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12/12/2012 | FRANCE | N°12-12173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 12-12173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. X... a été victime le 3 août 2004 d'un accident du travail ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme en invoquant la violation par l'employeu

r de son obligation de reprendre le paiement du salaire ;
Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. X... a été victime le 3 août 2004 d'un accident du travail ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme en invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation et que M. X... sollicite désormais le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces dispositions n'interdisent pas au salarié de demander à la fois la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations et la condamnation de celui-ci au paiement, jusqu'à la date de la rupture, des sommes qu'il doit au titre de la reprise du paiement des salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande à titre de rappel de salaire et de congés payés,l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Brasserie de la Croix Rousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasserie de la Croix Rousse à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des sommes de 146.300 € à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du Code du travail et de 14.630 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1226-11 du code du travail, après une suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'Aimé X... sollicitant désormais le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire doit être confirmé » ;
ALORS, d'une part, QUE l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a été ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salarié peut à la fois demander la résiliation de ce contrat pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-11 du Code du travail ;
ALORS, de seconde part, QU'en ne faisant pas droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X..., depuis le terme du délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise du 1er mars 2005, et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail prononcée par son arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, lesquelles relevaient, en outre, d'un fait constant et non contesté par la société Brasserie de la Croix Rousse, a, de plus fort, violé l'article L. 1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12173
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°12-12173


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.12173
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