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13/12/2012 | FRANCE | N°11-25911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-25911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à régler à la société DB Expertise une somme au titre de la réalisation de divers diagnostics immobiliers, le jugement attaqué retient que Mme Y... est intervenue en qualité de " donneur d'ordre " et qu'elle a signé l'ordre de mission pour elle-même et pour le compte de son fils, propriétaire du bien ;

Qu'en se déterminant ainsi, al

ors que l'ordre de mission n'ayant été signé que par Mme Y..., le contrat ne pouvait ê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à régler à la société DB Expertise une somme au titre de la réalisation de divers diagnostics immobiliers, le jugement attaqué retient que Mme Y... est intervenue en qualité de " donneur d'ordre " et qu'elle a signé l'ordre de mission pour elle-même et pour le compte de son fils, propriétaire du bien ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordre de mission n'ayant été signé que par Mme Y..., le contrat ne pouvait être considéré comme ayant été conclu par les deux intéressés en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y... avait traité pour le compte de son fils, dont le nom figurait sur l'ordre de mission en qualité de propriétaire de l'immeuble, ou en son nom personnel, sauf ensuite son recours éventuel contre son mandant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2008, le jugement rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Soissons ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;

Condamne la société DB Expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DB Expertise à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement monsieur X... et madame Y... à payer à la SARL DB expertise la somme de 480 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des débats d'audience et des pièces du dossier, et notamment de l'ordre de mission donné à la société DB expertise, que madame Y... présente lors de l'intervention est intervenue en, qualité de « donneur d'ordre » a signé le document pour elle-même et pour son fils propriétaire monsieur X..., celle-ci est donc malvenue de prétendre être mise hors de cause ; que la mission ainsi confiée porte sur une prestation concernant la réalisation de diagnostics (amiante, plomb, performances énergétiques) ; que si les plans de repérage auraient mérité plus de précision, il n'en demeure pas moins que cet aspect reste sans influence sur la nature même des diagnostics réalisés et les mesures effectuées ; que l'argument tendant à remettre en cause la certification de l'entreprise ne peut prospérer dans la mesure où les pièces du dossier attestent de ce que monsieur Damien Z..., diagnostiqueur, est habilité par certificat de compétences n° 7-0347/ D délivré par CERTIFI, organisme lui-même accrédité par COFRAC ; que de surcroît, l'obligation de détention d'un certificat de compétence n'est applicable que depuis le 1er novembre 2007, soit postérieurement à l'intervention dont s'agit ; que par ailleurs, monsieur X... et madame Y..., n'apportent aucun élément de preuve concernant un quelconque lien de causalité entre les diagnostics et la non réalisation de la vente ; que monsieur X... et madame Y... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, l'ordonnance d'injonction du 09. 12. 08 étant confirmée en toutes ses dispositions ; que le retard n'étant pas en lui-même de nature à établir le caractère abusif, la Société DB Expertise sera déboutée de sa demande de ce chef ; que la Société DB expertise n'ayant par ailleurs aucune responsabilité dans le non paiement, les diagnostics ayant été fournis sans retard, il sera fait droit à la demande formulée en application de l'article 1154 du code civil ; que la décision, rendue contradictoirement en dernier ressort, n'étant susceptible d'aucune voie de recours suspensive, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner monsieur X... et madame Y... à la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en retenant que madame Y... ne devait pas être mise hors de cause quand elle n'était pas le propriétaire de l'immeuble objet de la mesure d'expertise et qu'elle n'avait donc aucun intérêt ni aucune qualité à intervenir dans le litige, le tribunal a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant monsieur X... à payer le prix du diagnostic après avoir relevé qu'il était le propriétaire des immeubles expertisés et que sa mère avait signé à sa place l'ordre de mission mais sans préciser qu'il était un donneur d'ordre de la mission d'expertise, le tribunal, qui n'a pas relevé l'engagement contractuel de monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS plus subsidiairement QUE la solidarité ne se présume pas ; qu'en condamnant solidairement madame Y... et monsieur X... sans constater l'existence d'une stipulation expresse de solidarité passive dans le contrat de prestation de service conclu avec la société DB expertise, le tribunal a violé les articles 1134 et 1202 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se prononçant, sur l'existence de la certification du technicien de la société DB expertise, au regard d'un certificat postérieur à la réalisation de la mission litigieuse, le tribunal, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se prononçant, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de monsieur Z..., sur le motif selon lequel la nécessité pour un diagnostiqueur de détenir un certificat de compétence ne daterait que du 1er novembre 2007 tandis que des attestations de qualification étaient requises avant cette date, le tribunal a violé l'article 1147 ensemble les articles L. 111-25 et R. 1334-29 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS QU'en omettant de répondre au moyen développé dans les conclusions d'appel des exposants tiré de ce que le rapport indiquait qu'il ne pouvoir en aucun cas être annexé à un acte authentique quand c'était précisément sa vocation (Conclusions d'appel pour madame Y... et monsieur X..., p. 3, § 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25911
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Soissons, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-25911


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25911
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