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13/12/2012 | FRANCE | N°11-28674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-28674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2011) et les productions, que Jean-Claude X..., qui bénéficiait d'un contrat souscrit auprès de la société Apicil Prévoyance stipulant que la majoration de capital due en cas de décès accidentel était exclue en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux autorisé par la législation pour la conduite d'un véhicule, est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il circulait sur sa motocycle

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2011) et les productions, que Jean-Claude X..., qui bénéficiait d'un contrat souscrit auprès de la société Apicil Prévoyance stipulant que la majoration de capital due en cas de décès accidentel était exclue en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux autorisé par la législation pour la conduite d'un véhicule, est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il circulait sur sa motocyclette ; que la société Apicil Prévoyance n'ayant réglé à Mme Y..., veuve X..., que le capital décès, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Adrien et Méline, l'a assignée en paiement de la majoration de capital ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, et R. 3354-2 du code de la santé publique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés non contraires aux siens, a pu en déduire qu'au résultat de l'analyse sanguine réalisée régulièrement, les majorations de capital sollicitées liées au caractère accidentel du décès de l'assuré n'étaient pas dues ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rouseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., dont le mari était décédé lors d'un accident de la circulation, de sa demande de condamnation de la société Apicil Prévoyance à lui payer la majoration de l'indemnité prévue en cas de décès accidentel par le contrat d'assurance dont bénéficiait Monsieur X..., mais exclue en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux autorisé par la législation pour la conduite d'un véhicule,
Aux motifs que, par de justes motifs, le premier juge avait considéré que l'analyse de l'un des échantillons de sang prélevé sur Monsieur X..., ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie de 1 gramme pour mille, avait été effectuée régulièrement et que son résultat avait acquis un caractère définitif incontestable,
Et aux motifs adoptés que les prélèvements réalisés par le médecin légiste, qui effectue l'autopsie du corps, sont au nombre de deux ; que le second échantillon est remis à un autre biologiste pour une éventuelle contre-analyse qui peut être demandée par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'intéressé lui-même, si celui-ci n'est pas décédé ; que ce second échantillon doit être gardé pendant neuf mois, si aucune analyse de contrôle n'est sollicitée ; que la constitution de partie civile de Madame X... parait avoir été faite par lettre datée de neuf mois exactement après l'accident et que les délais de saisine du juge d'instruction font que ce dernier a sans doute été saisi au-delà de ce délai de neuf mois ; qu'en conséquence l'analyse du premier échantillon, permettant de connaître l'état alcoolique de Monsieur X..., acquiert un caractère définitif et non contestable, l'absence régulière d'un second échantillon ne pouvant constituer un élément de preuve d'une conduite par Monsieur X... hors alcoolémie,
Alors, 1°) que les motifs, selon lesquels la constitution de partie civile de Madame X... "parait" avoir été faite neuf mois avant l'accident et le juge d'instruction a "sans doute" été saisi au-delà de ce délai, sont hypothétiques (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Alors, 2°) que le contrat d'assurance stipulait que la majoration d'indemnité n'était pas due si l'assuré conduisait avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal autorisé pour la conduite d'un véhicule ; qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de cette exclusion de garantie ; que le prélèvement sanguin effectué doit comporter deux échantillons, dont le second est adressé à un autre biologiste expert chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'il en résulte qu'à défaut de ce second prélèvement, l'assureur ne peut pas apporter la preuve qui lui incombe de l'exclusion de garantie prise de ce que l'assuré conduisait avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal autorisé (violation des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances et R. 3354-2 du code de la santé publique).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28674
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-28674


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28674
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