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13/12/2012 | FRANCE | N°12-11733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 12-11733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension de retraite pour conjoint à charge inapte au travail ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant, a signé l'avis de réception de la convocation le 10 décembre 2009 pour l'audience des débats du 31 mars 2010 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé, non comparant et non représenté à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abboud X... de son appel contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de MARSEILLE, en date du 14 décembre 2007, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, en date du 1er octobre 2003, lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Madame Ounassa Y... épouse X..., née le 30 décembre 1938 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 31 mars 2010 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 3 décembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 10 décembre 2009. Il n'est pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à cet égard. L'intimée a accusé réception de la convocation le 8 décembre 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard (…). Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er février 2003, l'état de l'épouse de Monsieur Abboud X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que Monsieur Abboud X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 10 décembre 2009, ce dont il résulte que, portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en le déboutant de sa demande, après avoir relevé que l'exposant n'était pas comparant, ni même représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'ainsi, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale ne pouvait statuer au fond sans être requise par l'intimée ; que, dès lors, en rejetant au fond la demande de l'exposant, la Cour nationale a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11733
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°12-11733


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.11733
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