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13/12/2012 | FRANCE | N°11-24623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-24623


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le moyen unique, pris en ses trois premières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné les époux Jean-François Y... et Nicole Z... et leurs deux filles, Isabelle et Catherine Y..., aux fins de radiation des inscriptions hypothécaires prises par les époux Y... sur les droits indivis de Mme Evelyne

Z... épouse X... sur une villa ayant appartenu à Lucien Z..., en garantie d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le moyen unique, pris en ses trois premières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont assigné les époux Jean-François Y... et Nicole Z... et leurs deux filles, Isabelle et Catherine Y..., aux fins de radiation des inscriptions hypothécaires prises par les époux Y... sur les droits indivis de Mme Evelyne Z... épouse X... sur une villa ayant appartenu à Lucien Z..., en garantie du prêt que les époux Y... avaient consenti aux époux X... ; que les époux Y... ayant fait donation à leurs deux filles Isabelle et Catherine Y... de leur créance sur les époux X..., ceux-ci leur ont opposé des versements, notamment pour un montant de 114 176,02 euros au profit de Mme Isabelle Y..., à imputer sur le montant de leur dette ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt mixte du 26 février 2008, ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que la même cour d'appel a, au vu du rapport d'expertise, condamné les époux X... à payer à Mmes Isabelle et Catherine Y... la somme de 33 973,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8 % l'an à compter du 16 juin 2009 et anatocisme ;
Attendu que pour déduire la somme de 215 622,50 euros du solde du prêt, fixé à 297 866,87 euros, dû à Mmes Isabelle et Catherine Y... par les époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci demandaient "à juste titre que soit pris en considération l'intérêt en capital, intérêts et anatocisme" des versements qu'ils avaient effectués au profit de Mme Isabelle Y... ;
Qu'en statuant ainsi, en considération du décompte établi par l'expert judiciaire qui avait appliqué aux versements des époux X... le taux conventionnel avec anatocisme, assortissant le prêt que leur avaient consenti les époux Y..., quand le jugement ayant condamné Mme Isabelle Y... à rembourser la somme de 114 176,02 euros correspondant au total de ces versements avait assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit la somme de 215 622,50 euros du solde du prêt dû par les époux X..., l'arrêt rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Isabelle et Catherine Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mmes Isabelle et Catherine Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir arrêté le montant du prêt après prise en compte des règlements sur lesquels un accord a été constaté à la somme de 297.866,87 € au 16 juin 2009, d'avoir fixé après déduction des imputations retenues soit 263.893,36 € à la somme de 33.973,51 € le solde restant dû par les époux Jean-Pierre et Evelyne X... et d'avoir condamné les époux X... à verser à Madame Isabelle Y... et à Madame Catherine Y... une somme limitée à 33.973,51 € outre intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 16 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire MERQUI, il convient de retenir qu'à la date du 16 juin 2009, le solde du prêt de 1993 s'établit à 297.866,87 € ; que les époux X... sollicitent que soient prises en compte et déduites du solde du prêt les sommes retenues par l'expert en pages 4 à 7 de son rapport ce que contestent les consorts Y... ; Il y a donc lieu d'examiner successivement ces différents points.)Concernant le règlement en espèces de 50.000 Frs (7.622,50 €) du 15 mars 1999, il n'est pas contestable puisqu'il a fait l'objet d'un reçu transcrit de Madame Niole Y..., qui indique que cette somme est « pour le règlement de mon avocat Maître A... ». Il n'est aucunement établi que ces honoraires aient été engagés dans l'intérêt commun des parties de sorte que sera retenue en déduction de la créance la somme calculée par l'expert soit 16.791,84 €. Concernant les versements du 29 octobre 1999 au 30 juillet 2000, pour un montant total de 14.746,82 €, ces versements en dollars via WESTREN UNION sont matériellement établis et les consorts Y... ne prouvent aucunement qu'ils avaient, comme ils l'allèguent sans apporter d'éléments probants, servi les intérêts des époux X.... La circonstance que