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12/12/2012 | FRANCE | N°11-30009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010), qu'engagé le 1er août 1986, en qualité de mécanicien, par la société X... et compagnie, M. Y..., soutenant exercer en réalité les fonctions de chef d'atelier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en revendiquant la qualification d'agent de maîtrise et en estimant que ses fonctions correspondaient à la position B, coefficient 95, de la convention collective des services de l'automobile ;
Attendu que le salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010), qu'engagé le 1er août 1986, en qualité de mécanicien, par la société X... et compagnie, M. Y..., soutenant exercer en réalité les fonctions de chef d'atelier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en revendiquant la qualification d'agent de maîtrise et en estimant que ses fonctions correspondaient à la position B, coefficient 95, de la convention collective des services de l'automobile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions qu'il exerce réellement, le juge devant apprécier ces fonctions au regard de la grille de classification fixée par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant sollicité la qualification de chef d'atelier de la classification B indice 95 de la convention collective " automobile " la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et le débouter de sa demande de rappel de salaire et congés y afférents sans apprécier les fonctions qu'il exerçait réellement au regard de la classification des emplois prévue par la convention collective des services de l'automobile ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail, ainsi que de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Mais attendu que, selon la convention collective nationale des services de l'automobile, le salarié relevant de la position B assure la mise en oeuvre de méthodes, procédures et moyens de haute technicité et a la responsabilité de l'organisation du travail dans le cadre fixé avec une certaine liberté dans le choix des moyens et successions des étapes, cette responsabilité étant souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise en position A et pouvant également être élargie à tous les domaines du secteur d'activité considéré avec animation professionnelle des hommes qui en dépendent ; que ce salarié en position B doit en outre avoir une autonomie importante (instructions de caractère général fixant un cadre d'activité et les conditions d'organisation) voire très large (directives impliquant les règles à observer, les objectifs et les moyens) ;
Et attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que le salarié, qui ne soutenait pas assurer l'encadrement effectif d'ouvriers ou agents, exerçait principalement une activité de chaudronnier et que c'était l'employeur qui effectuait l'ensemble des commandes de fournitures pour le garage, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que M. Y..., unique salarié du garage, n'accomplissait pas des tâches d'une particulière technicité et ne disposait pas d'une autonomie significative dans l'exercice de ses fonctions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaires et congés sur salaire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... soutient qu'il exerçait les fonctions de chef d'atelier qui justifient son reclassement comme agent de maîtrise ; qu'il affirme qu'il organisait seul l'activité du garage, qu'il prenait les rendez-vous, qu'il commandait les pièces ; qu'il produit plusieurs attestations de clients qui témoignent en ce sens ainsi que de ce qu'il était considéré comme étant le responsable de cette structure ; que l'employeur produit pour sa part plusieurs attestations de clients, de vendeurs ou de sous traitants en carrosserie ou en dépannage qui affirment au contraire que le responsable était Monsieur X... et que Monsieur Y... apparaissait de façon évidente comme étant son subalterne ; qu'il affirme par ailleurs que Monsieur Y... n'exécutait que des travaux d'entretien courants ne nécessitant aucune qualification particulière ; qu'il convient de souligner que le garage exploité par la SARL X... est une petite structure employant, pour ce qui concerne le garage, uniquement Monsieur Y..., aux côtés de Monsieur X..., que dans ce contexte le fait pour l'unique salarié de prendre les rendez-vous, de commander directement des pièces et d'être considéré, par certains clients, comme leur interlocuteur privilégié, ne saurait caractériser l'exercice d'une fonction d'agent de maîtrise ; que par ailleurs le salarié ne produit aucun élément de nature à établir qu'il disposait d'une autonomie significative dans l'exercice de ses fonctions ou qu'il accomplissait des tâches d'une particulière technicité ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualification d'Agent de Maîtrise se caractérise par l'existence de capacités professionnelles et de qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement de personnes disposant de connaissances ou d'expérience professionnelles nécessairement inférieures ou égales à l'agent qui les contrôle ou, en l'absence d'encadrement effectif, permettant de travailler en situation d'autonomie garantie par une maîtrise complète du métier exercé ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Y... se borne à fournir, à côté de ses bulletins de salaire, une carte de visite du garage BERSEE Automobiles sur laquelle il figure en tant que « Responsable Secteur Automobile » ; qu'une telle appellation, à but purement commercial, alors qu'il n'est pas soutenu par le demandeur qu'il assurait l'encadrement effectif d'ouvrier ou d'agent, ne saurait suffire à fonder sa prétention d'être reconnu comme agent de maîtrise et d'en obtenir les rappels de salaires et congés payés y afférents ; que par ailleurs la lecture des pièces adverses (factures 2003, 2004 et 2005 du garage BERSEE Automobiles avec en-tête de la société X... montrant une activité mécanique à temps partiel inférieur à la moitié de l'activité principale de Monsieur Y... qui est celle de chaudronnier, attestations de Messieurs A..., B... et C... qui montrent respectivement que c'est l'employeur, Monsieur X..., qui effectuait l'ensemble des commandes de fournitures pour le garage, que Monsieur Y... ne se sentait pas capable de réparer la fuite d'un radiateur de chauffage ni les voyants du tableau de bord d'un véhicule CITROEN alors même qu'il pouvait, sans appartenir à la maîtrise, recevoir les clients, fixer des rendez-vous, exécuter des travaux ou reconduire des véhicules chez des clients) ne fait que conforter ces observations ; qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur Y... tendant à l'obtention des rappels de salaires et congés payés applicables à un agent de maîtrise ainsi que des fiches de salaires rectifiées correspondantes doivent être rejetées ;
ALORS QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions qu'il exerce réellement, le juge devant apprécier ces fonctions au regard de la grille de classification fixée par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ayant sollicité la qualification de chef d'atelier de la classification B indice 95 de la convention collective « automobile » la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et le débouter de sa demande de rappel de salaire et congés y afférents sans apprécier les fonctions qu'il exerçait réellement au regard de la classification des emplois prévue par la convention collective des services de l'automobile ; qu'ainsi l'arrêt manque de hase légale au regard des articles 1 134 du Code civil, L1221-1 du Code du travail, ainsi que de la convention collective nationale des services de l'automobile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-30009
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-30009


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30009
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