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13/12/2012 | FRANCE | N°11-28822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-28822


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 28 octobre 2011), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale en cours contre son mari, M. Z..., pour violences volontaires ; qu'après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme X... a

saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation, en i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 28 octobre 2011), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale en cours contre son mari, M. Z..., pour violences volontaires ; qu'après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation, en invoquant un vice de son consentement l'ayant contrainte à payer, et en sollicitant une réduction des honoraires réclamés ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à 86 112 euros TTC le montant de ses honoraires et de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 63 986 euros au titre d'honoraires trop perçus ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1112 et 1134 du code civil, et des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions a pu en déduire que, dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de Mme X... avait été vicié, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de rejeter la contestation formée par Mme X... au motif que le paiement des sommes réclamées avait été effectué après service rendu, puis statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condame à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 86 112 € TTC le montant des honoraires de Me Y... et de l'avoir condamné à restituer à Madame X... la somme de 63 986 € au titre d'honoraires trop perçus ;
Aux motifs que, «En droit, l'action fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et est de ce fait exclusive de toute action en responsabilité pour faute de l'avocat qui obéit au droit commun de la responsabilité.
De la même façon, les manquements aux règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat de par sa profession, à savoir par exemple un devoir de probité et d'humanité, le respect des principes d'honneur et de courtoise, de désintéressement, de délicatesse et de modération ne sont pas sanction nables par le juge de l'honoraire dont l'intervention est strictement encadrée par la loi ; ces manquements peuvent évidemment ressortir comme un élément de fond pour l'appréciation du dossier.
Au fond
La loi applicable
Aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 : "À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci",
La Cour de cassation a également précisé :
- si le juge apprécie en fonction des éléments de la cause le montant de l'honoraire de à l'avocat, ii ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention (Cour de cassation ch civ. 25 juin 2003 n° de pourvoi 0115411)- et dans son arrêt du 24 novembre 1999, après avoir constaté "que M. Y avait réglé librement les différentes notes d'honoraires présentées par son avocat après service rendu, elle a dit que celui-ci ne pouvait réclamer la restitution partielle des sommes versées, fussent-elles excessives".
Il se déduit de ces divers arrêts que le consentement du client, s'il a été libre et éclairé, s'oppose à, l'arbitrage des sommes réclamées à titre d'honoraires et éventuellement à leur restitution.
La solution est inversée si a contrario le consentement du client a été vicié.
Sur le consentement de Madame X...

Dans le cas présent, si les honoraires de Me Y... ont été réglés, il résulte de la chronologie des faits et des circonstances de la cause qui ont été précisément évoqués ci-dessus que ces honoraires n'ont pas été acceptés librement et de façon éclairée par Madame X... qui surtout les a réglés sous une pression constitutive de contrainte morale et psychologique.
Le 15 septembre 2008 est soumis à la signature de cette cliente deux reconnaissances de dette portant sur les honoraires dus à Me Y... "alors que le même jour devait intervenir – avant ou après, ce point n'a pas une grande importance - la signature du protocole d'accord réglant les problèmes financiers des époux en divorce depuis près de deux ans.
Madame X..., qui n'est pas une professionnelle du droit, a souscrit à ces reconnaissances de dette qui lui sont soumises par l'avocat renommé qu'elle a choisi pour sa compétence et son habilité, et dont elle attend une assistance éclairée et efficace dans une procédure difficile.
Par contre, Me Y..., en utilisant ce procédé qui, s'il n'est en effet pas interdit par la loi ou même par les usages, n'en demeure pas moins très rare, pour ne pas dire exceptionnel dans la profession, ne pouvait ignorer qu'il manquait à l'ensemble des règles régissant et sa profession, et surtout la procédure de fixation des honoraires des avocats codifiée par la loi de 1971.
Madame X..., cliente stressée par l'importance de l'accord imminent ou déjà signé, présentant des troubles auditifs établis aux débats, faisant entièrement confiance à son conseil, s'est engagée par ce document à verser "une somme de 100 000 € à mon avocat Me Y..., au titre de ses honoraires".
Il ne lui a pas été indiqué si cette somme était HT ou TTC, aucune précision n'étant apportée dans le document.
Surtout, le paiement est intervenu - ce qu'admet Me Y..., même s'il en déduit des conséquence différentes - dans le temps suivant la remise du chèque de M. Z... à Madame X... par le notaire, la somme de 100 000 € qu'elle reconnaissait devoir ayant été majorée de la TVA, soit au final 119 600 €.
Il existe manifestement une pression, une contrainte morale et psychologique pour obtenir ce paiement sans délai, dans le temps de la remise du chèque, sans laisser à Madame X... le temps de réfléchir, ne serait-ce que sur le montant réclamé (119 600 €, et non plus 100 000 €).
Cette pression constitutive d'une contrainte morale et psychologique est matérialisée par le comportement pressant de Me Y... qui, usant de sa position dominante de professionnel reconnu, détermine Madame X... à honorer l'engagement souscrit quelques mois plus tôt dans les circonstances rappelées plus haut.
Cette contrainte est corroborée par la lettre écrite par Madame X... trois jours plus tard, hors la présence des hommes de loi, pour contester les méthodes de son conseil, le règlement de sommes non causées, non expliquées et non détaillées, mais également par l'envoi de cette lettre au bâtonnier dont elle recherche ainsi la protection.
Madame X... ayant eu son consentement vicié dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires ne peut se voir déboutée de sa demande d'arbitrage des honoraires au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus.
La décision est donc infirmée dans toutes ses dispositions.
Le premier président est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de la demande d'arbitrage des honoraires formalisée par Madame X....
Sur l'arbitrage des honoraires de Me Y...

