Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2010) que la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la caisse) a par acte notarié du 29 juillet 1995 consenti à M. X...et à Mme Y...un prêt de 1 553 600 F garanti notamment par un nantissement grevant le fonds de commerce exploité par le premier ; qu'en présence de retard dans le paiement des échéances, la caisse a, le 16 août 2006, assigné M. X...en vente forcée de son fonds ; que ce dernier a alors fait valoir en appel " qu'il avait toute raison de croire " que cet acte de prêt ne contiendrait pas en annexe une procuration signée par le représentant légal de la caisse en faveur de Mme Z..., clerc qui avait signé l'acte en son nom ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en nullité de l'acte notarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est entaché de nullité absolue l'acte de notarié qui n'est pas signé par les parties ; que n'est pas signé par les parties l'acte signé par un clerc dépourvu de procuration ; qu'ainsi, en décidant que la nullité invoquée, qui porte sur la contestation du pouvoir donné au représentant d'une partie à l'acte et non sur la signature de l'acte, constitue une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1317 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
2°/ qu'en retenant que le défaut de signature au bas de la copie de la procuration « n'exclut pas que l'original annexé à l'acte déposé au rang des minutes du notaire comporte bien la signature de l'intéressé », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la contestation ne portait pas sur la signature de l'acte notarié non attaqué par une procédure d'inscription de faux et exactement retenu que celle visant le pouvoir donné au représentant de la caisse ne pouvait être sanctionnée que par une nullité relative que seule celle-ci avait qualité à invoquer, en a déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la demande en nullité était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel d'Avignon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...irrecevable en son action en nullité de l'acte notarié du 29 juillet 1995 par l'effet de la prescription,
AUX MOTIFS QUE
" Attendu que Philippe X...soutient que l'acte notarié est nul pour avoir été signé par Florence
Z...
, clerc de notaire, alors que, selon le moyen, cette dernière aurait été dépourvu de " capacité ".
Attendu que cependant il déduit le défaut de capacité du fait que la procuration donnée au clerc de notaire et qui a été annexée à l'acte notarié, n'aurait pas été signée par le représentant de la caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon ".
Attendu qu'en fait, il ressort de l'examen de la copie exécutoire de l'acte qui est versée aux débats, que la copie de la délégation de pouvoir annexée à cette copie n'est pas elle-même signée, étant cependant observé qu'aucune des copies figurant en annexe à cette copie exécutoire ne comporte de paraphe ni de signature.
Attendu toutefois que ce défaut de signature au bas de la copie n'exclut pas que l'original annexé à l'acte déposé au rang des minutes du notaire comporte bien la signature de l'intéressé, ce que Philippe X...avait, en sa qualité de partie à l'acte, la possibilité de vérifier en s'adressant au notaire qui l'a dressé.
Attendu que la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon " lui oppose la prescription de l'action en ce qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de l'article 1304 du code civil, dès lors qu'elle a été présentée pour la première fois dans les conclusions d'appel déposées le 23 août 2010.
Attendu qu'en réponse, Philippe X...fait valoir que l'absence de signature de l'acte notarié constitue un cas de nullité absolue soumis au délai de prescription de droit commun.
Mais attendu que l'authenticité de l'acte notarié n'étant pas remise en cause par une procédure d'inscription de faux, il ressort des mentions de la copie exécutoire versée aux débats :
- que Florence
A...
, clerc de notaire, assurait la représentation du gérant de la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon " en vertu d'une procuration sous signature privée dont l'original a été annexé à l'acte après mention,
- que les parties présentes ou représentées ont signé l'acte avec le notaire.
Et attendu que, dans l'hypothèse où il serait démontré que l'original de la procuration n'aurait pas été signé par le gérant de la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon ", cette omission n'affecterait que la preuve du mandat donné à Florence
A...
, clerc de notaire, et non la validité de ce mandat.
Attendu qu'il s'ensuit que la nullité invoquée, qui porte en réalité sur la contestation de pouvoir donné au représentant d'une partie à l'acte, et non sur la signature de l'acte, constitue une nullité relative qui est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil, de sorte que la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon " est fondée en sa fin de non-recevoir.
Attendu que, par ailleurs, la nullité de l'engagement de la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon ", en raison du défaut de l'éventuel défaut de pouvoir, Florence
A...
, clerc de notaire, qui en a assuré la représentation, ne pourrait être opposée par Philippe X...par voie d'exception que pour faire échec aux prétentions de la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon " dans l'hypothèse où la convention des parties n'aurait pas été exécutée.
Or attendu que l'action de la Caisse de " Crédit Mutuel d'Avignon " ne tend pas à l'exécution du contrat de prêt mais à la réalisation du gage donné par Philippe X...pour la garantie de ses propres obligations, de sorte que le moyen tiré de cette exception de nullité est inopérant ",
ALORS, D'UNE PART, QUE
Est entaché de nullité absolue l'acte de notarié qui n'est pas signé par les parties ; que n'est pas signé par les parties l'acte signé par un clerc dépourvu de procuration ; qu'ainsi, en décidant que la nullité invoquée, qui porte sur la contestation du pouvoir donné au représentant d'une partie à l'acte et non sur la signature de l'acte, constitue une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1317 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En retenant que le défaut de signature au bas de la copie de la procuration " n'exclut pas que l'original annexé à l'acte déposé au rang des minutes du notaire comporte bien la signature de l'intéressé ", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.