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13/12/2012 | FRANCE | N°11-22018;11-24024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-22018 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s K 11-22.018 et R 11-24.024 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que la SCI Impérial, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), aux termes d'une police garantissant sa responsabilité civile promoteur, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SACIL, entrepris en 1999 la construction de deux immeubles à Saint-Raphaël ; que sont intervenus à l'opération de construction la société Tecs, ti

tulaire du lot rabattement de nappes phréatiques, le bureau de contrôle Ceten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s K 11-22.018 et R 11-24.024 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que la SCI Impérial, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), aux termes d'une police garantissant sa responsabilité civile promoteur, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SACIL, entrepris en 1999 la construction de deux immeubles à Saint-Raphaël ; que sont intervenus à l'opération de construction la société Tecs, titulaire du lot rabattement de nappes phréatiques, le bureau de contrôle Ceten Apave International (le bureau Apave) et la société Keller fondations spéciales (la société Keller) ; que les sociétés SACIL et Tecs étaient également assurées auprès de la SMABTP au titre de leur responsabilité civile professionnelle ; que lors de l'exécution des travaux de construction, des voisins, parmi lesquels la société Modern Hôtel, se sont plaints de désordres de fissurations et de rupture de canalisations provoquant des inondations et une fuite de gaz ; que la ville de Saint-Raphaël a pris un arrêté de péril concernant les dépendances de l'hôtel ; que la SCI Impérial a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'entre-temps, un jugement du 11 septembre 2000 d'un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Modern Hôtel, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2001, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que ce dernier, M. et Mme Y... et leur fils M. Franck Y... (les consorts Y...), qui avaient donné leur caution pour le paiement des prêts consentis pour le financement de la construction, ont assigné la SCI Impérial et la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, assureur du fonds de commerce et de la société Modern Hôtel, en responsabilité et réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que la SCI Imperial a appelé en cause son propre assureur, la société de droit allemand Gerling Konzern aux droits de laquelle vient la société HDI Gerling industrie AG, la SMABTP, le bureau Apave, et les sociétés Tecs, Keller, et SACIL ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 11-22.018 et le premier moyen du pourvoi n° R 11-24.024 réunis :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI Impérial et de la SMABTP à leur payer les sommes, respectivement, de 20 000 euros et de 10 000 euros, au titre du préjudice moral, et de rejeter leurs demandes tendant à ce que la SCI Impérial et son assureur, la SMABTP, soient condamnées à réparer intégralement leur préjudice subi à hauteur de 450 453 euros en principal augmenté des intérêts, et à hauteur de 100 000 euros au titre de la perte de revenus et du capital ; que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Modern Hôtel, fait grief à l'arrêt de condamner la SCI Impérial et la SMABTP à lui payer la seule somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour débouter les consorts Y... de leurs demandes hormis une partie de la réparation du préjudice moral, qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel à compter de mars 2001, puisque M. X... ès qualités de liquidateur de la société Modern Hôtel aurait pu, à cette date, obtenir l'autorisation du maire de rebrancher l'installation de gaz et du juge de la mise en état la condamnation de la SCI Impérial au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise, quand elle constatait que, par jugement du 29 janvier 2001, le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Modern Hôtel, ce dont il résultait qu'il n'existait, à compter de janvier 2001, plus aucune chance sérieuse de continuation de l'entreprise et que les désordres occasionnés par les troubles de voisinage aux travaux réalisés par la SCI Impérial avaient d'ores et déjà eu pour effet la mise en liquidation de la société Modern Hôtel et les conséquences financières et patrimoniales inhérentes à celle-ci, et notamment, pour ses cautions que les banques avaient poursuivies en paiement de leurs créances et qui avaient subi une perte de revenus et de capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande de paiement de l'entier passif de la société et de la valeur du fonds de commerce, qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel à compter de mars 2001, puisqu'il aurait pu, à cette date, obtenir l'autorisation du maire de rebrancher l'installation de gaz et du juge de la mise en état la condamnation de la SCI Impérial au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise, quand elle constatait que, par jugement du 29 janvier 2001, le tribunal de commerce de Fréjus avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Modern Hôtel, ce dont il résultait qu'il n'existait, à compter de janvier 2001, plus aucune chance sérieuse