A défaut de convention, l'article 10 de la loi de 1971 définit la fixation des honoraires d'avocat au vu des critères limitatifs qu'il énumère.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Sur la reconnaissance de dette de 100 000 € en date du 15 septembre 2008 Cette somme, arrêtée avant ou après la signature du protocole d'accord des époux, représentait manifestement, au moins dans l'esprit de Me Y..., un honoraire de résultat.
Celui-ci aurait été licite et conforme aux usages de la profession puisqu'il représentait environ 10 % de la soulte et de la prestation compensatoire perçues par Madame X....
Me Y... fait d'ailleurs état de l'excellent résultat obtenu par sa cliente.
C'est oublier que l'honoraire de résultat, pour être licite, doit être fixé par un accord préalable express et écrit sur son principe et sa détermination. Ce n'est pas le cas de l'espèce, les parties convenant qu'aucune convention écrite n'est intervenue entre elles sur les honoraires.
Sur le taux horaire de Me Y...

Me Y... prétend avoir informé sa cliente que le taux horaire pratiqué serait de 500 HT et que ce taux horaire serait majoré de 50 % compte tenu de la complexité de l'affaire et de sa notoriété.
Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du débat.
Les deux premières factures émises le 21 mai 2008 et le 17 septembre 2008, payées spontanément à bref délai par Mme X..., ne sont pas détaillées comme l'exige l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; elles ne font état d'aucun taux horaire qui, s'il était apparu sur les factures payées, aurait fait la preuve de l'accord des parties sur ce point.
Enfin, si la notoriété de Me Y... est incontestable, si, comme il le rappelle très justement, il est spécialiste en droit des personnes, en droit commercial et en droit pénal, s'il exerce depuis 35 ans et s'il a assuré à lui tout seul la défense des intérêts de Madame X... alors que M. Z... était assisté de deux conseils, il convient de remarquer :
- qu'à l'audience d'homologation au tribunal de grande instance de Pau il s'est fait remplacer par la seule collaboratrice de son cabinet ne disposant d'aucune mention de spécialisation
- que surtout le taux horaire revendiqué est sans commune mesure avec les taux horaires affichés par d'excellents cabinets d'avocats de Toulouse comparables au cabinet
Y...
.
Il sera retenu un taux horaire de 400 HT tenant compte certes de la notoriété de l'avocat, mais aussi, comme le permet l'article 10 de la loi, de la situation de fortune très confortable de Madame X....
Sur le temps passé
A la demande de Madame X... qui a exigé une facturation détaillée conforme à la loi, Me Y... a détaillé dans une lettre du 22 janvier 2009 l'ensemble de ses diligences et il évalue le temps passé à 228 heures, le dossier représentant selon ses dires une dizaine de volumes.
Ces explications, pour certaines, ne peuvent être retenues car elles ne sont corroborées par aucun document objectif.
C'est ainsi que Me Y... dit s'être fait assister d'un expert-comptable à plusieurs reprises, mais il ne produit aucune facturation de cet homme de l'art qui n'est sans doute pas intervenu gratuitement.
Les prestations de Me Y... sont les suivantes :
- lettre de désistement du 17 septembre 2008 dans la procédure pénale après étude du dossie
- protocole d'accord du 15 septembre 2008 conçu à partir du prérapport d'expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2004 et du projet Caballi déposé le 10 avril 2008 (travail long, complexe et minutieux)- dépôt d'une requête conjointe le 8 décembre 2008 - finalisation de la procédure de divorce
