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13/12/2012 | FRANCE | N°11-22595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-22595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2011), que la Fondation Clément Drevon, la Fondation transplantation et les SCI et GIE des Fondations dont elles sont membres (les Fondations), d'une part, et la société Générale de santé cliniques (la GSC) et trois de ses filiales, d'autre part, souhaitant regrouper leurs activités de soins pour constituer un centre de traitement privé des pathologies lourdes et invalidantes, ont conclu, le 13 juillet 2007, un accord prévoyant qu'après la création, sous l'Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2011), que la Fondation Clément Drevon, la Fondation transplantation et les SCI et GIE des Fondations dont elles sont membres (les Fondations), d'une part, et la société Générale de santé cliniques (la GSC) et trois de ses filiales, d'autre part, souhaitant regrouper leurs activités de soins pour constituer un centre de traitement privé des pathologies lourdes et invalidantes, ont conclu, le 13 juillet 2007, un accord prévoyant qu'après la création, sous l'égide d'un comité de pilotage commun, d'une clinique destinée à reprendre les activités médico-chirugicales et de dialyse des Fondations ainsi que le bail des locaux, les premières s'engageaient à consentir aux secondes une cession progressive du capital de cette structure ainsi qu'un mandat de gestion portant sur l'ensemble des activités exercées sur le site à compter du 1er septembre 2007, et à réaliser, à leurs frais, certains travaux de mise aux normes et de sécurité réglementaires des bâtiments ; qu'au mois de décembre 2007, soutenant avoir été trompées sur l'ampleur réelle des travaux immobiliers à entreprendre et maintenues dans l'ignorance de certaines initiatives prises par les Fondations en matière de gestion des bâtiments et du personnel médical, en violation de leur mandat de gestion, la GSC et ses filiales ont suspendu l'exécution de ce mandat puis, après l'échec d'une procédure de conciliation, demandé la nullité du protocole pour dol, et, subsidiairement, sa résolution pour inexécution ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes et déclarées reconventionnellement responsables d'une rupture abusive du contrat, ordonnant une expertise sur les préjudices subis par les Fondations et la clinique ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve exclusive de dénaturation, que n'étaient établis ni l'intention des Fondations de tromper leurs partenaires sur l'ampleur des travaux à réaliser sur les bâtiments, préalablement soumis à une visite complète puis à un audit immobilier, ni le caractère déterminant sur le consentement de leurs cocontractants, professionnels avertis, des autres réticences invoquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter l'action en nullité pour dol ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen qui, en sa première branche critique une simple impropriété de terme, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond pour décider si les manquements imputés à un cocontractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, le rejet des deux premiers moyens prive de portée celui pris d'une éventuelle cassation par voie de conséquence ; qu'ensuite, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a constaté que le mandat de gestion d'entreprise s'étant poursuivi après le transfert des activités de la Fondation Clément Drevon à la clinique, avait conservé son objet au-delà du terme initialement convenu pour en déduire que le caractère prétendument prématuré de ce transfert n'avait pas eu d'incidence sur la poursuite de l'exécution du protocole ; que l'arrêt n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale de santé cliniques, le GIE ERP Bourgogne Franche-Comté et les cliniques Sainte-Marthe, de Chenôve et de Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générale de santé cliniques devenue la Compagnie générale de santé, le GIE ERP Bourgogne Franche-Comté et les cliniques Sainte-Marthe, de Chenôve et de Fontaine à payer aux défendeurs la somme globale de 3 500 euros et rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les sociétés Générale de Santé Cliniques (aux droits de laquelle vient la société Compagnie Générale de Santé), Clinique Sainte-Marthe, Clinique de Fontaine, la société Clinique de Chenôve et le GIE ERP Bourgogne Franche Comté ne rapportaient pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée l'annulation du protocole d'accord du 13 juillet 2007 et de tous actes et engagements subséquents, en particulier du contrat de gestion d'entreprise du 1er septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent en premier lieu l'annulation du protocole d'accord du 13 juillet 2007 sur le fondement du dol en reprochant aux deux fondations de les avoir trompés sur les éléments suivants, déterminants de leur engagement : l'ampleur des travaux de mise aux normes et de rénovation des bâtiments, le dépôt du « plan hôpital 2012 » et l'assignation des chirurgiens ; qu'ils font d'abord grief aux fondations d'avoir affirmé que le bâtiment du site Drevon était aux normes alors qu'elles n'ignoraient pas l'ampleur des mises en conformité restant à réaliser ; qu'ils ajoutent que de même, elles ont dissimulé la consistance des travaux de rénovation et de restructuration, à la charge