La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | FRANCE | N°11-26396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-26396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011), qu'au mois de juin 2001 les époux X..., ressortissants serbes, ont chargé la SCP Bernard-Hertz-Béjot, avocat au barreau de Paris, de demander l'exequatur d'une sentence de la cour arbitrale de commerce extérieur de Belgrade condamnant une société danoise à leur payer une importante somme d'argent, que l'exequatur ayant été accordée par une ordonnance du 3 août 2001, conf

irmée sur l'appel de cette société, par un arrêt du 27 février 2003,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011), qu'au mois de juin 2001 les époux X..., ressortissants serbes, ont chargé la SCP Bernard-Hertz-Béjot, avocat au barreau de Paris, de demander l'exequatur d'une sentence de la cour arbitrale de commerce extérieur de Belgrade condamnant une société danoise à leur payer une importante somme d'argent, que l'exequatur ayant été accordée par une ordonnance du 3 août 2001, confirmée sur l'appel de cette société, par un arrêt du 27 février 2003, ils ont, après que leur avocat leur a rendu compte de l'échec d'une tentative de recouvrement réalisée contre une des deux filiales françaises de cette société au mois de mars 2003, cédé leur créance à une société de recouvrement qui, à l'issue d'une procédure d'exequatur conduite en Allemagne, leur a versé un reliquat inférieur au montant de leur créance, qu'ils ont alors engagé une procédure indemnitaire contre l'avocat, auquel ils reprochaient de ne pas leur avoir conseillé de prendre des mesures conservatoires avant l'exequatur de la sentence et d'avoir manqué à son devoir de diligence, en s'abstenant de vérifier les actifs détenus par la société danoise auprès de ses filiales en France et d'en poursuivre la saisie ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
Attendu qu'ayant relevé qu'une clause insérée à la convention d'honoraires, à la demande des époux X...et de leur avocat serbe, obligeait la SCP Bernard-Hertz-Bejot à attendre leurs instructions pour agir, tout en les informant et les conseillant sur les mesures à prendre pour exécuter la sentence arbitrale, la cour d'appel a constaté que les mandants, bien qu'informés des mesures propres à préserver leurs droits au cours d'une réunion préparatoire, n'avaient pas donné l'instruction de procéder à des mesures de saisies, fussent-elle conservatoires, pendant la durée de procédure d'exequatur, et qu'alors qu'il avait été convenu, lors du dépôt de la requête, de différer les investigations sur les avoirs des filiales françaises de la société danoise jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance d'exequatur, l'avocat avait, une fois l'ordonnance confirmée et après l'échec d'une tentative de saisie contre l'une des filiales françaises, prodigué des conseils précis et circonstanciés pour poursuivre l'exécution de la sentence contre la seconde filiale, en subordonnant expressément la réalisation de ces diligences au paiement du solde de ses honoraires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de l'étendue du mandat ad litem confié à l'avocat, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer à la SCP Bernard-Hertz-Béjot la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leurs demandes visant à voir engager la responsabilité de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT pour manquement à ses devoirs de conseil et de diligence ;
Aux motifs que « l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation contractuelle ; qu'il ressort des correspondances échangées entre M. et Mme X...et M. Y...que la question des honoraires a marqué le début des relations contractuelles et que, par lettre du 25 juin 2001, M. et Mme X...ont souhaité que soit ajoutée à la convention les liant à leur avocat la clause suivante : « Le cabinet Bernard-Hertz-Béjot se borne à agir selon les instructions données par Slobodan et Tanja X..., représentés par Branislav Z..., et à les informer des mesures nécessaires devant être prises au cours de la procédure d'exécution de la sentence arbitrale » ; qu'il s'ensuit que, même si M. Y...devait attendre les instructions de M. et Mme X...pour agir, il devait les informer et les conseiller sur les mesures à prendre en vue d'exécuter la sentence arbitrale ; qu'il est constant que, sur requête déposée le 25 juillet 2001 par M. Y..., le président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 3 août 2001, une ordonnance donnant force exécutoire en France à la sentence arbitrale du 10 mars 2000 et que, sur l'appel interjeté par la société Chr. Hansen, la Cour a confirmé cette ordonnance ; que, par lettre du 25 juillet 2001, M. Y...a fait connaître à M. et Mme X...qu'il convenait de rassembler des informations sur les activités exercées en France par la société Chr. Hansen " afin que nous puissions identifier aussi précisément que possible les actifs contre lesquels nous voudrons mettre en application la sentence en France une fois que le délai dont dispose Hansen pour faire appel aura couru " ; que cette lettre dont les termes n'ont pas été désapprouvés par M. et Mme X...