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13/12/2012 | FRANCE | N°11-27297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-27297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi pa

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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Tunisie, a formé une demande tendant à voir fixer au 1er février 2004 le point de départ de la majoration de sa pension de retraite pour conjoint à charge et à obtenir pour son épouse le service d'une majoration de l'allocation spéciale de vieillesse ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressé a été convoqué par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR réputé contradictoire la décision et confirmé le jugement rejetant les demandes de majoration de pensions formées monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE monsieur Salah X..., appelant, demeurait ...– ... en Tunisie et était non comparant ; que l'appelant n'avait pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicitait la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convenait de constater qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre de la décision déférée qui devait dès lors être confirmée (arrêt, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomatique ou, s'il est destiné à une personne de nationalité française, par voie consulaire et ne peut être valablement notifié par voie postale ; qu'en affirmant que monsieur X..., qui était domicilié en Tunisie, s'était vu régulièrement notifier la convocation à l'audience des débats en cause d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire par voie postale, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance des décisions judiciaires, publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27297
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-27297


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27297
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