LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences en réunion, a annulé le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen, soulevé d'office, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu'une chambre de l'instruction remette en cause le jugement définitif par lequel la juridiction correctionnelle s'est dessaisie sans statuer sur l'action publique et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Attendu que M. Fouad Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal, sous la prévention de violences volontaires en récidive à la suite d'une agression commise sur la voie publique ; que, par jugement du 17 juin 2011, le tribunal, estimant que les investigations accomplies au cours de l'enquête n'étaient pas suffisantes, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que, n'ayant pas interjeté appel du jugement, le procureur de la République a, le 4 juillet 2011, ouvert une information contre personne non dénommée, visant les mêmes faits, du chef de violences volontaires commises en réunion ; que le juge d'instruction a présenté une requête à la chambre de l'instruction aux fins de faire constater l'irrégularité du réquisitoire introductif et de sa désignation ; que, par arrêt du 20 mars 2012, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction aux motifs que, dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, il n'était pas dans le pouvoir du tribunal correctionnel de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, que cette juridiction aurait dû vider sa saisine et statuer au fond, que le jugement prononcé le 17 juin 2011 aurait pu être attaqué par la voie de l'appel, et qu'ayant opté pour la saisine du tribunal correctionnel, le procureur de la République ne pouvait plus, ensuite, ouvrir une information ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel s'était, même à tort, dessaisi sans statuer sur l'action publique en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 mars 2012 ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'informer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;