des cessionnaires, en indiquant qu'ils n'étaient pas « aussi significatifs » qu'ils l'estimaient ; qu'ils tirent argument de la communication partielle d'un document datant de novembre 2005, le rapport Setrhi Setae, dont les pages 4 et 5, 23 à 36, contenant des éléments chiffrés, leur auraient été cachées ; que le tribunal a exactement rappelé les dispositions de l'article 1116 du Code civil, dont il résulte que le dol suppose que soit prouvée l'existence de manoeuvres ayant conduit le cocontractant à souscrire un engagement qu'il n'aurait pas pris s'il avait connu la réalité de celles-ci ; qu'il a aussi justement relevé que le protocole de négociation signé entre les parties le 2 mars 2007 prévoyait que pendant le délai stipulé à l'article 4, GSC pourrait déléguer sur le site de Drevon l'un de ses représentants chargé de le visiter et de recueillir le cas échéant les informations utiles complémentaires pour apprécier la faisabilité de l'opération projetée à la condition que ledit représentant, pour des raisons de confidentialité, soit extérieur à la région Bourgogne ; que les appelants allèguent que ce simple droit de visite n'était que formel, les cédants, qui menaient parallèlement des pourparlers avec la Clinique Bénigne Joly, ainsi que le protocole lui-même le mentionnait, souhaitant conserver à l'égard des autres acteurs locaux la confidentialité de leurs échanges avec GSC ; mais qu'il résulte de l'attestation rédigée le 9 novembre 2010 par Monsieur Hubert X..., responsable du patrimoine immobilier de la Fondation Transplantation, que le 12 mars 2007, Monsieur Y..., directeur de GSC pour la région Nord, a effectué une visite complète et détaillée de la clinique et lui a posé diverses questions relatives aux équipements techniques et médicaux et aux locaux ; que le droit de visite a donc été correctement exercé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que par ailleurs, le protocole d'accord du 29 juin 2007 mentionnait qu'« à compter de l'accord des conseils d'administration des fondations, GSC et/ ou ses filiales feraient procéder à leurs frais à des audits sociaux, comptables de celles-ci et immobilier des locaux, et ce avant le 6 juillet 2007 et que s'il s'avérait que les résultats de ces audits révèlent une situation inconnue de GSC et de ses filiales, et d'une gravité telle qu'elles n'auraient pas contracté si elles en avaient eu connaissance, GSC s'engageait à communiquer aux fondations, au plus tard le 9 juillet 2007, le rapport d'audit et les éléments sur lesquels elle se fonde et les parties rechercheraient de bonne foi toutes solutions permettant de conserver l'équilibre économique résultant des présentes », étant précisé qu'un accord définitif devrait intervenir au plus tard le 15 juillet 2007 et que passé cette date, les parties seraient libérées des obligations du contrat ; qu'il est troublant de constater que les appelants ne fournissent aucune précision au sujet de ces audits dont les intimés relèvent que malgré leurs demandes, ils ne leur ont jamais été communiqués ; qu'en outre, les appelants ne peuvent se plaindre de ce que le délai qui leur a été laissé pour faire réaliser l'audit n'était pas suffisant puisque le calendrier des opérations a été fixé d'un commun accord entre les parties au protocole ; qu'en tout état de cause, il leur était encore loisible à ce stade de se retirer des négociations sans préjudice à leur égard ; qu'enfin, le tribunal a justement cité les termes de l'article VII du protocole d'accord du 13 juillet 2007 dont il ressort que « concernant les locaux, objet du commodat, et nonobstant toutes clauses contraires résultant du présent protocole et/ ou de tous actes pris en exécution de celui-ci, FCD s'oblige irrévocablement à faire exécuter à ses frais et/ ou à prendre intégralement à sa charge tous les coûts de réalisation des travaux de mise aux normes et de sécurité réglementaires tels que décrits dans le rapport de la Commission de sécurité du 30 mars 2007 (annexe 24), dans les rapports Veritas des 10 et 15 mai 2006 et du 29 mai 2007 (dont les premières pages sont annexées annexe 20) ou tels qu'ils ressortiraient d'un rapport établi par un organisme officiel habilité indépendant pour lesdites normes (direction des services vétérinaires par exemple) et ce, à l'exclusion pour ces derniers de toutes conséquences de la vétusté » ; qu'il est ajouté que « ces travaux devront concerner exclusivement FCD, être relatifs aux normes applicables jusqu'au terme du contrat de gestion et lui être expressément demandés par GSC pendant le cours du contrat de gestion d'entreprise et au plus tard au terme de celui-ci » ; que contrairement à ce qu'indiquent les appelants en page 19 de leurs écritures, les Fondations n'ont donc pu soutenir que les bâtiments du site Drevon étaient aux normes puisque non seulement les rapports de la Commission de Sécurité et du Bureau Veritas constatant certaines non conformités étaient produits en annexe du contrat mais qu'en outre FCD s'est engagée à prendre à sa charge les travaux de mise aux normes et de sécurité qui s'avéreraient justifiés dans les conditions spécifiées ; que de même, il ne saurait être déduit d'un simple fax adressé le 30 mai 2007 par Monsieur Z...