de continuation de l'entreprise et que les désordres occasionnés par les troubles de voisinage aux travaux réalisés par la SCI Impérial avaient d'ores et déjà eu pour effet la mise en liquidation de la société Modern Hôtel et les conséquences financières et patrimoniales inhérentes à celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte d'une lettre du 30 mars 1999 de Gaz de France que l'interruption du gaz ordonnée le 23 mars 1999 par la ville en raison des fuites importantes dans la partie privative pouvait être levée si la commission de sécurité de la ville donnait le feu vert pour remettre en service l'installation sitôt écarté le danger dû au chantier proche ; qu'il apparaît qu'au 1er février 2000, le maire n'a pas délivré l'autorisation demandée étant dans l'attente des rapports de deux nouveaux experts commis sur une demande de la société Modern Hôtel, laquelle alléguait une aggravation des dommages ; que le 30 juin 1999, la somme nécessaire à la remise en état de l'installation de gaz a été versée à la bailleresse ; qu'à compter du mois d'avril 2001, le mandataire liquidateur de la société Modern Hôtel aurait pu obtenir l'autorisation du maire de rebrancher l'installation de gaz avec les fonds obtenus par la bailleresse, et du juge de la mise en état, la condamnation de la SCI Impérial et de son assureur au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise d'un montant d'environ 12 000 euros ; que la société Modern Hôtel n'avait accompli aucune de ces diligences et ne justifiait pas à compter de cette date que l'impossibilité d'exploiter l'hôtel résultait d'un danger pour les occupants et leur sécurité et que les désordres avaient entraîné la fermeture définitive du fonds ; qu'en revanche, entre le mois de mars 1999 et le mois de mars 2001, M. X... justifie d'une impossibilité totale d'exploiter l'établissement ; que pendant deux années, la société Modern Hôtel aurait pu avoir un résultat d'exercice au moins équivalent à celui de l'année 1998 soit 5 632,68 euros, et même un peu supérieur en raison de la bonne activité hôtelière dans les années 1999 et 2000 dans le Var ; que ce préjudice résulte d'une perte de chance et doit être évalué à une somme de 15 000 euros ; qu'il justifie par ailleurs de l'aggravation des difficultés préexistantes affectant l'établissement depuis la première mise en redressement judiciaire du 18 octobre 1993 ; que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 15 000 euros ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la demande de paiement de l'entier passif de la société et de la valeur du fonds de commerce n'était pas justifiée, M. X... n'établissant pas le lien de causalité direct entre les désordres causés et ces préjudices, et déterminer comme elle l'a fait la réparation du trouble anormal de voisinage subi pour toute la durée de l'impossibilité d'ouvrir l'établissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 11-24.024, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Modern Hôtel, fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., ès qualités, a soutenu que la perte de chance de la société Modern Hôtel de réaliser un résultat d'exercice normal devait comprendre l'indemnisation des charges qu'elle avait continué à exposer pendant la période de fermeture de l'établissement ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités, et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... (demandeurs au pourvoi n° K 11-22.018).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Madame Jeannine Y..., à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux décédé le 26 juin 2009, seulement la somme de 20.000 €, et à Monsieur Franck Y... seulement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi, et D'AVOIR rejeté leurs demandes tendant à ce que la SCI IMPERIAL et son assureur, la SMABTP, soient condamnés à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts Y... à hauteur de 450.453,98 € en principal et intérêts au 10 mars 2004, outre les intérêts postérieurs à cette date réclamés par les banques, et à hauteur de 100.000 € au titre de la Verte de revenus et du capital ;
AUX MOTIFS QU'«il convient de déterminer si les désordres dont la survenance n'est pas contestée ont rendu impossible la reprise de l'exploitation de l'hôtel et engendré dès lors les préjudices de nature économique dont les demandeurs sollicitent l'indemnisation ; que s'il résulte d 'une lettre du 30 mars 1999 de GDF que l'interruption du gaz ordonnée le 23 mars 1999 par la ville en raison des fuites importantes dans la partie privative pouvait être levée si la commission de sécurité de la ville donnait le feu vert pour remettre en service l'installation «sitôt le danger dû au chantier proche écarté», il apparaît qu'au 1er février 2000, le maire de SAINT-RAPHAEL n'a pas délivré l'autorisation demandée étant dans l'attente des rapports de cieux nouveaux experts commis sur une demande de la SARL MODERN HOTEL, laquelle alléguait une aggravation des dommages ; que le 30 juin 1999, la somme nécessaire à la remise en état de l'installation de gaz a été versée à Madame Z..., bailleresse ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu 'à la date du 18 janvier 2001, l'expert a préconisé des travaux de réfection, consistant dans le butonnage constitué par le bâtiment Joséphine de nature à stopper le mouvement de bascule, la reprise du mur mitoyen entre l'hôtel et la SCI HORTAL, dans le confortement