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18/12/2012 | FRANCE | N°11-25369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-25369


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la limite est/ ouest était corroborée par des éléments de possession et correspondait au titre de propriété de la SCI Le Castellet, que l'une des deux limites figurait sur l'ancien cadastre, que la limite revendiquée par Mme X... ne correspondait ni à son titre de propriété ni à des éléments de possession, enfin que les contenances cadastrales et les contenances mentionnées dans certains acte

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la limite est/ ouest était corroborée par des éléments de possession et correspondait au titre de propriété de la SCI Le Castellet, que l'une des deux limites figurait sur l'ancien cadastre, que la limite revendiquée par Mme X... ne correspondait ni à son titre de propriété ni à des éléments de possession, enfin que les contenances cadastrales et les contenances mentionnées dans certains actes ne comportaient aucune garantie de superficie et étaient approximatives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à un moyen fondé sur la présomption édictée par l'article 546 du code civil, que ses constatations rendaient inopérant, a souverainement fixé les limites séparatives des propriétés contiguës ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Le Castellet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le bornage à frais communs entre les parties selon les limites divisoires préconisées par M. Y..., géomètre-expert, par les lignes passant pour la limites Est par les points A-B et concernant la limite Sud-Ouest par les points D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B puis A.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la limite Est entre les deux fonds ne pose pas de problème, puisque les deux parties demandent au tribunal de retenir la ligne passant par les points A et B', la SCI LE CASTELLET demandant que la limite se prolonge jusqu'au point B ;
« S'agissant de la limite divisoire Sud-Ouest il convient de retenir la limite passant par les points D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B puis A figurant sur le plan établi par M. Y... ;
« En effet cette limite correspond notamment à des éléments de possession (ancienne clôture constatée par huissier le 16/ 9/ 2003) au titre de propriété de la SCI LE CASTELLET qui indique comme limite « « Au sud la route de la propriété B... (auteur de Mme Annie X...) ou ayants droits » », et qui correspond au cadastre napoléonien ;
« La limite revendiquée par Mme X... ne correspond ni à des éléments de possession, ni à son titre de propriété ;
« Elle correspond au nouveau cadastre établi en 1971, qui est sensiblement différent du cadastre napoléonien ;
« Les contenances cadastrales ne comportent aucune garantie de superficie et ne peuvent être prises en compte pour déterminer avec certitude les limites de propriété ;
« Il en est de même s'agissant des contenances mentionnées dans certains des actes de propriété produits aux débats (titre des auteurs de Mme X...), qui pour certaines sont approximatives et qui mentionnent une superficie « de environ X m ² » ;
« Compte tenu de ce qui précède il convient d'ordonner le bornage à frais communs entre les parties selon les limites divisoires préconisées par M. Y..., géomètre-expert, dans son rapport déposé le 6/ 10/ 2008 et figurées sur le plan annexé au rapport d'expertise par les lignes passant pour la limite Est par les points A-B et concernant la limite Sud-Ouest par les points D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B puis A » (jugement p. 2, 8 premiers §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux B...- C... étaient propriétaires du fonds vendu à Annie X... par suite des faits suivants :
«- par acte notarié du 24 février 1959, Claire Z..., veuve d'Auguste A..., Charlot A... et les époux D... leur ont vendu les biens ainsi désignés : « « 1°) une petite propriété rurale (...) d'une contenance de 430 m ² environ, cadastrée section F n° 550 et 551 y compris la totalité du rez-de-chaussée actuellement à usage d'étable, un ancien moulin à huile désaffecté et élevé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage (...) le tout confrontant : Au nord : un sentier communal, Au sud : E..., A l'est : un sentier, Et à l'ouest : hoirs A... Honoré. 2°) la totalité du premier étage à usage de grange de la construction sus énoncée. »