à Monsieur A..., précisant que l'amélioration des aspects hôteliers n'étaient pas aussi significatifs qu'il l'estimait, que les cédants auraient trompé leur cocontractants sur les travaux de rénovation et de restructuration à réaliser, et ce d'autant plus que les cessionnaires avaient eu à négocier les conditions de prix du bail devant lier, à terme, la Clinique Clément Drevon et la Fondation Transplantation ; que les rapports établis en octobre 2007, à les supposer pertinents, ne permettent pas de prouver la connaissance qu'auraient eue les intimés de l'état du site et des travaux nécessaires au moment de la conclusion du contrat ; qu'en réalité, CGS et ses filiales se fondent essentiellement, pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives, sur la transmission selon elles incomplète du rapport Setrhi Setae de novembre 2005 ; que contrairement à ce qu'elles soutiennent, aucune pièce de leur dossier ne permet de prouver que comme elles l'affirment elles auraient réclamé à plusieurs reprises la communication de l'entier rapport ; qu'ainsi, après avoir constaté que les pages de ce rapport sont numérotées 1/ 36, 2/ 36 …, il y a lieu de s'étonner que les appelants, qui ne pouvaient en conséquence, à supposer que certaines pages ne leur aient pas été fournies, manqué de s'en apercevoir, n'aient pas exigé la production des feuillets prétendument absents, ce dont il ressort que comme le souligne la Fondation Transplantation, ces éléments n'étaient pas pour eux déterminants ; qu'en définitive, professionnels avertis, habitués à gérer des établissements de soins privés et ayant déjà procédé au rachat de nombreuses cliniques, les appelants n'établissent pas, compte tenu de la durée des négociations, des documents qui leur ont été transmis, des visites et audits qu'ils ont eu la possibilité de réaliser, que leur consentement aurait été vicié du fait de manoeuvres imputables à leur cocontractant dont ils ne rapportent pas la preuve ; que GSC expose en second lieu que postérieurement à la signature du protocole d'accord du 13 juillet 2007, FCD l'a informée de ce qu'elle soutiendrait un dossier « plan hôpital 2012 » déposé sans son aval à l'ARH de Bourgogne, contenant un projet d'extension d'activité et de construction de nouveaux bâtiments sur le site de Drevon, alors que son objectif n'était pas d'engager un tel investissement ; que sur le terrain du dol, GSC reproche à FCD de lui avoir caché le dépôt de cette demande, « laquelle se place en concurrence directe du dossier « plan hôpital 2012 » qu'elle a elle-même déposé concernant la construction de son nouvel établissement pour le regroupement de ses trois cliniques dijonnaises sur un nouveau site, regroupement pourtant expressément prévu dans le cadre du protocole » ; qu'elle prétend que si elle avait eu connaissance des intentions des fondations au 13 juillet 2007, elle n'aurait évidemment jamais conclu le protocole d'accord ; mais qu'il résulte de l'article III du protocole d'accord du 13 juillet 2007 que si GSC a bien envisagé le regroupement de ses trois filiales, il n'était pas fait état de la construction d'un nouvel établissement ; qu'au contraire, l'article susvisé mentionne que les parties envisagent de mettre en place, sur le site de Drevon, un ensemble cohérent d'offre de soins, avec comme orientation principale la prise en charge des pathologies lourdes et invalidantes ; qu'en outre, reprenant la gestion de la clinique Drevon, GSC ne pouvait être concurrencée par le projet de FCD qui devait en tout état de cause se réaliser avec son assentiment ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 9 octobre 2007 qui fait suite à celle de FCD en date du 1er octobre 2007, GSC ne s'étonne nullement du projet déposé par cette dernière, indiquant simplement : « Par conséquent, si la Fondation Clément Drevon souhaite déposer un projet s'inscrivant dans le cadre de ce plan d'investissement, il nous semble indispensable qu'elle le fasse dans le cadre de la révision du SROS 3 qui doit avoir lieu au premier semestre 2008 et qui permettrait alors le dépôt d'un dossier pouvant éventuellement prétendre à une subvention dans la deuxième tranche de ce plan au deuxième trimestre 2009 » ; que l'existence d'un dol de ce chef n'est dès lors nullement prouvée ; qu'enfin, GSC reproche à FCD de lui avoir caché la décision prise dès le conseil d'administration du 12 juillet 2007, soit la veille de la signature du protocole d'accord, d'assigner cinq chirurgiens de l'établissement qui avaient rompu leur contrat d'exercice ; mais que les intimés font valablement remarquer que ces actions ne concernent en aucun cas la SAS Clinique Drevon dans la mesure où elles n'ont pas été transmises à cette dernière lors de sa constitution du 10 août 2007 ; que les appelants ne démontrent pas en quoi la connaissance de la décision contestée aurait été déterminante de leur engagement ; qu'en définitive, GSC et ses filiales n'établissent pas l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement ; que le tribunal les a donc à bon droit déboutées de leur demande d'annulation de la convention sur le fondement des articles 1109 et 1116 du Code civil (arrêt attaqué pp. 21-22-23-24) ;