du garage de l'hôtel, qu 'il a précisé que les désordres se sont stabilisés pour les bâtiments hauts (l'hôtel étant concerné) au mois de mars 2001 ; que, par suite, à compter du mois d'avril 2001, le mandataire liquidateur de la SARL MODERN HOTEL aurait pu obtenir l'autorisation du maire de SAINT-RAPHAEL de rebrancher l'installation de gaz avec les fonds obtenus par la bailleresse, et du juge de la mise en état, la condamnation de la SCI IMPERIAL et de son assureur au paiement d 'une provision correspondant aux travaux de reprise d'un montant d'environ 12.000 €, qu'elle n'a accompli aucune de ces diligences et ne justifie pas à compter de cette date que l'impossibilité d'exploiter l'hôtel résultait d'un danger pour les occupants et leur sécurité et que les désordres ont entraîné la fermeture définitive du fonds ; que la demande de paiement de l'entier passif de la SARL et de la valeur du fonds de commerce n'est pas justifiée, Maître X... n'établissant pas le lien de causalité direct entre ces préjudices et les désordres causés , qu'en revanche, entre le mois de mars 1999 et le mois de mars 2001, Maître X... mandataire liquidateur de la SARL MODERN HOTEL justifie d'une impossibilité totale d'exploiter l'établissement, que pendant deux années, la SARL MODERN HOTEL aurait pu avoir un résultat d'exercice au moins équivalent à celui de l'année 1998 (36.948 F, soit 5.632, 68 €) et même un peu supérieur en raison de la bonne activité hôtelière dans les années 1999 et 2000 dans le VAR, que ce préjudice résulte d'une perte de chance et doit être évalué à une somme de 15.000 € ; qu'il justifie par ailleurs de l'aggravation des difficultés préexistantes affectant l'établissement depuis la première mise en redressement, judiciaire du 18 octobre 1993, que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 15.000 € ; qu'au terme de ces observations et sur le fondement du trouble de voisinage, il convient de condamner in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Maître X... liquidateur de la SARL MODERN HOTEL la somme de 30.000 € en indemnisation de ces préjudices ; que les associés de la SARL MODERN HOTEL, Monsieur Lionel Y..., Madame Jeannine Y... et Monsieur Franck Y... ont subi un préjudice moral important, les conséquences des désordres causés par la construction voisine venant aggraver la situation difficile dans laquelle se trouvait déjà leur société, qu'il convient de condamner in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Madame Jeannine Y... à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux Monsieur Lionel Y... décédé le 26 juin 2009 la somme de 20.000 €, et à Monsieur Franck Y... la somme de 10.000 € ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'entière demande des demandeurs » (arrêt pp. 6 et 7) ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter les consorts Y... de leurs demandes hormis une partie de la réparation du préjudice moral, qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel à compter de mars 2001, puisque Maître X... ès-qualités de liquidateur de la société MODERN HOTEL aurait pu, à cette date, obtenir l'autorisation du maire de rebrancher l'installation de gaz et du juge de la mise en état la condamnation de la SCI IMPERIAL et de son assureur au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise, quand elle constatait que, par un jugement du 29 janvier 2001, le tribunal de commerce de FREJUS avait prononcé la liquidation judiciaire de la société MODERN HOTEL, ce dont il résultait qu'il n'existait, à compter de janvier 2001, plus aucune chance sérieuse de continuation de l'entreprise et que les désordres occasionnés par les troubles de voisinage imputables aux travaux réalisés par la SCI IMPERIAL avaient d'ores et déjà eu pour effet la mise en liquidation judiciaire de la société MODERN HOTEL et les conséquences financières et patrimoniales inhérentes à celles-ci, et notamment pour ses cautions que les banques avaient poursuivies en paiement de leurs créances et qui avaient subi une perte de revenus et de capital, la cour d'appel n'a pas tiré ies conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, (demandeur au pourvoi n° R 11-24.024).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Maître X... ès-qualités seulement la somme de 30.000 € en indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU'«il convient de déterminer si les désordres dont la survenance n'est pas contestée ont rendu impossible la reprise de l'exploitation de l'hôtel et engendré dès lors les préjudices de nature économique dont les demandeurs sollicitent l'indemnisation ; que s résulte d'une lettre du 30 mars 1999 de GDF que l'interruption du gaz ordonnée le 23 mars 1999 par la ville en raison des fuites importantes dans la partie privative pouvait être levée si la commission de sécurité de la ville donnait le feu vert pour remettre en service l'installation « sitôt le danger dû au chantier proche écarté )), et aj parti t qu'au 1 février 2000, le maire de SAINT RAPHAEL n 'a pas délivré l'autorisation demandée étant dans l'attente des rapports de deux nouveaux experts commis sur une demande de la SARL MODERN HOTEL, laquelle alléguait une aggravation des dommages ; que le 30 juin 1999, la somme nécessaire à la remise en état de l'installation de gaz a été versée à Madame Z..., bailleresse ; qu'il résulte du rapport d 'expertise qu 'à la date du 18 janvier 2001, l'expert a préconisé des travaux de