«- par acte notarié du 19 mars 1959, les consorts E... leur ont vendu : « « une parcelle de terrain (...) d'une contenance de 10 000 m ² et confrontant : Au nord, les hoirs A... Honoré, l'acquéreur et F..., Au sud, l'école communale et la route de Menton à Sospel, A l'est, un chemin, Et à l'ouest, un ravin. »
«- par acte notarié du 7 avril 1959, François A... et Auguste A..., héritiers d'Honoré A..., leur ont vendu le bien ainsi désigné : « « La partie ci-après désignée d'une propriété (...) cadastrée section F n° 524 pour une contenance de eux mille cinq cent soixante dix mètres carrés et confrontant dans son ensemble : « « Au nord, un sentier communal, Au sud, E..., A l'est, l'acquéreur, Et à l'ouest, un sentier. » « Désignation : « « une parcelle de terrain d'une contenance de deux cent soixante dix mètres carrés environ, formant l'extrémité de la propriété ci-dessus désignée et confrontant : Au nord, le sentier communal sus indiqué, Au sud, E..., A l'est, l'acquéreur, Et à l'ouest, le surplus de la propriété des vendeurs. La parcelle présentement vendue figure en hachures jaunes au plan qui demeure annexé à l'autorisation préfectorale ci-après mentionnée. » »
« Annie X..., qui sollicite la désignation d'un troisième expert, ne précise toutefois pas quelle autre limite que celles résultant soit de l'application de l'ancien plan cadastral soit de l'application du plan actuel, pourrait être retenue ;
« Ainsi que le souligne l'expert dans sa note de synthèse du 29 août 2008, il existe deux zones de limite distinctes, la limite séparant la partie est du fonds de la SCI LE CASTELLET de la partie du fonds d'Annie X... située à l'ouest de sa bâtisse, d'autre part, la limite séparant la partie sud et la partie est du fonds de la SCI LE CASTELLET de la partie nord et de la partie ouest du surplus du fonds d'Annie X... ;
« Pour fixer la limite de la première zone qui résulte du démembrement de la parcelle F 524 par suite de la vente du 7 avril 1959, l'expert a rappelé, dans sa note de synthèse du 29 août 2008, que si le plan auquel l'acte du 7 avril 1959 fait référence était critiquable en regard des contenances annoncées, ce croquis apportait néanmoins des renseignements lui permettant de proposer la limite AB ou A-B'selon que l'on applique le plan cadastral ancien ou actuel ; (...) cette limite, d'une part, n'est pas sérieusement contestée par Annie X... qui n'indique pas quelle autre limite elle revendique dans cette zone, d'autre part, se trouve corroborée par des éléments de possession ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat que la SCI LE CASTELLET a fait établir le 16 septembre 2003 par l'huissier de justice Philippe CALVIN ;
« En ce qui concerne la limite de la deuxième zone, (...) dès lors que celle-ci ne résulte pas d'une division mais existait déjà à l'époque de l'ancien plan cadastral (parcelles F 525/ F 524), c'est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que ce plan devait prévaloir contre le plan cadastral actuel et qu'il a retenu la ligne D, 15, G, H, I, J, K, L, M, N, B » (arrêt p. 3, dernier § et p. 4, 5 premiers §).
ALORS QUE la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ; que le propriétaire d'un moulin est réputé posséder les canaux utiles pour ce moulin ; que Mme X..., pour solliciter une nouvelle expertise aux fins de bornage, démontrait dans ses conclusions d'appel que la limite sud et ouest entre les fonds des parties, c'est-à-dire la limite nord de sa parcelle anciennement cadastrée n° F 524 p (aujourd'hui AH n° 157) devait être fixée au pied intérieur de l'aqueduc formant angle avec le mur de la fosse de la roue du moulin situé sur cette parcelle, dès lors qu'il s'agit d'un canal d'amenée et de fuite d'eau du moulin ; qu'en retenant une autre limite entre les fonds, sans préciser sur quels éléments elles se fondait pour ne pas borner le fonds de Mme X... par l'aqueduc desservant le moulin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code civil.
ALORS, au surplus, QU'en indiquant que Mme X... « ne précise (...) pas quelle autre limite que celles résultant soit de l'application de l'ancien plan cadastral soit de l'application du plan actuel, pourrait être retenue » (arrêt p. 4, § 2), quand celle-ci revendiquait la fixation de la limite nord de sa parcelle, donc de la limite sud et ouest entre les deux fonds, par le pied intérieur de l'aqueduc, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de Mme X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25369
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-25369


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25369
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