ALORS, d'une part, QUE le professionnel qui détient une information dont il connaît le caractère déterminant pour l'autre partie doit la révéler spontanément, sauf à commettre une réticence dolosive ; que la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales faisaient valoir que l'état dégradé des immeubles du site de Drevon leur avait été sciemment dissimulé par la Fondation Clément Drevon et par la Fondation Transplantation, ce qui caractérisait l'existence d'un dol ; qu'en écartant l'existence d'un tel dol, au motif que « professionnels avertis, habitués à gérer des établissements de soins privés et ayant déjà procédé au rachat de nombreuses cliniques, les appelants n'établissent pas, compte tenu de la durée des négociations, des documents qui leur ont été transmis, des visites et audits qu'ils ont eu la possibilité de réaliser, que leur consentement aurait été vicié du fait de manoeuvres imputables à leur cocontractant dont ils ne rapportent pas la preuve », sans rechercher si la Fondation Clément Drevon et la Fondation Transplantation avaient spontanément révélé à leurs cocontractants l'ampleur des travaux à réaliser sur les immeubles du site Drevon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée de ce que, à la date du 13 juillet 2007, la Fondation Clément Drevon et la Fondation Transplantation connaissaient l'état du site et les travaux nécessaires, tout en constatant qu'à l'occasion de la signature du protocole d'accord du 13 juillet 2007, un article VII avait été ajouté par rapport à l'avant projet de protocole, concernant précisément la question des « travaux de mise aux normes et de sécurité », ce qui établissait que les fondations qui occupaient les locaux avaient nécessairement connaissance de la nécessité de réaliser des travaux dont elles devaient révéler l'ampleur à leurs cocontractants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales produisaient aux débats un courriel du 30 mai 2007 émanant de Monsieur André Z..., représentant des fondations, qui affirmait que les bâtiments étaient « aux normes et que l'amélioration de leurs aspects hôteliers ne sont pas aussi significatifs que vous l'estimez », ce document caractérisant l'existence de la manoeuvre ayant consisté à minimiser le coût des travaux à réaliser pour inciter la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales à s'engager ; qu'en estimant que ce document n'avait pas le sens qui lui était prêté, dans la mesure où « il ne saurait être déduit d'un simple fax adressé le 30 mai 2007 par Monsieur Z...à Monsieur A..., précisant que l'amélioration des aspects hôteliers n'étaient pas aussi significatifs qu'il l'estimait, que les cédants auraient trompé leur cocontractants sur les travaux de rénovation et de restructuration à réaliser, et ce d'autant plus que les cessionnaires avaient eu à négocier les conditions de prix du bail devant lier, à terme, la Clinique Clément Drevon et la Fondation Transplantation », la cour d'appel a dénaturé le sens de ce courriel et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 16 mars 2011, p. 21 § 1er), la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales soutenaient que le rapport Setrhi Setae lui avait été communiqué avec des pages manquantes, alors qu'elles s'apprêtaient à signer le protocole du 13 juillet 2007, ces pages étant précisément celles relatives à la nécessité de mettre en oeuvre d'importants travaux ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport litigieux ne pouvait avoir été communiqué à la société Générale de Santé Cliniques avec des pages manquantes puisque, si tel avait été le cas, celle-ci n'aurait pas « manqué de s'en apercevoir », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, enfin QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 mars 2011, p. 24), la société Générale de Santé Cliniques faisait valoir qu'alors qu'elle disposait d'un pouvoir de gestion de l'établissement de santé l'autorisant à décider en toute autonomie des orientations de celui-ci, la Fondation Clément Drevon avait, sans concertation, pris l'initiative, parallèlement à la conclusion du protocole du 13 juillet 2007, d'élaborer un dossier « plan hôpital 2012 » et d'engager des actions en justice à l'égard de plusieurs praticiens, ce qui caractérisait en soi une attitude dolosive ; qu'en écartant cette argumentation en raison de la portée prétendument limitée des initiatives prises par la fondation, sans répondre au moyen selon lequel toute violation des obligations issues de l'engagement de confiance qui unissait les parties révélait nécessairement des manoeuvres dolosives, indépendamment de leur portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Fondation Clément Drevon et la Fondation Transplantation avaient exécuté leurs obligations telles que définies par le protocole d'accord du 13 juillet 2007 et que la société Générale de Santé Cliniques (aux droits de laquelle vient la société Compagnie Générale de Santé), et ses filiales ne rapportaient pas la preuve que les Fondations Clément Drevon et Transplantation n'avaient pas exécuté leurs obligations contractuelles et débouté la société Générale de Santé Cliniques (aux droits de laquelle vient la société Compagnie Générale de Santé), les cliniques de Dijon (Sainte-Marthe), de Fontaine et de Chenôve, ainsi que le GIE ERP Bourgogne Franche Comté, de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution du protocole d'accord du 13 juillet 2007 et de tous les actes subséquents et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent à titre subsidiaire la résolution judiciaire du protocole d'accord du 13 juillet 2007 et des actes subséquents, notamment du contrat de gestion d'entreprise en date du 1er septembre 2007, aux torts exclusifs des fondations, au motif que ces dernières ont engagé leur