- formalités de publicité légale le 20 janvier 2009 auprès de l'état civil
Compte tenu du volume du dossier, de la complexité de l'affaire, du fait que deux rapport et projet avaient cependant défriché le projet de protocole d'accord et la solution du litige finalement acceptée par les parties, le temps passé peut être estimé à 180 heures, soit des honoraires de 180 X 400 72 000 HT ou 86 112 TTC
Me Y... ayant perçu la somme de 150 098 € doit restituer la différence, soit 63 986 €» ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; que pour condamner Me Y... à restituer la somme de 63 986 € à Madame X..., le délégué du premier président, qui devait seulement se prononcer sur une demande d'arbitrage d'honoraires, a qualifié les reconnaissances d'honoraires de Me Y... de «reconnaissances de dettes» qui relèveraient d'«un procédé (…) très rare pour ne pas dire exceptionnel» et a retenu que «les manquements aux règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat de par sa profession, à savoir par exemple un devoir de probité et d'humanité, le respect des principes d'honneur et de courtoise, de désintéressement, de délicatesse et de modération ne sont pas sanctionnables par le juge de l'honoraire dont l'intervention est strictement encadrée par la loi ; ces manquements peuvent évidemment ressortir comme un élément de fond pour l'appréciation du dossier» et que Me Y... «ne pouvait ignorer qu'il manquait à l'ensemble des règles régissant et sa profession, et surtout la procédure de fixation des honoraires des avocats codifiée par la loi de 1971» ; qu'en statuant ainsi, en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le délégué du premier président a violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 86 112 € TTC le montant des honoraires de Me Y... et de l'avoir condamné à restituer à Madame X... la somme de 63 986 € au titre d'honoraires trop perçus ;
Aux motifs que, «En droit, l'action fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et est de ce fait exclusive de toute action en responsabilité pour faute de l'avocat qui obéit au droit commun de la responsabilité.
De la même façon, les manquements aux règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat de par sa profession, à savoir par exemple un devoir de probité et d'humanité, le respect des principes d'honneur et de courtoise, de désintéressement, de délicatesse et de modération ne sont pas sanction nables par le juge de l'honoraire dont l'intervention est strictement encadrée par la loi ; ces manquements peuvent évidemment ressortir comme un élément de fond pour l'appréciation du dossier.
Au fond
La loi applicable
Aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 : "À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci",
La Cour de cassation a également précisé :
- si le juge apprécie en fonction des éléments de la cause le montant de l'honoraire de à l'avocat, ii ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention (Cour de cassation ch civ. 25 juin 2003 n° de pourvoi 0115411)- et dans son arrêt du 24 novembre 1999, après avoir constaté "que M. Y avait réglé librement les différentes notes d'honoraires présentées par son avocat après service rendu, elle a dit que celui-ci ne pouvait réclamer la restitution partielle des sommes versées, fussent-elles excessives".
Il se déduit de ces divers arrêts que le consentement du client, s'il a été libre et éclairé, s'oppose à, l'arbitrage des sommes réclamées à titre d'honoraires et éventuellement à leur restitution.
La solution est inversée si a contrario le consentement du client a été vicié.
Sur le consentement de Madame X...