ces versements n'aient pas été évoqués par les époux X... avant l'expertise ne rend pas pour autant la demande d'imputation de ceux-ci irrecevable puisque l'expertise avait précisément pour finalité d'établir le compte des parties au vu de l'ensemble des pièces produites par elles. Il n'y a pas lieu de retenir les frais de transfert, la modalité de règlement ayant été mise en place par les époux X.... Compte tenu des calculs de l'expert, l'impact sur le solde du prêt du 16 juin 2009 doit être admis à hauteur de 31.479,86 €. Concernant les versements opérés du 24 juillet 2000 au 27 février 2002, pour un montant de 114.176,02 €, il s'agit de versements opérés au profit de Madame Isabelle Y... ; que si la Cour a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande qui avait été présentée par les époux X..., ceux-ci ont obtenu par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 22 avril 2010, jugement dont le caractère définitif n'est pas contesté, la condamnation de Madame Isabelle Y... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit tenu compte de cette somme pour établir le compte entre les parties ; que cela conduit la Cour à déduire la somme de 215.622,50 € du solde du prêt, ce calcul résultant clairement du décompte établi par l'expert (annexe 6/2 du rapport faisant référence au point3.2.3. des pages 6 et 7 du rapport) ; que compte tenu de ce qui précède, le total des sommes à déduire du solde de la créance arrêté au 16 juin 2009 est de 16.971 + 31.749,86 + 215.622,50 = 263.893,36 € ; qu'à la date du 16 juin 2009, le solde du prêt dû par les époux X... est donc de 297.866,87 – 263.893,36 = 33.973,51 €, créance qui emportera intérêts contractuels au taux de 8 %l'an et l'anatocisme » ;
ALORS QUE D'UNE PART, la compensation ne peut intervenir qu'entre dettes réciproques des mêmes parties ; qu'en ordonnant la compensation des sommes dues par les époux X... avec celle de 7 622,50 € (portée par l'expert à 16.791,84 €) au motif que cette somme avait été versée par Madame X... à Madame Nicole Y... pour le règlement de son avocat Maître A... (arrêt p.4 alinéa 13) sans répondre aux conclusions des Dames Y... signifiées le 25 mars 2011 (Prod.7 p.5) alléguant que cette somme avait été versée à Nicole Y... pour lui permettre de rémunérer les prestations accomplies par l'avocat qui avait rédigé le protocole d'accord du 12 décembre 1998 dans l'intérêt des deux familles, ce dont il résultait que la charge de ce règlement devait être imputé tant à Nicole Y... qu'aux époux X..., la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'arrêt mixte du 26 février 2008 (Prod.3) ayant, dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux X... contre les Dames Y..., par application de l'article 564 du Code de procédure civile, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que le dispositif de l'arrêt mixte déclarant irrecevable comme nouvelle la demande présentée par les époux X... contre les Dames Y... ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de la somme de 114 176,02 € correspondant au versement de sommes au profit d'Isabelle Y... pour établir le compte entre les parties, la Cour a violé l'article 1351 du Code civil.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, la compensation ne peut intervenir qu'entre dettes réciproques des mêmes parties ; qu'en ordonnant la compensation entre d'une part les sommes dues par les époux X... à Mesdames Isabelle Y... et Catherine Y..., créanciers solidaires, et d'autre part une somme due aux époux X... par la seule Isabelle Y..., comme constaté par l'arrêt (p.5 §4), la Cour d'appel a violé les articles 1289 et 1197 du Code civil ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, en ajoutant à la somme de 114 176,02 € que Isabelle Y... a été condamnée à payer aux époux X... par jugement du 22 avril 2010, « l'intérêt en capital, intérêts et anatocisme de ces règlements » (arrêt p.5, alinéa 7) tandis que le jugement du 22 avril 2010 dont la Cour constate le caractère définitif, précise que les intérêts sur cette somme sont dus au taux légal à compter du 3 avril 2008, la Cour a porté atteinte à la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil.
ALORS QU'ENFIN, en affirmant que les époux X... demandent à juste titre que soient pris en considération « l'intérêt en capital, intérêts et anatocisme », sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24623
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-24623


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24623
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