responsabilité solidaire à leur égard en raison des inexécutions ou mauvaises exécutions des engagements contractuels mis à leur charge ;- dans le cadre de la réalisation des travaux de mise aux normes et de sécurité de la Clinique : que par lettre du 9 novembre 2007 les conseils de CGS ont adressé à FCD une « demande expresse de réalisation de travaux de mises aux normes et de sécurité réglementaire par application de l'article 7 du protocole du 13 juillet 2007 » ; qu'ils joignaient deux rapports établis en octobre 2007 l'un par le bureau Veritas « concernant les normes techniques de conformité », l'autre par le bureau iQualis, « relatif aux normes de fonctionnement » ; que par lettre du 28 novembre 2007, FCD a répondu que cette demande ne lui paraissait pas correspondre à l'accord passé, les sociétés Veritas et iQualis « missionnées » par GSC n'étant pas intervenues en qualité « d'organisme officiel habilité » (comme la direction des services vétérinaires visée à titre d'exemple) et n'ayant pas procédé à une certification de conformité aux normes rappelées dans le protocole au regard d'un bâtiment et d'équipements existants ; qu'elle soulignait aussi que les travaux relatifs à la vétusté n'avaient pas été exclus comme le prévoyait le protocole, que d'autres travaux ne tenaient pas compte des existants ou étaient relatifs à des améliorations ; qu'elle n'opposait toutefois aucune fin de non-recevoir à la demande de travaux mais indiquait : « d'un point de vue pratique nous espérions une réunion de travail avec vos services pour tous les éléments d'approfondissement du protocole et notamment ceux pour établir la liste des travaux, mettre en place la procédure d'arbitrage et lancer dans un calendrier prévisionnel, ces travaux. En l'absence, nous avons dû poursuivre les mises aux normes de l'année 2007 comme nous l'avons fait depuis 2002, sur la base des rapports d'inspection de nos installations que nous avions transmis et annexés au protocole du 13 juillet et ceci afin que la Fondation Clément Drevon ne puisse pas être mise en défaut par rapport aux différentes inspections et contrôles réglementaires validant l'application des normes déduites de textes réglementaires et non de conseil ou de diagnostic » ; qu'elle demandait à GSC de favoriser les échanges entre leurs conseils pour envisager un rapprochement des points de vue, une méthodologie d'arbitrage et une décision commune ; que dans une nouvelle lettre du 27 décembre 2007, elle indiquait espérer que la procédure de conciliation initiée par GSC leur permettrait de se mettre d'accord sur la liste des travaux à réaliser ; que les appelants ne peuvent donc soutenir que FCD s'est contentée de maintenir une opposition systématique quant à l'étendue des travaux tels que résultant des deux rapports « sans pour autant faire la moindre proposition quant à la prise en charge effective des travaux de sécurité des bâtiments » ; qu'aucun refus d'exécution des travaux n'est prouvé ; qu'au contraire, les intimés démontrent par comparaison des rapports Veritas des 26 octobre et 30 mai 2007 que non seulement ils n'ont pas refusé d'entreprendre les travaux de mise aux normes contractuels mais qu'ils y avaient déjà procédé de manière significative : rapports 1. 9. 10 (26 octobre) et 1. 9. 1. (30 mai 2007) : 42 non conformités au lieu de 61, rapports 1. 9. 11 (26 octobre) et 1. 9. 2. (30 mai 2007) : 31 non conformités au lieu de 59, rapports 1. 9. 12 (26 octobre) et 1. 9. 3 (30 mai 2007) : 49 non conformités au lieu de 82 ; qu'en réalité, GSC n'a pas donné suite aux propositions de rencontre afin d'évaluer les travaux à effectuer ; qu'elle a aussitôt déclenché la procédure de conciliation qui a suspendu l'exécution du contrat de gestion ; que si des tentatives de rapprochement ont eu lieu par la suite, elles n'ont pas porté sur une éventuelle définition des travaux à effectuer mais sur la manière de « sortir » du protocole ; qu'en tout état de cause, il est valablement fait observer par les intimés que les sociétés Veritas et iQualis ne sont pas intervenues en qualité d'« organisme officiel habilité » pour établir un rapport de conformité aux normes réglementaires, mais comme bureau de conseil chargé d'une mission plus large de modernisation et de rénovation de l'ensemble immobilier ; qu'elles n'ont donc pas procédé à une certification de conformité aux normes telle que prévue par le protocole, de sorte que les rapports invoqués n'ont pas été établis dans le cadre contractuel et qu'ils ne sont pas opposables à FCD ; qu'à cet égard, les appelants allèguent que les non-conformités relevées dans les rapports susvisés font référence à celles précédemment constatées, dès lors qu'il est précisé dans le rapport Veritas que « ce rapport annule et remplace le rapport de référence : 4181/ 1. 9. 