LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de constatation de la prescription de l'action publique, formée par M. X..., mis en examen le 14 mars 2012 pour un viol commis à Lorient le 24 juin 2001, lequel a invoqué l'absence d'acte interruptif entre le 31 août 2001, date du classement sans suite de la plainte de la victime, et le 31 août 2011, l'arrêt attaqué retient que, par réquisition du 29 août 2005, un officier de police judiciaire du commissariat de Lorient a demandé l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) du profil ADN établi par l'analyse de la trace prélevée sur un vêtement porté par la victime au moment de son agression ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la réquisition précitée, destinée à établir, aux fins d'identification de l'auteur d'un crime, une comparaison entre les profils génétiques figurant dans le FNAEG et celui déterminé à partir du prélèvement effectué sur le vêtement de la victime d'un viol, constitue un acte d'instruction, interruptif de la prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;