établissent que des investigations seraient entreprises si la société Chr. Hansen n'interjetait pas appel de l'ordonnance d'exequatur ; qu'entre le mois de juillet 2001 et le début de l'année 2003, M. et Mme X..., pas plus que M. Z..., leur avocat serbe, n'ont donné d'instructions à M. Y...comme ils s'en étaient réservé l'exclusivité ; qu'en outre, ils ne l'ont pas interrogé sur son silence quant à la prise de mesures de saisie, fussent-elles conservatoires ; que, par e-mail (courriel en français) du 20 février 2003, M. lgor Jankovic, fils de M. et Mme X..., qui s'était entretenu avec ses parents et M. Z..., faisait part à M. Y...de sa satisfaction pour l'excellent travail qu'il avait accompli, qu'ils étaient désolés de ne pouvoir lui donner la rémunération de son travail et que, néanmoins, ils lui régleraient ses honoraires quels que fussent les résultats obtenus ; que M. Y...répondait en modifiant ses exigences financières en expliquant le détail du montant et du calcul des honoraires prévus ; que, le 28 février 2003, M. Y...recevait un message de félicitations à la suite du prononcé de l'arrêt confirmatif de l'ordonnance d'exequatur et que ce message faisait également état de " soucis financiers " qui avaient empêché M. et Mme X..." de soutenir " le travail de l'avocat ; qu'au mois de mars 2003, M. Y...a fait signifier les actes de saisie à la société Chr. Hansen France qui, en réalité, ne détenait aucune somme pour la société Chr. Hansen ; qu'à la suite de cette formalité, M. Y...conseillait à M. et Mme X...de procéder à la saisie des avoirs de la société Chr. Hansen France dans la société Sefcal et de faire dresser un constat des fiches actionnaires de la société Chr. Hansen France et ce, en marquant son étonnement de ce que, pour prétendre que la société Chr. Hansen Danemark détenait des actions de ses deux filiales françaises, M. et Mme X...s'appuyaient sur une information donnée en 2001 par le cabinet d'avocats Coudert frères ; qu'alors que la question du payement des honoraires dus à M. Y..., ne serait-ce qu'à l'époque, sous forme de provision, se faisait de plus en plus pressante, M. Z... s'adressait à lui le 24 mars 2003 en lui rappelant qu'en cours de la réunion du 23 mai 2001, M. et Mme X...et luimême avaient discuté de la possibilité de saisir en France les actifs de la société Chr. Hansen pendant la procédure d'exequatur, que, lui, M. Y..., avait estimé cette action inutile et que, le 29 janvier 2003, il lui avait demandé si les actifs de la société Chr. HANSEN en France étaient suffisants pour couvrir la demande de ses parents, question à laquelle il avait répondu affirmativement ; qu'en réponse, M. Y...a contesté cette présentation des faits en faisant observer que M. et Mme X...ont toujours cherché à éviter l'engagement de procédures de saisie et en concluant qu'il pouvait entreprendre de telles mesures dès qu'il aurait perçu ses honoraires ; que le message du 24 mars 2003 fait apparaître qu'ayant d'abord sollicité les services du cabinet d'avocats Coudert frères, M. et Mme X...ont obtenu des informations qu'ils n'ont pas voulu transmettre avant le mois de mars 2003 à leur nouveau conseil ; qu'en réalité, les échanges de messages forment un faisceau d'indices précis et concordants propres à démontrer que M. Y...a suivi diligemment l'affaire que M. et Mme X...lui avaient confiée en vertu d'une convention d'honoraires ne faisant état que de la procédure d'exequatur, qu'il leur a donné ses conseils notamment sur les mesures propres à préserver leurs droits. et qu'en réalité, il s'est heurté aux difficultés créées par M. et Mme X...eux-mêmes qui ne lui ont fourni que très tardivement les informations qu'ils détenaient quant aux avoirs de la société Chr. Hansen en France, qu'ils n'ont pas donné mission à leur avocat de procéder à des saisies alors qu'ils s'étaient réservé la faculté de lui donner des instructions et qu'ils ne lui ont pas versé les provisions que tout avocat est en droit d'exiger avant de poursuivre sa mission ; qu'il s'ensuit qu'à compter du mois de mars 2003, M. Y..., qui avait rempli son devoir de conseil et d'information ainsi que son obligation de diligence à l'occasion de la procédure d'exequatur et de la mesure de saisie subséquente, était délié de toute obligation envers M. et Mme X...qui, partant, ne sont pas fondés à lui reprocher quelque faute que ce soit ; que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. et Mme X...de toutes leurs demandes » (arrêt attaqué, p. 4, in fine à p. 5, in limine) ;
1°) Alors qu'il appartient à l'avocat de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité des actions qu'il entreprend pour le compte de son client ; qu'il lui appartient notamment, lorsqu'il est chargé d'une action à fin de rendre exécutoire une sentence arbitrale prononçant une condamnation pécuniaire à l'encontre d'un débiteur ayant clairement manifesté son intention de se soustraire à ladite sentence, de se prémunir contre l'insolvabilité du débiteur en prenant des mesures conservatoires à cet effet ; qu'au cas présent, il est constant, d'une part, que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT avait été chargée, par les époux X..., d'obtenir l'exequatur d'une sentence arbitrale condamnant la société CHR HANSEN à leur payer la somme de 5. 116. 418, 09 € et, d'autre part, que la société CHR HANSEN avait clairement explicité, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas déférer à la sentence arbitrale en question ; qu'il en résultait que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, afin d'assurer l'efficacité de la mission qui lui avait été confiée aurait dû procéder, dès avant l'obtention d'une décision définitive d'exequatur, à des saisies conservatoires afin de garantir ses clients contre l'insolvabilité du débiteur ; qu'en retenant l'absence de faute de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, au motif inopérant que la mission de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT ne portait que sur l'exequatur de la sentence et que les époux X...ne lui auraient pas donné expressément l'instruction de garantir l'exécution de la sentence par la mise en oeuvre de mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