3 du 31 mai 2007 » qui est celui annexé au protocole ; mais qu'il importe de noter que cette mention n'est portée que sur certains des rapports, notamment ceux cités par les intimés comme exposé ci-dessus ; qu'il apparaît que le contenu des rapports ne se rapporte pas seulement à des travaux de mise aux normes en excluant les conséquences de la vétusté mais sont relatifs pour certains d'entre eux à des préconisations, des améliorations ou de la rénovation comme en témoignent les conclusions du rapport de synthèse de la société de conseil en ingénierie iQualis pour justifier des travaux de l'ordre de 5 millions d'euros ; que GSC et ses filiales ne pouvaient donc prétendre imposer à FCD l'exécution de tels travaux qui dépassaient manifestement le champ contractuel ; qu'aucune inexécution de ce chef n'est ainsi prouvée ;- dans le cadre du contrat de gestion : qu'aux termes du protocole d'accord les parties ont convenu d'organiser la période transitoire entre la signature de ce document et le démarrage effectif de l'activité de CCD par la mise en place d'un comité de pilotage du 13 juillet au 1er septembre 2007, puis, à compter de cette date et jusqu'à l'entrée de GSC au capital de CCD, d'un contrat de gestion d'entreprise qui était annexé au protocole ; qu'aux termes de ce mandat, le « gestionnaire » avait principalement pour mission d'assurer « totalement l'exploitation de l'établissement de soins pour le compte de FCD dans le cadre d'une obligation de moyens et d'une gestion de bon père de famille » et pour obligation de « gérer entièrement l'activité qui est confiée et à cette fin d'accomplir tous actes matériels et juridiques nécessaires à cette gestion » ; que GSC fait grief à FCD d'avoir retardé au 13 septembre 2007 la prise d'effet de ce contrat de gestion en exigeant une délégation expresse au profit d'une des filiales dijonnaises, alors que rien n'imposait une telle localisation, ainsi que d'avoir dès le 1er décembre 2007 transféré les activités médicales de FCD à CCD, réduisant à un peu plus de deux mois et demi la période au cours de laquelle elle devait gérer la Fondation ; qu'elle lui reproche également d'avoir maintenu Monsieur Patrice B...dans ses fonctions, nonobstant la désignation de Monsieur C...aux fonctions de directeur d'établissement, de ne pas avoir mis à sa disposition les moyens nécessaires à la gestion, notamment une délégation de signature sur les comptes bancaires, et d'avoir sans lui en référer exercé des actions à l'encontre des chirurgiens ; mais que GSC étant une société holding, elle a de manière logique confié à l'une de ses filiales de l'agglomération dijonnaise, gestionnaire d'établissement de santé, la Clinique de Chenôve, dirigée par Monsieur C..., l'exécution effective de ce contrat, ce dont elle a avisé FCD par lettre du 6 septembre 2007 ; que dans cette missive, GSC ne fait nullement état de ce que FCD lui aurait imposé une telle décision dont elle précise qu'elle a été prise en application de l'article 3-4 du mandat de gestion ; que par ailleurs, les appelants n'indiquent pas en quoi la présence de Monsieur B...privait Monsieur C...de la faculté d'exercer ses prérogatives et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'entrave à l'exercice du mandat de gestion qu'ils allèguent ; qu'au contraire, les premiers juges ont exactement relevé que Monsieur C...avait assuré la gestion courante de la clinique sans retard, avant et après le transfert des activités à CCD : commandes aux fournisseurs, recrutement de personnel, conclusion de contrats (avenant au contrat d'objectifs et de moyens, participation au GIE de stérilisation, contrat de maintenance du logiciel, embauche de personnel) et présidence du comité d'entreprise de CCD postérieurement au 1er décembre 2007, ce dont il ressort que contrairement à ce qui est soutenu il assurait effectivement la gestion courante de l'établissement même après cette date ; qu'ils observent aussi justement que GSC et ses filiales n'établissent pas que FCD se soit immiscé dans les opérations de gestion quotidienne au sens de l'article 4. 2 du contrat de gestion d'entreprise du 1er septembre 2007 ; que la lettre en date du 14 décembre 2007 qu'elles produisent aux débats, par laquelle la nouvelle structure CCD se borne à solliciter de GSC qu'en ce qui concerne les autorisations comptables, notamment les procurations relatives aux opérations de banque, et pour la gestion courante, soient désignées les personnes qui pourraient bénéficier de ces pouvoirs, ne permet pas de rapporter la preuve que, comme elles l'affirment, leurs représentants dans la gestion de FCD se sont vu refuser purement et simplement la délégation de signature sur les comptes bancaires de la Fondation ; que dans le cas contraire, il est manifeste que GSC s'en serait plainte bien avant le 18 décembre 2007 ; qu'en tout cas cette absence de toute réaction démontre que même si un manquement était prouvé de ce chef, il ne revêtirait pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du protocole d'accord ; que par lettre du 16 novembre 2007, FCD a fait connaître à Monsieur JP D..., directeur du développement de GSC, que conformément au protocole l'ARH de Bourgogne l'avait informée de ce qu'elle avait autorisé la nouvelle société Clinique Clément Drevon, créée à cet effet depuis le 20 juillet et immatriculée le 10 août 2007 par Kbis joint, à bénéficier du transfert des autorisations sanitaires ; qu'il précisait qu'après l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2007, cette décision permettait aux deux fondations de mettre en oeuvre de suite la société Clinique Clément Drevon ; que contrairement à ce qu'elle soutient, GSC a donc été parfaitement tenue informée du processus de création de la société, notamment par Monsieur C..., présent lors de chaque réunion du comité de pilotage, ainsi qu'il ressort des documents produits ; que ce dernier a proposé le 7 novembre 2007 le nom des trois futurs administrateurs de la SAS Clinique Clément Drevon, ce qui établit la preuve