La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2012 | FRANCE | N°11-30144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en mars 1998 par la société Donatsch, a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2005 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale unique du 20 septembre 2006, avec visa de danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassem

ent, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une procédure de liquidation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en mars 1998 par la société Donatsch, a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2005 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale unique du 20 septembre 2006, avec visa de danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et la société Malmezat-Prat désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Donatsch ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur, informé du recours exercé par le salarié à l'encontre d'une décision de refus de la caisse d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ne peut rompre le contrat de travail du salarié au cours de cette période de suspension du contrat et doit différer la rupture du contrat dans l'attente de la décision définitive ; qu'aussi en écartant le bénéfice de la législation protectrice en la matière sans rechercher si la SARL Donatsch était informée, à la date du licenciement, du recours exercé par Mme X... à l'encontre de la décision de refus du 10 mars 2006 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la fiche médicale d'inaptitude ne précisait pas la nature professionnelle de cette inaptitude et que les arrêts de travail de l'intéressée étaient restés dans le cadre de la simple maladie, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'employeur ignorait, lors du licenciement, la nature professionnelle de l'inaptitude de la salariée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de déclarer applicables les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le licenciement est du 17 octobre 2006 succédant à un fiche médicale d'inaptitude du 2 septembre 2006, sans que soit précisé, à l'époque, la nature professionnelle ou non, de ladite inaptitude ; ce n'est que par un jugement du 17 janvier 2008 en réalité 16 octobre 2007 que la question a été définitivement réglée et l'employeur à qui la procédure de reconnaissance d'accident du travail est restée inopposable, ignorait comme le relève le premier juge la nature de cette inaptitude lors du licenciement ; la procédure n'a donc pas été méconnue, les arrêts de travail de l'intéressée étant restés dans la cadre du régime de la simple maladie » (cf. arrêt p. 5 Sur la procédure de licenciement) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 10 mars 2006, la commission de recours amiable de la C. A. M. a rejeté la demande de la salariée relative à la reconnaissance du statut d'accidentée du travail. Madame X... a été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise médicalement constatée par le médecin du travail (avis du 20 septembre 2006 avec " danger immédiat "). Or, au 17 octobre 2006, l'employeur n'avait pas connaissance que la maladie de Madame X... était d'origine professionnelle, la salariée, lors de son licenciement, ne bénéficiant pas d'une décision de reconnaissance d'accident du travail. Le fait que Madame X... ait bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er août 2006 est indépendant du cadre juridique de l'accident du travail à caractère professionnel et du statut dérogatoire qu'il génère. L'important est de juger qu'objectivement, au 17 octobre 2006, l'employeur ignorait tout d'un éventuel statut dérogatoire dont aurait pu bénéficier sa salariée. Dès lors, les conséquences éventuelles d'une rupture du contrat de travail suite à inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peuvent être retenues et analysées par le Conseil de prud'hommes » (cf. jugement p. 3, § 5-10) ;
ALORS QUE, l'employeur, informé du recours exercé par le salarié à l'encontre d'une décision de refus de la caisse d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ne peut rompre le contrat de travail du salarié au cours de cette période de suspension du contrat et doit différer la rupture du contrat dans l'attente de la décision définitive ; qu'aussi en écartant le bénéfice de la législation protectrice en la matière sans rechercher si la SARL DONATSCH était informée, à la date du licenciement, du recours exercé par Madame X... à l'encontre de la décision de refus du 10 mars 2006 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-30144
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-30144


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award