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13/12/2012 | FRANCE | N°11-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-25329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1256 du code civil ;
Attendu que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à consenti à Mme X.

.. trois prêts dont le remboursement s'effectuait par prélèvements sur le compt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1256 du code civil ;
Attendu que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à consenti à Mme X... trois prêts dont le remboursement s'effectuait par prélèvements sur le compte dont cette dernière était titulaire dans cette banque ; que le 27 mars 2008, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie et visant le prêt du 15 juin 2004, d'un montant de 319 000 euros, garanti par une hypothèque et l'a assignée devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation ;
Attendu que, pour fixer la créance de la banque au 4 octobre 2010 à la somme de 311 367,02 euros et dire que la date de la vente du bien saisi et ses modalités seront fixées par le juge de l'exécution sur saisine du créancier poursuivant, l'arrêt retient que ce n'est qu'après la déchéance des termes des prêts et donc en présence de dettes pareillement échues que la règle d'imputation sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter s'applique ;
Qu'en statuant ainsi, quand la déchéance du terme n'est pas une condition d'application de cette règle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la CRCAM CENTRE LOIRE au 4 octobre 2010 à la somme de 311.267,02 euros et dit que la vente du bien saisi et ses modalités seront fixées par le Juge de l'exécution, sur saisine du créancier poursuivant,
Aux motifs que la CRCAM Centre et Loire produit aux débats un décompte arrêtant après déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2007 le montant de sa créance au 4 octobre 2010 à la somme de 311 267,02 €, en précisant avoir imputé au règlement du prêt la totalité des versements postérieurs au 27 décembre 2007 et initialement imputés à tort sur le prêt n° 70034006734 ; que Mme X... conteste le décompte produit en faisant valoir que la non conformité de l'imputation des paiements existe depuis l'origine des remboursements du prêt alors que seule a été rectifiée la mauvaise imputation postérieure à la déchéance des prêts ; mais attendu qu'antérieurement au prononcé de la déchéance des prêts, les paiements devaient en application de l'article 1256 du code civil être imputés sur les mensualités de remboursement au fur et à mesure de chacune des échéances indépendamment du caractère plus ou moins onéreux de l'emprunt ; que ce n'est qu'après le prononcé de la déchéance des termes des prêts et donc en présence de dettes pareillement échues que la règle d'imputation sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter s'applique ; que conformément à cette règle, le Crédit Agricole a dans son dernier décompte imputé tous les versements postérieurs à la déchéance sur le prêt litigieux que Mme X... avait intérêt à acquitter en priorité par rapport au prêt n° 70034006734, d'un montant très inférieur et assorti d'aucune garantie ; qu'il n'est pas justifié que les encaissements pris en compte par la banque soient d'un montant inférieur aux sommes qu'elle a reçues suite aux virements effectués pour alimenter le compte, eu égard aux frais inhérents à ces opérations qui viennent en déduction du montant des sommes virées ; que la contestation de Mme X... n'est donc pas fondée ; que la créance de la CRCAM Centre Loire doit donc être fixée à la somme de 311 267,02 € ; que la date de la vente du bien saisi et ses modalités seront fixées par le juge de l'exécution,
Alors, d'une part, que le débiteur de plusieurs dettes a le choix de la dette qu'il entend acquitter ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'antérieurement au prononcé de la déchéance des prêts, les paiements devaient en application de l'article 1256 du code civil être imputés sur les mensualités de remboursement au fur et à mesure de chacune des échéances indépendamment du caractère plus ou moins onéreux de l'emprunt » et « que ce n'est qu'après le prononcé de la déchéance des termes des prêts et donc en présence de dettes pareillement échues que la règle d'imputation sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter s'applique », cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas entendu imputer, en totalité, les paiements auxquels elle avait procédé, antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, sur le prêt considéré, qu'elle avait davantage intérêt à rembourser, la Cour d'appel a violé les articles 1253 du code civil, par refus d'application, et 1256 du même code, par fausse application,
Alors, d'autre part, subsidiairement, que selon l'article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; qu'en considérant qu'en application de ce texte, les paiements intervenus antérieurement au prononcé de la déchéance du terme devaient « être imputés sur les mensualités de remboursement au fur et à mesure de chacune des échéances indépendamment du caractère plus ou moins onéreux de l'emprunt », la Cour d'appel a violé le texte précité,