qu'à cette date GSC adhérait parfaitement au protocole conclu le 13 juillet 2007 ; qu'il signait encore le 13 décembre 2007 la convocation à la réunion du comité d'entreprise de CCD ; qu'en outre, en assignant cinq anciens chirurgiens de la Clinique Drevon en raison d'un préavis de départ non respecté, FCD ne s'est nullement immiscée dans la gestion du site, puisque ces actions n'ont pas été transmises lors du transfert de l'activité des fondations à CCD ; que GSC soutient que ces litiges ont eu un impact en terme d'images de la Clinique Drevon sur l'activité médicale exercée sur le site, mais que d'une part, la décision d'engager des poursuites contre des chirurgiens qui ne faisaient plus partie de l'équipe médicale relevait du seul pouvoir d'appréciation des fondations, que d'autre part, GSC ne rapporte pas la preuve que ces poursuites sont à l'origine d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi et notamment qu'elles auraient déterminé le départ du docteur E..., spécialiste en cancérologie-hématologie, en juillet 2008 ; qu'enfin, s'agissant du « plan hôpital 2012 », les appelants font grief à FCD d'avoir maintenu le dépôt de ce dossier, contraire selon eux à l'esprit du protocole en ce qu'il prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur le site alors que leur objectif n'était pas d'engager un tel investissement ; mais que CCD rappelle à juste titre que le dépôt de ce projet, qui vise à obtenir des subventions, ne pouvait nuire à l'économie du contrat, résidant dans le partenariat, et à GSC qui devait prendre possession de la Clinique ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 22 octobre 2007, FCD indique que « il reste que je prends en considération également le fait que l'arrêté préfectoral du 10 octobre dernier a validé la constitution de ce centre de pathologies lourdes et invalidantes, en prenant en compte le fait que la Générale de Santé et ses établissements dijonnais deviendront rapidement majoritaires dans le capital de la société Clinique Clément Drevon ; dès ce moment-là, notre fondation n'aura plus à s'impliquer de la même manière dans le projet d'établissement de la société Clinique Clément Drevon » ; que GSC ne démontre donc pas en quoi le dépôt et le maintien du plan « hôpital 2012 » était incompatible avec l'exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2007 puisque ce projet n'était pas susceptible de la lier définitivement et de la contraindre à effectuer des investissements qu'elle ne souhaitait pas ;- dans le cadre du schéma contractuel prévu au protocole d'accord concernant la gestion de la Clinique Clément Drevon : que GSC et ses filiales font grief aux fondations d'avoir, contrairement aux stipulations contractuelles, transféré dès le 1er décembre 2007 les activités médicales de FCD à CCD alors même que l'augmentation de capital n'était pas intervenue, de sorte que le mandat de gestion serait devenu sans objet à compter de cette date, excluant toute participation de GSC à la gestion des activités médicales ; mais qu'il résulte de ce qui précède que même après le 1er décembre 2007, Monsieur C...a continué à assurer la gestion de l'établissement, notamment en signant des contrats de travail et la convocation à la réunion du comité d'entreprise ; que ce grief n'est donc pas davantage fondé ;- dans le cadre de l'article IV. 4 du protocole relatif à l'option de rachat de l'activité de dialyse consentie à GSC : que l'article IV. 4 du protocole du 13 juillet 2007 prévoyait que, dès la signature de celui-ci, la Fondation Transplantation et les appelants s'obligeaient à négocier, si ces derniers le demandaient, la cession au profit de CCD de la branche complète d'activité de dialyse de cette Fondation exercée sur le site de Drevon ; qu'il résulte des pièces produites qu'ainsi que les appelants l'indiquent eux-mêmes, un protocole a bien été signé le 15 janvier 2008 (pièce 35 des appelants) entre GSC et FT ; que s'il n'a pas été mis en oeuvre, c'est uniquement en raison du conflit survenu au sujet de l'application du protocole du 13 juillet 2007 ; que là encore, aucune faute ou manquement n'est prouvé à l'encontre des intimés (arrêt attaqué pp. 25-26-27-28-29) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article VII du protocole du 13 juillet 2007 vise expressément le Bureau Veritas au titre des organismes susceptibles de constater les non-conformités affectant les immeubles du site de Drevon ; qu'en déclarant inopposable à la Fondation Clément Drevon, signataire de cet accord, les rapports rédigés par le Bureau Veritas postérieurement à la signature de l'accord du 13 juillet 2007, quand les rapports rédigés par cet organisme étaient nécessairement opposables aux fondations eu égard aux stipulations de ce protocole, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en estimant que la Fondation Clément Drevon n'avait commis aucun manquement au titre du mandat de gestion confié à la société Générale de Santé Cliniques aux termes de l'article IX. 2 du protocole d'accord du 13 juillet 2007, qui dépossédait la fondation de tout pouvoir de décision relativement au fonctionnement de l'établissement de soins jusqu'à l'issue du processus contractuel, tout en relevant que la fondation avait pris l'initiative de poursuivre sans aucune concertation cinq chirurgiens et d'élaborer un « plan hôpital 2012 », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tenant à l'absence de préjudice subi du fait de ces poursuites et à l'absence d'incompatibilité du « plan hôpital 2012 » avec l'exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société Générale de Santé Cliniques (aux droits de laquelle vient la société Compagnie Générale de Santé) et ses filiales avaient rompu de manière unilatérale et abusive le protocole d'accord du 13 juillet 2007 et qu'elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles découlant de ce protocole ;
