A... et B... qui selon un courriel adressé le 25 février 2008 par Monsieur Z... à Monsieur X... (pièce 43 de l'appelant) « ont accepté d'assurer les fonctions à titre provisoire les sortant de leur cadre habituel d'exercice professionnel tout en sachant que le « retour dans l'équipe » sera peut-être au bout du processus » ont bénéficié tous deux de l'octroi de 32 points en application des dispositions de la convention collective (pièces 51- 52a et 52b) ; Que l'employeur conteste ces prétentions de Monsieur X..., qui ont été formulées clairement par ce dernier avant de démissionner ; que l'employeur allègue que Monsieur X... ne disposait que d'une petite partie des pouvoirs délégués aux directeurs d'établissement, et que son travail doit s'analyser comme une collaboration à titre temporaire en tant que cadre au sein de la structure en vue d'une évolution de celle-ci ; Qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas bénéficié des délégations de pouvoirs attachées aux fonctions de directeur d'établissement, puisqu'il n'en avait pas le titre et puisqu'il est incontestable qu'il a exercé en binôme avec Madame Y... des fonctions de direction, fonctions évoquées à plusieurs reprises par le directeur général, comme l'ont retenu les premiers juges ; Que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de l'appelant à compter du 13 septembre 2007 alors que selon les éléments produits aux débats Monsieur X... participait déjà aux tâches de la direction du SEESDEV, et en limitant celles-ci jusqu'au 31 mars 2008 alors qu'aucun élément ne permet d'établir que les fonctions de Monsieur X... ont changé au cours de l'exécution de son préavis ; Qu'en conséquence le jugement déféré, qui a retenu l'octroi d'une indemnité pour une période de six mois et demi courant du 13 septembre 2007 au 31 mars 2008 sera réformé sur ce point, et qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de Monsieur X... correspondant à une période courant des mois d'août 2007 à mai 2008 à hauteur de 9.745,10€ brut à titre de rappel de salaire, outre 974,51 € brut au titre des congés payés afférents ; Qu'il s'avère donc que l'employeur a manqué à l'une de ses obligations essentielles, soit celle d'une rémunération conforme au travail effectué ; que ce manquement est d'autant plus grave au regard du contexte dans lequel il est intervenu, puisque Monsieur X... a revendiqué à plusieurs reprises une reconnaissance de l'évolution de son travail, d'abord en termes de promotion en souhaitant devancer la date de celle-ci, puis en termes de rémunération au regard de la fin de non recevoir qui lui était opposée par Monsieur Z... quant à sa désignation en qualité de directeur adjoint ; Qu'en n'allouant pas à Monsieur X... une prime différentielle puis en opposant un refus malgré la demande expresse et les attentes légitimes du salarié au regard de sa situation durant une période transitoire de presque un an, l'employeur a commis un manquement grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles qui étaient censées évoluer vers des fonctions plus importantes ; Qu'en conséquence la démission de Monsieur X... est imputable à l'employeur au regard de ses manquements graves à ses obligations contractuelles ; qu'elle équivaut à une prise d'acte de la rupture et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'étant considéré que si Monsieur X... bénéficie d'une ancienneté très importante il a pu bénéficier d'un emploi dès la fin de l'exécution de son préavis, il lui sera alloué une somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel s'étant fondée sur le fait que l'Association Les Salins de Brégille n'avait pas alloué à Monsieur Yves X... une prime différentielle, pour considérer que la démission du salarié était imputable à l'employeur au regard de ses manquements graves à ses obligations contractuelles et qu'elle équivalait à une prise d'acte de la rupture et avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen comportera par voie de conséquence celle des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civil ;
2) ALORS QUE par courrier du 6 mars 2008, Monsieur Yves X... a démissionné dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire, à compter de ce jour, de mes fonctions de directeur des études au CREESDEV, où je suis salarié depuis le 6 septembre 1983. Après avoir respecté le préavis de 3 mois figurant dans mon contrat de travail, je quitterai donc l'entreprise le 5 juin 2008 au plus tard. Cependant, je suis ouvert à une négociation qui me permettrait de quitter plus tôt l'effectif de l'association et je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre position sur ce point… » et qu'il n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail que plusieurs mois plus tard, le 22 octobre 2008, date de la saisine de la juridiction prud'homale ; que la Cour d'appel a également retenu que le refus de promouvoir le salarié au poste de directeur adjoint ne peut être considéré comme un manquement de l'employeur à ses obligations et constaté que, dans son attestation, Madame Sylvie E..., directrice générale de l'association du Renouveau à Dijon, avait indiqué avoir proposé « au début de l'année 2008 » un poste de directeur adjoint à Monsieur Yves X..., que ce dernier avait accepté, ce dont il résultait que la démission donnée sans réserve par le salarié ne trouvait pas sa cause dans un manquement de l'employeur à ses obligations, mais dans le fait qu'il avait trouvé un emploi de directeur adjoint au sein d'une autre association ; qu'en considérant pourtant que cette démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en considérant, pour retenir que la démission donnée sans réserve par Monsieur Yves X... était équivoque et s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le manquement de l'employeur de donner une rémunération conforme au travail effectué étant d'autant plus grave au regard du contexte dans lequel il est intervenue, puisque Monsieur Yves X... avait revendiqué à plusieurs reprises une reconnaissance de l'évolution de son travail, d'abord en termes de promotion en souhaitant devancer la date de celle-ci, puis en termes de rémunération au regard de la fin de non recevoir qui lui était opposée par Monsieur Z... quant à sa désignation de directeur adjoint, après avoir constaté que le refus de promouvoir le salarié au poste de directeur adjoint ne pouvait être considéré comme un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26395
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-26395


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26395
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