2°) Alors qu'il appartient à l'avocat de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité des actions qu'il entreprend pour le compte de son client ; qu'il lui appartient notamment, lorsqu'il est chargé d'une action à fin de rendre exécutoire une sentence arbitrale prononçant une condamnation pécuniaire à l'encontre d'un débiteur ayant clairement manifesté son intention de se soustraire à ladite sentence, de se prémunir contre l'insolvabilité du débiteur en prenant des mesures conservatoires à cet effet ; qu'au cas présent, il est constant, d'une part, que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT avait été chargée, par les époux X..., d'obtenir l'exequatur d'une sentence arbitrale condamnant la société CHR HANSEN à leur payer la somme de 5. 116. 418, 09 € et, d'autre part, que la société CHR HANSEN avait clairement explicité, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas déférer à la sentence arbitrale en question ; qu'il en résultait que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, afin d'assurer l'efficacité de la mission qui lui avait été confiée, aurait dû procéder, dès avant l'obtention d'une décision définitive d'exequatur, à des saisies conservatoires afin de garantir ses clients contre l'insolvabilité du débiteur ; qu'en retenant l'absence de faute de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, au motif inopérant que les époux X...n'auraient fourni à la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT que très tardivement les informations qu'ils détenaient quant aux avoirs de la société CHR HANSEN en France, cependant qu'il était constant et non contesté que, dès la première réunion, les époux X...avaient informé la SCP BERNARD-HERTZBEJOT que la société CHR HANSEN possédait pour filiales en France les société CHR HANSEN SA et SEFCAL et que, dès lors, la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT disposait des éléments suffisants pour procéder à des mesures conservatoires, par simple interrogation desdites filiales ou du R. C. S., la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
3°) Alors que l'avocat est tenu de conduire l'affaire dont il a été chargé jusqu'à son terme et ne peut s'en décharger en cas de non-paiement de ses honoraires qu'après en avoir informé son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ; que l'avocat ne peut donc justifier la mauvaise exécution de sa mission au motif qu'il n'aurait pas été intégralement payé dès lors qu'il n'a pas informé son client de son intention de ne pas poursuivre l'affaire à son terme ; qu'au cas présent, pour retenir l'absence de faute de la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, la cour d'appel a relevé que les époux X...n'auraient « pas versé les provisions que tout avocat est en droit d'exiger avant de poursuivre sa mission » ; qu'en statuant ainsi, alors que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT n'avait pas informé les époux X...de son intention de ne pas conduire l'affaire dont ils l'avaient chargé à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil, ensemble l'article 85 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
4°) Alors que les époux X...contestaient longuement la réalité de la prétendue saisie que la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT prétendait avoir tenté de réaliser entre les mains de la filiale CHR HANSEN FRANCE, et au sujet de laquelle la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT n'avait produit aucune pièce justificative, comme cela le lui été demandé (conclusions X..., p. 14 et s.) ; que la cour d'appel a estimé que « M. Y...a fait signifier les actes de saisie à la société CHR HANSEN FRANCE qui, en réalité, ne détenait aucune somme pour la société CHR HANSEN » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en considérant comme avéré un fait qui n'était étayé par aucun document, sans répondre au moyen des époux X...qui contestait la réalité matérielle de cette tentative de saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Alors que les époux X...reprochaient également à la SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT de n'avoir fait procéder à aucune saisie entre les mains de l'autre filiale de la société suédoise, la société SEFCAL (conclusions d'appel, p. 16, § 88-90) ; que la cour d'appel n'a apporté aucune réponse à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26396
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-26396


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award