Dans le cas présent, si les honoraires de Me Y... ont été réglés, il résulte de la chronologie des faits et des circonstances de la cause qui ont été précisément évoqués ci-dessus que ces honoraires n'ont pas été acceptés librement et de façon éclairée par Madame X... qui surtout les a réglés sous une pression constitutive de contrainte morale et psychologique.
Le 15 septembre 2008 est soumis à la signature de cette cliente deux reconnaissances de dette portant sur les honoraires dus à Me Y... "alors que le même jour devait intervenir – avant ou après, ce point n'a pas une grande importance - la signature du protocole d'accord réglant les problèmes financiers des époux en divorce depuis près de deux ans.
Madame X..., qui n'est pas une professionnelle du droit, a souscrit à ces reconnaissances de dette qui lui sont soumises par l'avocat renommé qu'elle a choisi pour sa compétence et son habilité, et dont elle attend une assistance éclairée et efficace dans une procédure difficile.
Par contre, Me Y..., en utilisant ce procédé qui, s'il n'est en effet pas interdit par la loi ou même par les usages, n'en demeure pas moins très rare, pour ne pas dire exceptionnel dans la profession, ne pouvait ignorer qu'il manquait à l'ensemble des règles régissant et sa profession, et surtout la procédure de fixation des honoraires des avocats codifiée par la loi de 1971.
Madame X..., cliente stressée par l'importance de l'accord imminent ou déjà signé, présentant des troubles auditifs établis aux débats, faisant entièrement confiance à son conseil, s'est engagée par ce document à verser "une somme de 100 000 € à mon avocat Me Y..., au titre de ses honoraires".
Il ne lui a pas été indiqué si cette somme était HT ou TTC, aucune précision n'étant apportée dans le document.
Surtout, le paiement est intervenu - ce qu'admet Me Y..., même s'il en déduit des conséquence différentes - dans le temps suivant la remise du chèque de M. Z... à Madame X... par le notaire, la somme de 100 000 € qu'elle reconnaissait devoir ayant été majorée de la TVA, soit au final 119 600 €.
Il existe manifestement une pression, une contrainte morale et psychologique pour obtenir ce paiement sans délai, dans le temps de la remise du chèque, sans laisser à Madame X... le temps de réfléchir, ne serait-ce que sur le montant réclamé (119 600 €, et non plus 100 000 €).
Cette pression constitutive d'une contrainte morale et psychologique est matérialisée par le comportement pressant de Me Y... qui, usant de sa position dominante de professionnel reconnu, détermine Mme X... à honorer l'engagement souscrit quelques mois plus tôt dans les circonstances rappelées plus haut.
Cette contrainte est corroborée par la lettre écrite par Mme X... trois jours plus tard, hors la présence des hommes de loi, pour contester les méthodes de son conseil, le règlement de sommes non causées, non expliquées et non détaillées, mais également par l'envoi de cette lettre au bâtonnier dont elle recherche ainsi la protection.
Madame X... ayant eu son consentement vicié dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires ne peut se voir déboutée de sa demande d'arbitrage des honoraires au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus.
La décision est donc infirmée dans toutes ses dispositions.
Le premier président est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de la demande d'arbitrage des honoraires formalisée par Madame X....
Sur l'arbitrage des honoraires de Me Y...

A défaut de convention, l'article 10 de la loi de 1971 définit la fixation des honoraires d'avocat au vu des critères limitatifs qu'il énumère.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Sur la reconnaissance de dette de 100 000 € en date du 15 septembre 2008 Cette somme, arrêtée avant ou après la signature du protocole d'accord des époux, représentait manifestement, au moins dans l'esprit de Me Y..., un honoraire de résultat.
Celui-ci aurait été licite et conforme aux usages de la profession puisqu'il représentait environ 10 % de la soulte et de la prestation compensatoire perçues par Madame X....
Me Y... fait d'ailleurs état de l'excellent résultat obtenu par sa cliente.
C'est oublier que l'honoraire de résultat, pour être licite, doit être fixé par un accord préalable express et écrit sur son principe et sa détermination. Ce n'est pas le cas de l'espèce, les parties convenant qu'aucune convention écrite n'est intervenue entre elles sur les honoraires.
Sur le taux horaire de Me Y...

