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18/12/2012 | FRANCE | N°11-25910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-25910


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et que M. Joseph X... n'avait pas qualité pour soulever une exception édictée dans l'intérêt des seuls créanciers ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se tr

ouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et que M. Joseph X... n'avait pas qualité pour soulever une exception édictée dans l'intérêt des seuls créanciers ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Joseph X... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Joseph X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Joseph X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Joseph X... de sa demande d'annulation du congé délivré le 26 mai 2009 par madame Marguerite X... et monsieur Alain X....
AUX MOTIFS QUE sur la validité du congé la décision d'arrêt de l'exécution provisoire et celle prononçant la nullité du jugement d'ouverture n'ont pas les mêmes effets ; que la décision du 5 juin 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Metz accorde le sursis à l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 mai 2009, entraine la suspension de l'exécution sans cependant que celle-ci ait d'effet rétroactif ; qu'en revanche l'annulation du jugement ayant abouti à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, remet les parties dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce l'arrêt du 23 février 2010 a annulé le jugement du 19 mai 2009 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des époux Alain X... ; qu'il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas d'un jugement de rétractation mais d'un arrêt prononçant une annulation ; que l'annulation du jugement d'ouverture a pour effet de replacer les débiteurs dans la situation dans laquelle ils se trouvaient antérieurement audit jugement ; que par conséquent la notification par monsieur Alain X... le 26 mai 2006 d'un congé sans être représenté par le liquidateur demeure valable ; que certes le jugement d'ouverture était assorti de l'exécution provisoire et que la procédure a été mise en oeuvre aussitôt après le prononcé de sorte que la jurisprudence admet la validité des actes accomplis conformément à la loi ; que cependant tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de valider des actes accomplis conformément à la loi mais au contraire d'invalider un acte effectué par le débiteur seul après l'ouverture de la procédure ; que suite à l'annulation du jugement d'ouverture du 19 mai 2009 monsieur Alain X... était bien fondé le 26 mai 2009 à délivrer seul un congé puisqu'il se trouve replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant le jugement d'ouverture c'est-à-dire non dessaisi de l'administration et la disposition de ses biens ; que de ces énonciations il s'évince que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il prononce la nullité du congé délivré le 26 mai 2009 au motif que les décisions ultérieures sont sans effet sur les actes accomplis ; que le congé du 26 mai 2009 est en la forme valablement délivré ;
1) ALORS QUE la décision annulant le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement du débiteur et l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en retenant au contraire, pour refuser de prononcer la nullité du congé délivré le 26 mai 2009 par monsieur Alain X... seul, que l'annulation par l'arrêt du 23 février 2010 du jugement d'ouverture du 19 mai 2009 avait eu pour effet de replacer le débiteur dans la situation où il se trouvait antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2) ALORS QUE (subsidiaire) le débiteur en redressement judiciaire ne peut accomplir que des actes de disposition et d'administration, et n'exerce que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la suite de l'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, monsieur Alain X... se trouvait replacé dans la situation antérieure au jugement d'ouverture, c'est-à-dire non dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était la mission dévolue à l'administration par le jugement plaçant monsieur X... et son épouse en redressement judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25910
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-25910


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25910
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