Alors, de troisième part, toujours subsidiairement qu'en se bornant à énoncer que « les paiements devaient en application de l'article 1256 du code civil être imputés sur les mensualités de remboursement au fur et à mesure de chacune des échéances indépendamment du caractère plus ou moins onéreux de l'emprunt », sans s'assurer que la CRCAM CENTRE LOIRE avait effectivement procédé, s'agissant des paiements effectués jusqu'au prononcé de la déchéance du terme, à une imputation qui satisfaisait aux exigences de ce texte, la Cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil,
Alors, de quatrième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'il n'était pas justifié que les encaissements pris en compte par la CRCAM aient été d'un montant inférieur aux sommes qu'elle avait reçues, par voie de virements, « eu égard aux frais inhérents à ces opérations qui viennent en déduction du montant des sommes virées », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas justifié que les encaissements pris en compte par la CRCAM aient été d'un montant inférieur aux sommes qu'elle avait reçues, par voie de virements, « eu égard aux frais inhérents à ces opérations qui viennent en déduction du montant des sommes virées », sans indiquer quelle était la nature, exacte, de ces « frais inhérents à ces opérations », appelés à venir « en déduction du montant des sommes virées », ni se prononcer sur leur licéité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1253 et 1256 du code civil, ensemble l'article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Et alors, enfin, toujours subsidiairement, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas justifié que les encaissements pris en compte par la CRCAM aient été d'un montant inférieur aux sommes qu'elle avait reçues, par voie de virements, « eu égard aux frais inhérents à ces opérations qui viennent en déduction du montant des sommes virées », sans rechercher si même, à tenir compte de ces frais, les sommes versées avait bien été affectées en totalité au remboursement des prêts, du prêt en cause, en particulier, selon les modalités qu'elle avait déterminées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1253 et 1256 du code civil, ensemble l'article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la CRCAM CENTRE LOIRE au 4 octobre 2010 à la somme de 311 267,02 euros et dit que la vente du bien saisi et ses modalités seront fixées par le Juge de l'exécution, sur saisine du créancier poursuivant,
Aux motifs que la CRCAM Centre et Loire produit aux débats un décompte arrêtant après déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2007 le montant de sa créance au 4 octobre 2010 à la somme de 311 267,02 €, en précisant avoir imputé au règlement du prêt la totalité des versements postérieurs au 27 décembre 2007 et initialement imputés à tort sur le prêt n° 70034006734 ; que Mme X... conteste le décompte produit en faisant valoir que la non conformité de l'imputation des paiements existe depuis l'origine des remboursements du prêt alors que seule a été rectifiée la mauvaise imputation postérieure à la déchéance des prêts ; mais attendu qu'antérieurement au prononcé de la déchéance des prêts, les paiements devaient en application de l'article 1256 du code civil être imputés sur les mensualités de remboursement au fur et à mesure de chacune des échéances indépendamment du caractère plus ou moins onéreux de l'emprunt ; que ce n'est qu'après le prononcé de la déchéance des termes des prêts et donc en présence de dettes pareillement échues que la règle d'imputation sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter s'applique ; que conformément à cette règle, le Crédit Agricole a dans son dernier décompte imputé tous les versements postérieurs à la déchéance sur le prêt litigieux que Mme X... avait intérêt à acquitter en priorité par rapport au prêt n° 70034006734, d'un montant très inférieur et assorti d'aucune garantie ; qu'il n'est pas justifié que les encaissements pris en compte par la banque soient d'un montant inférieur aux sommes qu'elle a reçues suite aux virements effectués pour alimenter le compte, eu égard aux frais inhérents à ces opérations qui viennent en déduction du montant des sommes virées ; que la contestation de Mme X... n'est donc pas fondée ; que la créance de la CRCAM Centre Loire doit donc être fixée à la somme de 311 267,02 € ; que la date de la vente du bien saisi et ses modalités seront fixées par le juge de l'exécution,
alors, d'une part, que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ; que ce montant doit être arrêté à la date de la décision qui ordonne la vente forcée ; qu'en fixant la créance de la CRCAM « au 4 octobre 2010 », et non à la date de l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Et alors, d'une part, que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'en se bornant à fixer la créance de la CRCAM à la somme de 311 267,02 euros, sans autre précision, la Cour d'appel a violé l'article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25329
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-25329


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25329
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