réfection, consistant dans le butonnage constitué par le bâtiment Joséphine de nature à stopper le mouvement de bascule, la reprise du mur mitoyen entre l'hôtel et la SCI HORTAL, dans le confortement du garage de l'hôtel, qu'il a précisé que les désordres se sont stabilisés pour les bâtiments hauts (l'hôtel étant concerné) au mois de mars 2001 ; que, par suite, à compter du mois d'avril 2001, le mandataire liquidateur de la SARL MODERN HOTEL aurait pu obtenir l'autorisation du maire de SAINT-RAPHAEL de rebrancher l 'installation de gaz avec les fonds obtenus par la bailleresse, et du juge de la mise en état, la condamnation de la SCI IMPERIAL et de son assureur au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise d'un montant d'environ 12.000 €, qu'elle n 'a accompli aucune de ces diligences et ne justifie pas à compter de cette date que l'impossibilité d'exploiter l'hôtel résultait d'un danger pour les occupants et leur sécurité et que les désordres ont entraîné la fermeture définitive du fonds ; que la demande de paiement de l'entier passif de la SARL et de la valeur du fonds de commerce n'est pas justifiée, Maître X... n'établissant pas le lien de causalité direct entre ces préjudices et les désordres causés ; qu 'en revanche, entre le mois de mars 1999 et le mois de mars 2001, Maître X... mandataire liquidateur de la SARL MODERN HOTEL justifie d'une impossibilité totale d'exploiter l'établissement, que pendant deux années, la SARL MODERN HOTEL aurait pu avoir un résultat d'exercice au moins équivalent à celui de l'année 1998 (36.948 F, soit 5.632, 68 € et même un peu supérieur en raison de la bonne activité hôtelière dans les années 1999 et 2000 dans le VAR, que ce préjudice résulte d'une perte de chance et doit être évalué à une somme de 15.000 €; qu'il justifie par ailleurs de l'aggravation des difficultés préexistantes affectant l'établissement depuis la première mise en redressement. judiciaire du 18 octobre 1993, que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 15.000 € ; qu 'au terme de ces observations et sur le fondement du trouble de voisinage, il convient de condamner in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Maître X... liquidateur de la SARL MODERN HOTEL la somme de 30.000 € en indemnisation de ces préjudices » (arrêt pp. 6 et 7) ;
ALORS Qu'en retenant, pour débouter Maître X... ès-qualités de sa demande de paiement de l'entier passif de la société et de la valeur du fonds de commerce, qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel à compter de mars 2001, puisqu'il aurait pu, à cette date, obtenir l'autorisation du maire de rebrancher l'installation de gaz et du juge de la mise en état la. condamnation de la SCI IMPERIAL et de son assureur au paiement d'une provision correspondant aux travaux de reprise, quand elle constatait que, par un jugement du 29 janvier 2001, le tribunal de commerce de FREJUS avait prononcé la liquidation judiciaire de la société MODERN HOTEL, ce dont il résultait qu'il n'existait, à compter de janvier 2001, plus aucune chance sérieuse de continuation de l'entreprise et que les désordres occasionnés par les troubles de voisinage imputables aux travaux réalisés par la SCI IMPERIAL avaient d'ores et déjà eu pour effet la mise en liquidation judiciaire de la société MODERN HOTEL et les conséquences financières et patrimoniales inhérentes à celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Maître X... ès-qualités seulement la somme de 30.000 € en indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU' entre le mois de mars 1999 et le mois de mars 2001, Maître X... mandataire liquidateur de la SARL MODERN HOTEL justifie d'une impossibilité totale d'exploiter l'établissement, que pendant deux années, la SARL MODERN HOTEL aurait pu avoir un résultat d'exercice au moins équivalent à celui de l'année 1998 (36.948 F, soit 5.632,68 €) et même un peu supérieur en raison de la bonne activité hôtelière dans les années 1999 et 2000 dans le VAR, que ce préjudice résulte d'une perte de chance et doit être évalué à une somme de 15.000 €; qu'il justifie par ailleurs de l'aggravation des difficultés préexistantes affectant l'établissement depuis la première mise en redressement judiciaire du 18 octobre 1993, que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 15.000 € ; qu 'au terme de ces observations et sur le fondement du trouble de voisinage, il convient de condamner in solidum la SCI IMPERIAL et la SMABTP à payer à Maître X... liquidateur de la SARL MODERN HOTEL la somme de 30.000 € en indemnisation de ces préjudices » (arrêt pp. 6 et 7);
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en indemnisant la société MODERN HOTEL, outre l'aggravation de ses difficultés préexistantes, d'une perte de chance de réaliser un résultat d'exercice normal pour les années 1999 et 2000, sans lui octroyer d'indemnisation au titre des charges, constituées notamment des charges sociales et locatives, ainsi que des annuités de remboursement de son plan de continuation adopté en 1995, invoquées par la société (conclusions, p. 14) et qu'elle a été contrainte d'exposer durant ces deux années, nonobstant l'arrêt de l'activité de l'établissement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22018;11-24024
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-22018;11-24024


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22018
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