Me Y... prétend avoir informé sa cliente que le taux horaire pratiqué serait de 500 HT et que ce taux horaire serait majoré de 50 % compte tenu de la complexité de l'affaire et de sa notoriété.
Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du débat.
Les deux premières factures émises le 21 mai 2008 et le 17 septembre 2008, payées spontanément à bref délai par Mme X..., ne sont pas détaillées comme l'exige l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; elles ne font état d'aucun taux horaire qui, s'il était apparu sur les factures payées, aurait fait la preuve de l'accord des parties sur ce point.
Enfin, si la notoriété de Me Y... est incontestable, si, comme il le rappelle très justement, il est spécialiste en droit des personnes, en droit commercial et en droit pénal, s'il exerce depuis 35 ans et s'il a assuré à lui tout seul la défense des intérêts de Madame X... alors que M. Z... était assisté de deux conseils, il convient de remarquer :
- qu'à l'audience d'homologation au tribunal de grande instance de Pau il s'est fait remplacer par la seule collaboratrice de son cabinet ne disposant d'aucune mention de spécialisation- que surtout le taux horaire revendiqué est sans commune mesure avec les taux horaires affichés par d'excellents cabinets d'avocats de Toulouse comparables au cabinet
Y...
.
Il sera retenu un taux horaire de 400 HT tenant compte certes de la notoriété de l'avocat, mais aussi, comme le permet l'article 10 de la loi, de la situation de fortune très confortable de Madame X....
Sur le temps passé
A la demande de Madame X... qui a exigé une facturation détaillée conforme à la loi, Me Y... a détaillé dans une lettre du 22 janvier 2009 l'ensemble de ses diligences et il évalue le temps passé à 228 heures, le dossier représentant selon ses dires une dizaine de volumes.
Ces explications, pour certaines, ne peuvent être retenues car elles ne sont corroborées par aucun document objectif.
C'est ainsi que Me Y... dit s'être fait assister d'un expert-comptable à plusieurs reprises, mais il ne produit aucune facturation de cet homme de l'art qui n'est sans doute pas intervenu gratuitement.
Les prestations de Me Y... sont les suivantes :
- lettre de désistement du 17 septembre 2008 dans la procédure pénale après étude du dossier - protocole d'accord du 15 septembre 2008 conçu à partir du prérapport d'expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2004 et du projet Caballi déposé le 10 avril 2008 (travail long, complexe et minutieux)- dépôt d'une requête conjointe le 8 décembre 2008- finalisation de la procédure de divorce- formalités de publicité légale le 20 janvier 2009 auprès de l'état civil
Compte tenu du volume du dossier, de la complexité de l'affaire, du fait que deux rapport et projet avaient cependant défriché le projet de protocole d'accord et la solution du litige finalement acceptée par les parties, le temps passé peut être estimé à 180 heures, soit des honoraires de 180 X 400 72.000 HT ou 86 112 TTC
Me Y... ayant perçu la somme de 150 098 € doit restituer la différence, soit 63 986 €» ;
Alors, d'une part, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en se prononçant sur des prétendus manquements de Me Y... aux règles déontologiques de la profession d'avocat, le délégué du premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors, d'autre part, que lorsque les honoraires, fussent-ils excessifs, ont été réglés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire leur montant ; qu'en réduisant les honoraires de Me Y..., qui avait achevé de représenter les intérêts de Madame X... le 5 janvier 2009, date à laquelle un jugement de divorce intéressant sa cliente et homologuant l'acte de liquidation de partage a été rendu, quand le règlement des honoraires a pourtant été fait par chèque, postérieurement, le 16 janvier 2009, le délégué du premier président a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors, en outre et subsidiairement, que lorsque les honoraires ont été réglés par le client après service rendu, il n'appartient pas au juge de réduire leur montant, sauf à établir que le client a été réellement contraint de payer ces honoraires ; qu'en réduisant néanmoins les honoraires de Me Y... en raison d'une «contrainte morale et psychologique (…) matérialisée par son comportement pressant» sans s'expliquer sur cette prétendue situation de contrainte, le délégué du premier président, qui a statué par une pétition de principe, a violé les articles 1112 et 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors, enfin et subsidiairement, que le vice du consentement de violence ou contrainte consiste à menacer d'un mal physique ou moral ; qu'en réduisant néanmoins les honoraires de Me Y... en raison d'une prétendue «contrainte morale et psychologique» sans préciser quel est le mal dont aurait été menacée Mme X..., le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1112 et 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28822
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-28822


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28822
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