AUX MOTIFS QU'à l'opposé des griefs qui leur sont injustement faits, les fondations exposent sans être contredites qu'elles ont scrupuleusement respecté le protocole d'accord du 13 juillet 2007 concernant la mise en place de la SAS CCD et le transfert des activités de FCD à cette nouvelle structure ; que la société CCD a été constituée selon des statuts conformes à ceux annexés au protocole, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 août 2007, qu'après obtention des autorisations des autorités compétentes de transférer les activités de FCD au profit de CCD, la procédure d'augmentation de capital par apports en nature, d'une part des activités de FCD et d'autre part des engagements immobiliers de FT a été mise en oeuvre par ces deux entités ; que l'assemblée générale extraordinaire de la SAS CCD réunie le 22 décembre 2007 a approuvé les apports réalisés par les deux fondations selon les montants prévus au protocole d'accord du 13 juillet 2007, montants confirmés par les rapports du commissaire aux apports désigné par le président du Tribunal de commerce de Dijon, à savoir 5. 000. 000 euros pour l'apport en nature effectué par FCD et 875. 000 euros pour l'apport effectué par FT ; que conformément à l'article IV. 3 du protocole du 13 juillet 2007, les fondations ont immédiatement informé par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 décembre 2007 GSC et ses filiales de la réalisation de l'augmentation de capital et de leur décision de céder 60 % des actions qu'elles détenaient dans le capital de CCD ; que ce n'est que par lettre du 18 décembre 2007 que GSC s'est plainte de la mauvaise exécution du mandat de gestion et a décidé unilatéralement de rompre le contrat de gestion du 1er septembre 2007 et par là même le protocole d'accord du 13 juillet 2007 ; que les manquements qu'elle a invoqués à l'encontre des intimés pour justifier cette rupture ne sont pas fondés ; que le tribunal a donc à bon droit considéré que GSC et ses filiales étaient responsables de l'inexécution du protocole d'accord et les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; qu'il a également justement retenu qu'ayant rompu de manière unilatérale et abusive le protocole d'accord du 13 juillet 2007, GSC et ses filiales avaient manqué à leurs obligations contractuelles, de sorte que les intimés sont fondés à lui réclamer réparation du préjudice qu'ils ont subi (arrêt attaqué pp. 29-30) ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il décide que la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales avaient rompu de manière unilatérale et abusive le protocole d'accord du 13 juillet 2007 et qu'elles avaient ainsi manqué à leurs obligations contractuelles découlant de ce protocole, par application des articles 624 et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'outre les fautes qu'elles imputaient aux fondations, la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales faisaient valoir que la rupture du protocole d'accord du 13 juillet 2007 était intervenue sans faute de leur part, dans la mesure où cette convention et celles qui lui étaient rattachées étaient devenues sans objet (cf. conclusions d'appel signifiées le 16 mars 2011, p. 43 § 8 à 11) ; que les appelantes faisaient valoir qu'à la date où est intervenue la rupture, les parties négociaient une « sortie pure et simple, sans contrepartie financière » et que « le contrat a pris fin, non par la volonté de GSC, mais par extinction de son objet » (conclusions précitées, p. 43 § 7 et p. 44 § 4) ; qu'en affirmant que la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales avaient rompu de manière unilatérale et abusive le protocole d'accord du 13 juillet 2007 et qu'elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles découlant de ce protocole, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en affirmant que « les fondations exposent sans être contredites qu'elles ont scrupuleusement respecté le protocole d'accord du 13 juillet 2007 concernant la mise en place de la SAS CCD et le transfert des activités de FCD à cette nouvelle structure » quand, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 16 mars 2011, p. 44 et 45), la société Générale de Santé Cliniques et ses filiales faisaient valoir que la Fondation Clément Drevon avait transféré prématurément, sans les en informer, ses activités à la Clinique Clément Drevon, « contrairement aux accords passés », (cf. p. 45 in fine), d'où il résultait que la thèse des fondations, selon laquelle elles auraient respecté le protocole d'accord du 13 juillet 2007, se trouvait expressément contredite, la cour d'appel, qui a tenu pour non contestée une question qui était en litige, a violé l'article 4 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22595
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-22595


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22595
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